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28/01/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0539.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2010, C.08.0539.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.08.0539.N

T. C.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

INBEV BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2008 par lacour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

V. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente

un moyen.

VI. III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 2030 du Code civil, lorsqu'il y avaitplusieurs ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.08.0539.N

T. C.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

INBEV BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2008 par lacour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

V. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

VI. III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 2030 du Code civil, lorsqu'il y avaitplusieurs debiteurs principaux solidaires d'une meme dette, la cautionqui les a tous cautionnes, a, contre chacun d'eux, le recours pour larepetition du total de ce qu'elle a paye.

2. En vertu de l'article 2033 dudit code, lorsque plusieurs personnes ontcautionne un meme debiteur pour une meme dette, la caution qui a acquittela dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part etportion.

Cette disposition ne fait pas de distinction entre la caution ordinaireet la caution solidaire.

3. Le juge d'appel a constate que la demanderesse a cautionne'solidairement et indivisiblement' les creanciers principaux, apres quela defenderesse a cautionne la meme dette en second rang et qu'elle aacquitte la creance bancaire.

4. L'arret qui, sur la base de ces constatations, decide qu'en vertu del'article 2030, la defenderesse peut avoir recours contre la demanderessepour l'integralite du montant qu'elle a verse à la banque viole lesdispositions legales susmentionnees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il decide que la defenderessepeut avoir recours contre la demanderesse pour l'integralite dumontant et en tant qu'il se prononce sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deux milledix par le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

28 JANVIER 2010 C.08.0539.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0539.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-28;c.08.0539.n ?
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