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19/01/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1340.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2010, P.09.1340.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1340.N

1. G. B.,

* prevenu,

* 2. C. J.,

* prevenu,

demandeurs,

Me Dimitri Vantomme, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. ABC INTERIEUR, societe anonyme,

partie civile,

2. ALMARISK, societe anonyme,

partie civile,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 juillet 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre des vacations.

VI. Les demandeurs invoquent trois moyens dans une

requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le premier avocat genera...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1340.N

1. G. B.,

* prevenu,

* 2. C. J.,

* prevenu,

demandeurs,

Me Dimitri Vantomme, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. ABC INTERIEUR, societe anonyme,

partie civile,

2. ALMARISK, societe anonyme,

partie civile,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 juillet 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre des vacations.

VI. Les demandeurs invoquent trois moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles « 11 et suivants », « 24et suivants » et 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire : le premier demandeur habite à« Tournai », une commune francophone unilingue ; l'arret viole la loi du15 juin 1935 en indiquant comme domicile du premier demandeur la communede « Doornik », alors que la commune porte le nom de « Tournai » ;ainsi, conformement à l'article 40 de la loi du 15 juin 1935, l'arretdoit etre « casse ».

2. Aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 ne requiert que ledomicile des parties soit indique exclusivement dans la langue du domicileet non dans la langue de la procedure.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lesconseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deuxmille dix par le president de section Edward Forrier, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierdelegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

19 JANVIER 2010 P.09.1340.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1340.N
Date de la décision : 19/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-19;p.09.1340.n ?
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