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18/01/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2010, C.09.0250.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0250.N

FIDEA, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. V. G.,

2. V. K.,

en presence de : ...

1. L. M.,

2. E. S.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les23 mai 2007 et 3 decembre 2008 par le tribunal de premiere instancede Hasselt, statuant en degre d'appel.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mor

tier a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

VII. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0250.N

FIDEA, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. V. G.,

2. V. K.,

en presence de : ...

1. L. M.,

2. E. S.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les23 mai 2007 et 3 decembre 2008 par le tribunal de premiere instancede Hasselt, statuant en degre d'appel.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

VII. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 780, 5DEG, du Code judiciaire, lejugement contient, à peine de nullite, outre les motifs etle dispositif, la mention et la date de la prononciation enaudience publique.

2. Le jugement qui ne contient pas la mention de laprononciation en audience publique n'est pas entache denullite s'il ressort de la feuille d'audience que cetteprononciation a eu lieu.

3. En l'espece, il ressort du « proces-verbal des audiencespubliques » du 3 decembre 2008 que le president de lachambre a prononce le jugement.

4. Le moyen qui fait valoir qu'aucune des pieces de laprocedure, ni davantage le proces-verbal de l'audience du3 decembre 2008 ne permettent de deduire que le jugementattaque rendu le 3 decembre 2008 a ete prononce en audiencepublique, manque en fait.

Sur le second moyen :

5. En vertu de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur de laresponsabilite peut se reserver un droit de recours contre lepreneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autreque le preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser oureduire ses prestations d'apres la loi ou le contratd'assurance.

* S'agissant de l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, le droit de recours est regipar les articles 24 et 25 du contrat-type joint à l'arreteroyal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, qui a ete promulgue en execution de l'article 19 dela loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprisesd'assurances, suivant laquelle le Roi a le pouvoir de determinerles conditions generales des contrats d'assurance.

* L'article 25, 3DEG, b), de ce contrat-type prevoit que lacompagnie d'assurances a un droit de recours contre le preneurd'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autre que lepreneur, lorsque, au moment du sinistre, le vehicule est conduitpar une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescritespar la loi et les reglements belges pour pouvoir conduire cevehicule.

* En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992precite, les contrats d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs doiventrepondre aux dispositions du contrat-type joint à l'arrete etpeuvent deroger à ces dispositions, au seul benefice du preneurd'assurance, de l'assure ou de tout tiers concerne parl'application de ce contrat, pour autant qu'ils ne portent pasatteinte aux dispositions imperatives de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre.

6. Il suit de ces dispositions que, sauf stipulationsderogatoires au benefice du preneur d'assurance, del'assure ou de tiers, l'assureur de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs dispose du droit derecours prevu aux articles 24 et 25 du contrat-type. Eneffet, dans la mesure ou elles n'ont pascontractuellement deroge au contrat-type - au seulbenefice de l'assure, du preneur d'assurance ou de tiers-, les parties à un contrat d'assurance de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs sontcensees avoir accepte que les dispositions ducontrat-type, et notamment les dispositions relatives aurecours de l'assureur, soient appliquees à leur contrat.

* Ainsi, l'assureur de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs n'est-il pas tenu de prouver que lecontrat d'assurance prevoit un droit de recours dans lescas enumeres à l'article 25 du contrat-type.

* Au contraire, conformement à l'article 870 du Codejudiciaire, il appartient au preneur d'assurance ou àl'assure qui alleguent qu'il a ete deroge en leur faveuraux dispositions des articles 24 et 25 du contrat-typed'apporter la preuve de la stipulation de cette derogationdans le contrat d'assurance.

7. Cette regle n'est pas contraire à l'article 88 dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre en vertu duquel l'assureur peut sereserver un droit de recours, des lors que,conformement à l'article 19 de la loi du 9 juillet1975 precitee, le Roi a le pouvoir de determiner lesconditions generales du contrat d'assurance de laresponsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs et que le contrat-type prevu à l'arreteroyal du 14 decembre 1992 n'implique pas quel'assureur est toujours oblige de stipuler le droitde recours.

8. Les juges d'appel ont constate que la demanderesseproduit un exemplaire signe par le preneurd'assureur des conditions particulieres du contratd'assurance concernant le cyclomoteur avec lequel lesecond defendeur a cause un accident de roulagealors qu'il transportait un passager sans avoiratteint l'age minimum requis de dix-huit ans.

* Ils ont constate que les conditions particulieres nestipulent aucun droit de recours et que lademanderesse n'apporte pas la preuve des conditionsgenerales qui sont liees à ces conditionsparticulieres.

* Ils ont decide qu'il appartient cependant à lademanderesse, en sa qualite de compagnie d'assurances,de prouver qu'elle s'est reservee un droit de recours,qu'elle n'apporte pas cette preuve et qu'enconsequence, sa demande à l'egard des defendeursn'est pas fondee.

9. Ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifielegalement leur decision.

* Le moyen est fonde.

* * Sur l'etendue de la cassation :

* 10. La cassation de la decision sur l'actionrecursoire introduite par la demanderessecontre les defendeurs entrainel'annulation de la decision sur l'actionen garantie introduite par les defendeurscontre les parties appelees en declarationd'arret commun, qui en resulte.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse les jugements attaques en tantqu'ils statuent sur l'action recursoire dela demanderesse à l'egard des defendeurs,sur l'action en garantie des defendeurs àl'egard de M. L. et de S. E. et sur lesdepens ;

* Declare l'arret commun à M. L. et S.E. ;

* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge des jugements partiellementcasses ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statuesur ceux-ci par le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant letribunal de premiere instance de Tongres,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publiquedu dix-huit janvier deux mille dix par lepresident de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du presidentChristian Storck et transcrite avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president,

18 JANVIER 2010 C.09.0250.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0250.N
Date de la décision : 18/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-18;c.09.0250.n ?
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