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12/01/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1458.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2010, P.09.1458.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1458.N

I

A. L. alias A. L.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Raf Verstraeten et Me Dirk De Wandeleer, avocats au barreau deBruxelles,

* II

* J. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Luc Arnou,avocat au barreau de Bruges,

* * III

* A. DE R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Arthur Flieger,avocat au barreau d'Anvers,

IV

E. DE

W.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk De Maeseneer, avocat au barreau de Bruxelles,

les quatre pourvois contre

1. IMMALEC, societe anonyme,

partie intervenant vo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1458.N

I

A. L. alias A. L.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Raf Verstraeten et Me Dirk De Wandeleer, avocats au barreau deBruxelles,

* II

* J. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Luc Arnou,avocat au barreau de Bruges,

* * III

* A. DE R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Arthur Flieger,avocat au barreau d'Anvers,

IV

E. DE W.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk De Maeseneer, avocat au barreau de Bruxelles,

les quatre pourvois contre

1. IMMALEC, societe anonyme,

partie intervenant volontairement,

2. LABIS SERVICES Ltd,

partie intervenant volontairement,

3. C. V.,

partie intervenant volontairement,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

XVII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 2 septembre 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XVIII. Le demandeur sub I presente un moyen, le demandeur sub II cinqmoyens, le demandeur sub III trois moyens et le demandeur sub IVun moyen dans des memoires annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.

XIX. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

XX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret prononce l'acquittement des demandeurs du chef d'un certainnombre de preventions.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvois sontirrecevables.

Sur le moyen du demandeur I :

2. Le moyen invoque la violation des articles 42, 1DEG, 505, alinea 1er,et 505, alinea 3 (ancien), du Code penal : l'arret prononce, à tort, laconfiscation de l'immeuble en tant qu'objet de l'infraction de blanchiment; seules les sommes blanchies au moyen desquelles l'immeuble a ete achete,constituent l'objet de l'infraction de blanchiment.

3. L'article 505, alinea 3 (ancien), du Code penal, tel qu'applicable enl'espece, dispose que les choses visees aux 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG decet article constituent l'objet des infractions couvertes par cettedisposition, au sens de l'article 42, 1DEG, du Code penal.

Il en resulte qu'un avantage patrimonial blanchi vise à l'article 42,3DEG, du Code penal fait l'objet de l'infraction de blanchiment au sens del'article 42, 1DEG, dudit code.

Par contre, le bien obtenu par l'operation de blanchiment ne constitue pasl'objet de l'infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonialtire de cette infraction tel que vise à l'article 42, 3DEG, du Codepenal. Le fait que la finalite de cette operation est l'obtention de cetavantage patrimonial n'y change rien. La confiscation d'un tel avantagepatrimonial tire de l'infraction de blanchiment n'est donc possible quesur la base des articles 42, 3DEG, et 43bis du Code penal.

4. L'arret prononce la confiscation à charge du demandeur de lacontre-valeur en euros de 9.590.081 dollars US et de 2.700.000 dollars USdu chef respectivement des preventions declarees etablies A.IV et A.V., ence compris, selon l'arret, l'immeuble à appartements sis à 2018 Anvers,Maria-Theresialaan 2-4, dans la mesure ou il a ete finance au moyen decheques d'un montant de 33.600.000 francs et de 978.746 dollars US obtenusde la vente d'actions ACLN. L'arret decide donc que cet immeuble àappartements a ete obtenu par le blanchiment d'avantages patrimoniauxillegaux.

Par consequent, cet immeuble à appartements ne fait pas l'objet del'infraction de blanchiment visee aux preventions A.IV et A.V, maisconstitue l'avantage patrimonial qui en a ete obtenu.

5. Il en resulte que la confiscation de cet immeuble à appartementsprononcee par l'arret en application des articles 42, 1DEG, du Code penalet 505, alinea 3, du Code penal, en sa version applicable en l'espece,n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur le premier moyen du demandeur II :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12,alinea 2, de la Constitution, 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant leTitre preliminaire du Code de procedure penale, 130, 182, 211 et 231 duCode d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense : l'arretcondamne le demandeur, à tort, du chef des faits de blanchiment desavantages patrimoniaux tires de la vente de titres cotes au NASDAQ ;ainsi, l'arret etend l'objet des preventions A.II, A.III, B.I et B.II àdes faits autres que ceux portes à la connaissance du juge parl'ordonnance de renvoi et qui concernent uniquement des titres cotes auNYSE.

En matiere correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue parla juridiction d'instruction ou la citation à comparaitre devant lajuridiction de jugement saisissent les juridictions de jugement non de laqualification ou du libelle qui y figure, mais des faits tels qu'ilsressortent des pieces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance ou lacitation. Cette premiere qualification ou ce premier libelle estprovisoire et la juridiction de jugement, meme en degre d'appel, a ledroit et le devoir, moyennant le respect des droits de la defense, dedonner aux faits mis à charge leur libelle exact.

Sur la base des elements de l'ordonnance de renvoi ou de la citation et deceux du dossier repressif, le juge apprecie souverainement si les faitsqu'il declare etablis sous leur libelle corrige, sont reellement ceux quiconstituent l'objet des poursuites ou sont à la base de celles-ci.

A cet egard, le juge peut decider que la prevention qualifiee d'infractionprevue à l'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal, compte tenu deselements du dossier repressif, concernent egalement les faits deblanchiment des avantages patrimoniaux tires d'une infraction de baseautre que celle enoncee par le libelle initial de la prevention. Parconsequent, le juge peut corriger le libelle de la prevention en ce sens,sans que cela donne lieu en tant que tel à la meconnaissance des droitsde la defense.

Dans la mesure ou est il se fonde sur une autre conception juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

7. L'arret decide qu' "il ressort de l'ensemble des faits enonces dans ledossier repressif, mis à charge des prevenus - dont les faits deblanchiment anterieurs au 18 juillet 2001 - qu'ils sont indeniablementegalement poursuivis du chef du blanchiment d'avantages patrimoniaux plusprecisement identifies, resultant de manipulations boursieres frauduleusesde ACLN Ltd au NASDAQ ». Il constate egalement que le demandeur a eteinforme en ce sens avant l'audience du libelle des preventions deblanchiment d'avantages patrimoniaux illicites.

Sur la base de ces motifs, l'arret declare le demandeur coupable du chefdes preventions A.II, A.III, B.I et B.II, libellees comme ayant trait aublanchiment des avantages patrimoniaux illicites provenant de larealisation de titres ou actions ACLN Ltd. cotes aux bourses de New York.Cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appreciationsouveraine de l'arret selon laquelle les preventions A.II, A.III, B.I etB.II concernent le blanchiment d'avantages patrimoniaux illicitesprovenant de la realisation de titres ou actions ACLN Ltd. cotes auxbourses de New Yord, ce qui implique non seulement le NYSE, mais egalementle NASDAQ.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Sur le cinquieme moyen du demandeur II :

23. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42,1DEG, 42, 3DEG, du Code penal, 505 du Code penal, tel qu'applicable avantsa modification par la loi du 10 mai 2007, 1319, 1320 et 1322 du Codecivil : l'arret declare, à tort, que les avoirs sur les comptes de la KBCet de la Citibank du demandeur font partie des avantages patrimoniauxconfisques.

(...)

Quant à la seconde branche :

26. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret ne constate pas que lasomme de 11.429.425, 27 euros se trouve ou s'est trouvee sur les quatrecomptes de la KBC et les deux comptes de la Citibank ; au contraire,l'arret constate que la somme mentionnee a ete viree sur d'autres compteset que le seul avantage patrimonial illicite dont ils ont constate latrace sur l'un des comptes precites, à savoir 2.000.000 euros, a eteviree le meme jour sur le compte d'un co-prevenu.

27. Il ressort de l'arret (p. 156, alinea 1er), que le montant de2.000.000 euros qui a ete transfere de l'un des comptes KBC du demandeursur le compte en banque du co-prevenu De Ridder, concerne d'autrespreventions declarees etablies, à savoir les preventions A.III.n etA.III.o. Il s'agit donc d'un autre montant confisque qui ne fait paspartie du montant de 11.429.425,27 euros qui fait partie du montant de17.000.000 US dollars confisque au detriment du demandeur du chef de laprevention A.II.1, lignes 6, 7 et 8.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

28. Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d'argentet que des montants y correspondant se retrouvent dans le patrimoine del'auteur de l'operation de blanchiment, le juge peut considerer que cesmontants sont les sommes d'argent blanchies qui se trouvent toujours dansle patrimoine de l'auteur. En effet, le patrimoine de l'auteur dublanchiment est à considerer comme un tout.

Par consequent, il est irrelevant que ces sommes d'argent se retrouventsur certains comptes bancaires de l'auteur alors qu'à l'origine, ellesavaient ete versees sur d'autres comptes. En effet, les differents comptefont partie du meme patrimoine. Par consequent, le juge ne doit pasconstater que les sommes d'argent blanchies se trouvent toujours sur lesmemes comptes bancaires que ceux sur lesquels ils ont ete verses àl'origine. Il est uniquement tenu de constater qu'elles se retrouventtoujours dans le patrimoine de l'auteur du blanchiment.

29. L'arret constate que du montant confisque de 17.000.000 dollars US,11.429.425,27 euros sont tombes dans le patrimoine du demandeur, que cemontant comprend les soldes positifs de quatre comptes KBC et de deuxcomptes de la Citibank et que le demandeur a reparti son patrimoineblanchi sur plusieurs comptes en banque. De ce fait, il constate que,parmi les avantages patrimoniaux blanchis dont il prononce la confiscationdu chef des preventions declarees etablies A.II.1, 6e, 7e et 8e, tirets,11.429.425, 25 euros se retrouvent toujours dans le patrimoine dudemandeur. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il prononce la confiscation àcharge du demandeur I de l'appartement sis à 2018 Anvers,Maria-Theresiastraat 2-4. ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Condamne le demandeur I aux trois quarts des frais de son pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

* Condamne les demandeurs II, III et IV aux frais de leur pourvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze janvier deux mille dix par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2010 P.09.1458.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1458.N
Date de la décision : 12/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-12;p.09.1458.n ?
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