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12/01/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2010, P.09.1066.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1066.N

1. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

* 2. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

* demandeur en retablissement,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. E. V.,

prevenu,

2. T. V.,

prevenu,

3. C. V.,

prevenu,

4. P. M.,

prevenu,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 juin 2009 par lacour d'

appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le consei...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1066.N

1. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

* 2. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

* demandeur en retablissement,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. E. V.,

prevenu,

2. T. V.,

prevenu,

3. C. V.,

prevenu,

4. P. M.,

prevenu,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 juin 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 3, 4, de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale, 149, S:1er, alinea 1er, et 151 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire : les juges d'appelont decide, à tort, que les interets defendus par les inspecteursurbanistes ne sont pas, dans l'exercice de l'action en reparation, desinterets civils au sens de l'article 4, alinea 2, de la loi du 17 avril1878, et, par ce motif, ont refuse, à tort, de reserver les interetscivils.

13. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878,l'action civile consecutive à une infraction peut etre poursuivie devantles juridictions penales si elle est introduite en meme temps et devant lememe juge que l'action publique.

Conformement à l'alinea 2 dudit article, le juge saisi de l'actionpublique reserve d'office les interets civils, meme en l'absence deconstitution de partie civile, si la cause n'est pas en etat d'etre jugeequant à ces interets.

L'alinea 3 de ce meme article dispose que, sans prejudice de son droit desaisir la juridiction civile, toute personne lesee par l'infraction peutensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statue sur l'actionpublique statue sur les interets civils, sur requete deposee au greffe enautant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

L'alinea 4 de l'article precite dispose que cette requete vautconstitution de partie civile.

14. Ces dispositions visent à permettre à la personne lesee qui n'a pasintroduit en meme temps et devant le meme juge que l'action publique sonaction civile en dommages et interets consequemment à une infraction,d'encore se constituer partie civile devant ce juge penal, meme au termede l'examen de l'action publique, afin que son action puisse egalementetre jugee.

15. L'article 149, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999dispose : « Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieuen son etat initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'executerdes travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amendeegale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci sefait sur requete de l'inspecteur urbaniste, ou du College des bourgmestreet echevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux,operations ou modifications vises à l'article 146 ont ete executes.Lorsque ces infractions datent d'avant le ..., un avis conforme prealabledu Conseil superieur de la Politique de Reparation est requis ».

L'article 149, S: 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 dispose :« L'action en reparation est introduite aupres du parquet par lettreordinaire, au nom de la Region flamande ou du College des bourgmestre etechevins, par les inspecteurs urbanistes et les preposes du College desbourgmestre et echevins ».

16. Contrairement aux dommages-interets, la mesure de remise en etat nevise pas l'indemnisation d'un dommage cause à des interets prives, maisvise à rendre non avenues, dans l'interet general, les consequences del'infraction.

17. Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lesconseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du douze janvier deux mille dixpar le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2010 P.09.1066.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1066.N
Date de la décision : 12/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-12;p.09.1066.n ?
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