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08/01/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0636.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2010, C.09.0636.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

276



N° C.09.0636.F

B. M.,

requérant en dessaisissement et demandeur en faux incident civil.

I. La procédure devant la Cour

Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2009, le requérantdemande que le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation soitdessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause G.09.0190.F, formeune demande en faux incident civil contre maître John Kirkpatrick, avocatà la Cour de cassation, sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaireet pour

suit l'annulation du jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunalde première instance de Dinant, statuant en...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

276

N° C.09.0636.F

B. M.,

requérant en dessaisissement et demandeur en faux incident civil.

I. La procédure devant la Cour

Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2009, le requérantdemande que le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation soitdessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause G.09.0190.F, formeune demande en faux incident civil contre maître John Kirkpatrick, avocatà la Cour de cassation, sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaireet poursuit l'annulation du jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunalde première instance de Dinant, statuant en degré d'appel, dans la causequi l'oppose à Y. I. et à J.-P. B.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour

Aucune disposition légale ne permet d'appliquer à la Cour de cassation ouau bureau d'assistance judiciaire institué en son sein la procédure derenvoi pour cause de suspicion légitime.

Dans cette mesure, la requête est manifestement irrecevable.

Pour le surplus, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égardque, par décision du 3 décembre 2009, le bureau d'assistance judiciaire dela Cour de cassation a rejeté la demande du requérant tendant au bénéficede l'assistance judiciaire en vue d'introduire un pourvoi en cassationcontre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de premièreinstance de Dinant, statuant en degré d'appel.

D'une part, la loi ne prévoit aucun recours contre pareille décision dubureau d'assistance judiciaire.

D'autre part, dès lors qu'aucune instance en cassation n'est pendante, lerequérant ne saurait, en vertu de l'article 907 du Code judiciaire, arguerde faux l'avis de l'avocat à la Cour de cassation sur la base duquel lebureau a jugé que sa prétention de se pourvoir en cassation ne paraissaitpas juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, la requête est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requête ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé enaudience publique du huit janvier deux mille dix par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| A. Fettweis | D. Batselé | Chr. Storck |
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08 JANVIER 2010 C.09.0636.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0636.F
Date de la décision : 08/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-01-08;c.09.0636.f ?
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