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24/12/2009 | BELGIQUE | N°C.06.0279.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2009, C.06.0279.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0279.N

C. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE,

2. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans

les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 373 du Code d'instruction criminelle ;

- articles 32, 1DEG, et 1385b...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0279.N

C. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE,

2. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 373 du Code d'instruction criminelle ;

- articles 32, 1DEG, et 1385bis, alineas 3 et 4, du Code judiciaire (lesarticles 1.3 et 1.4 de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte,approuvee et inseree dans le Code judiciaire par la loi du 31 janvier 1980portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relativeà l'astreinte) ;

- article 68, S: 1er, du decret du 22 octobre 1996 relatif àl'amenagement du territoire, actuellement article 149 du decret du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel accueille l'appel incident du defendeur, reforme ladecision du premier juge et declare la demande du demandeur entierementnon fondee, sur la base des considerations suivantes :

« Il n'est pas conteste que les cinq constructions en bois, lesrevetements en beton et le reservoir à carburant sur un support en metaldont la demolition a ete demandee n'ont toujours pas ete enleves.

Le delai de remise en etat volontaire accorde par le juge commence àcourir apres que la decision judiciaire imposant la remise en etat estpassee en force de chose jugee, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est plussusceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire (...).

La condamnation au paiement d'une astreinte lorsqu'il n'est pas donnesuite à la condamnation de remise en etat des lieux dans le delai prevuimplique que le moment ou il doit etre satisfait à la condamnationprincipale equivaut au moment ou la condamnation au paiement d'uneastreinte prend cours, etant entendu que l'astreinte ne peut etre encouruequ'apres la signification de la decision prononc,ant l'astreinte. Celaimplique que le moment ou l'astreinte est encourue equivaut au moment ouil doit etre satisfait à la condamnation principale dans la mesure ou ladecision fixant l'astreinte est signifiee avant le moment ou il doit etresatisfait à la condamnation principale.

L'activation du delai de remise en etat volontaire ne requiert des lorspas un acte de la part des autorites habilitees ou de la partie civilemais constitue, en matiere penale, une consequence automatique del'expiration des delais d'introduction d'un recours ordinaire ou del'epuisement d'un tel recours. Les recours ordinaires en matiere penalesont l'appel, l'opposition ordinaire et le pourvoi en cassation.

Le delai prevu à l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire n'estpas equivalent au delai accorde par le juge de l'astreinte au condamnepour l'execution de la condamnation principale : le delai accorde par lejuge pour l'execution de la condamnation principale tend à donner audebiteur l'occasion d'executer la condamnation qui est prononcee contrelui, alors que le delai vise à l'article 1385bis, alinea 4, du Codejudiciaire, tend à accorder au debiteur un certain repit pour executer lacondamnation sans que l'astreinte soit encoure en cas d'inexecution (...).

Les deux delais sont de nature et de portee juridiques differentes. Enoutre, le delai d'astreinte ne prend cours qu'au moment de lasignification de la decision prononc,ant l'astreinte. Le delai d'executionde la condamnation principale n'est pas un delai d'astreinte de sorte quele juge qui souhaite eviter que l'astreinte soit encourue à l'expirationdu delai de remise en etat (en cas de signification au cours du delai) ouimmediatement apres la signification (en cas de signification apres ledelai) doit prononcer expressement un delai supplementaire au sens del'article1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

En l'espece, le juge de l'astreinte n'a pas prononce de delaisupplementaire au sens de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

Les mesures de reparation au sens du decret du 18 mai 1999 requises parl'autorite ont pour but de mettre fin à la situation contraire à la loiqui est nee de l'infraction et qui porte prejudice à l'interet public(...).

Des que l'ordre judiciaire de remise en etat est definitif, l'interetgeneral requiert, independamment de l'attitude de la partie civile ou del'autorite, que le condamne procede à l'execution dans le delai prevu parle juge.

La signification du titre par un des fonctionnaires autorises n'est doncen aucun cas pertinente pour determiner le debut du delai de remise enetat volontaire qui, comme il a ete dit ci-dessus, est à distinguer dudelai vise à l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

La prononciation d'un delai d'astreinte qui ne commence à courir qu'apresla signification de la decision du juge de l'astreinte ne constitue ni uneobligation ni une evidence. Le juge de l'astreinte dispose d'un pouvoird'appreciation souverain lorsqu'il inflige l'astreinte. Si aucun delain'est expressement prevu, l'astreinte est encourue soit à partir dupremier jour qui suit l'expiration du delai de remise en etat (dans lamesure ou la signification a eu lieu au cours du delai de remise en etat)soit apres la signification (lorsque la signification a eu lieu apresl'expiration du delai de remise en etat).

En l'espece, le pourvoi en cassation a ete rejete par l'arret du 11decembre 2001.

[Le demandeur] devait proceder à la remise en etat dans le delai d'un anà partir du moment ou l'arret etait passe en force de chose jugee,c'est-à-dire à partir du 11 decembre 2001 jusqu'au 11 decembre 2002.

L'arret de la cour d'appel a ete signifie le 25 novembre 2002, soit aucours du delai de remise en etat. En l'espece, les astreintes sont deslors dues à partir du 12 decembre 2002, soit le premier jour suivantl'expiration du delai pour proceder à la remise en etat.

[Le demandeur] estime que les astreintes ne sont pas dues parce qu'il n'ya pas eu de signification simultanee de l'arret de la Cour de cassation etde l'arret de la cour d'appel ou parce qu'apres la signification del'arret de la Cour de cassation, l'arret de la cour d'appel n'a pas ete ànouveau signifie.

Comme il a dejà ete dit, l'arret de la cour d'appel du 16 mars 2000prononc,ant l'astreinte a ete signifie le 25 novembre 2002.

L'arret de la Cour de cassation a ete signifie par la suite, à savoir le26 juin 2003.

L'arret du 16 mars 2000 signifie par l'exploit du 25 novembre 2002indiquait que le pourvoi en cassation forme avait ete rejete le 11decembre 2001

Le but de la signification, à savoir que le condamne sache dans quellemesure la condamnation doit etre executee, ce qu'elle implique vraiment etquel est le resultat du recours qu'il a introduit, est ainsi atteint. Lefait que la Cour de cassation a rejete le pourvoi [du demandeur] le 11decembre 2001 etait mentionne non seulement sur l'expedition de l'arret du16 mars 2000 mais aussi sur l'exploit de la signification lui-meme.

En outre, il y a lieu de constater qu'initialement, [le demandeur] aprocede volontairement au paiement et qu'il a aussi execute partiellementle droit du 16 mars 2000 (à savoir les travaux d'adaptation à effectueraux ecuries).

[Le demandeur] savait donc que l'arret du 16 mars 2000 avait repris forceexecutoire.

La demande [du demandeur] est donc entierement non fondee ».

Griefs

Premiere branche

Violation des articles 32, 1DEG, et 1385bis, alinea 3, du Code judiciaireet 373 du Code d'instruction criminelle.

1. L'article 1385bis, alinea 3, du Code judiciaire, qui correspond àl'article 1er, alinea 3, de la loi uniforme Benelux relative àl'astreinte, dispose que l'astreinte ne peut etre encourue avant lasignification du jugement qui l'a prononcee.

Cette signification n'a pas uniquement pour but d'informer le condamne dela decision mais aussi de communiquer au condamne que la partie qui aobtenu la condamnation en souhaite l'execution.

Il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de justice Benelux quel'astreinte ne peut etre encourue tant que `l'executabilite' de ladecision judiciaire est suspendue. (cf. Cour de justice Benelux, nDEGA.96/1 du 12 mai 1977, R.W. 1997-98, 71 et les conclusions de T.B. TenKate ; err. R.W. 1997-98, 416 et Cour de justice Benelux 5 juillet 1985,R.W., 1985-86, 929 et les conclusions de E. Krings).

Conformement à l'article 373 du Code d'instruction criminelle, en matiererepressive, il est sursis à l'execution de l'arret de la cour d'appels'il y a recours en cassation.

2. La Cour de cassation a decide dans plusieurs arrets qu'il ressort de lacombinaison de la condition de la signification de l'article 1385bis duCode judiciaire et de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matiererepressive que, lorsqu'en matiere repressive, un pourvoi en cassation estdirige contre un arret rendu par la cour d'appel prononc,ant uneastreinte, celle-ci ne peut etre encourue qu'à partir de la significationau debiteur de l'arret rejetant le pourvoi en cassation (cf. Cass., 28mars 2003, nDEG C.02.0248.N, et conclusions de D. Thijs et Cass., 6 mai2005, nDEG C.03.0402.N).

3. La cour d'appel constate en l'espece que l'arret de la cour d'appeld'Anvers du 16 mars 2000 qui prononce l'astreinte a ete signifie le 25novembre 2002 et que l'arret de la Cour de cassation du 11 decembre 2001rejetant le pourvoi du demandeur n'a ete signifie qu'ulterieurement, àsavoir le 26 juin 2003.

Selon la cour d'appel, la signification de l'arret contre lequel ledemandeur a, en vain, interjete appel suffisait des lors que l'arret de lacour d'appel joint à l'exploit de signification du 25 novembre 2002mentionnait que le pourvoi en cassation avait ete rejete le 11 decembre2001 et que cela fut aussi mentionne dans l'exploit de signification.

Ni ces constatations ni le paiement volontaire mentionne dans l'arreteffectue initialement par le demandeur ou son execution partielle de lacondamnation ne pouvaient toutefois deroger à la signification requise del'arret de la Cour de cassation du 11 decembre 2001 rejetant le pourvoi encassation suspensif du demandeur pour que l'astreinte puisse etreencourue.

4. Le fait que l'exploit de signification ou la decision judiciaire jointementionnaient l'arret de la Cour de cassation du 11 decembre 2001 rejetantle pourvoi suspensif du demandeur ne pouvait se substituer à lasignification requise.

Il faut entendre par signification `la remise d'une copie de l'acte parexploit d'huissier' (voir article 32, 1DEG, du Code judiciaire).

Il y a lieu de signifier la totalite du titre de sorte qu'unesignification qui se borne à contenir une reference à une decisionjudiciaire ne suffit pas.

En l'espece, l'astreinte ne pouvait etre encourue avant la significationde l'arret de rejet de la Cour de cassation du 11 decembre 2001 eu egardaussi à l'interet que les deux parties ont, en cas de condamnation aupaiement d'une astreinte, à limiter autant que possible les incertitudeset que la signification tend à faire savoir au condamne que, selon lecreancier, les conditions de l'execution forcee de la condamnationprincipale sont remplies.

5. Dans la mesure ou la cour d'appel decide que la signification qui a eulieu le 25 novembre 2002 suffisait pour que l'astreinte soit encourue,bien qu'à cette date l'arret de la Cour de cassation du 11 decembre 2001n'avait pas ete signifie, elle ne justifie pas legalement sa decision etviole les articles 32, 1DEG, et 1385bis, alinea 3, du Code judiciaire etl'article 373 du Code d'instruction criminelle.

Seconde branche

Violation de l'article 1385bis, alineas 3 et 4, du Code judiciaire et,pour autant que de besoin, de l'article 68, S: 1er, du decret du 22octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, actuellement article149, S: 1er, du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire.

6. Aux termes de l'article 1385bis, alinea 3, du Code judiciaire,l'astreinte ne peut etre encourue avant la signification du jugement quil'a prononcee.

Cette signification a pour but d'informer le debiteur de la condamnationet de l'avertir que le creancier souhaite que la decision judiciaire soitexecutee.

En vertu de l'alinea 4 de l'article 1385bis du Code judiciaire, le jugepeut accorder au condamne un delai pendant lequel l'astreinte ne peut etreencourue.

Ce delai ne commence à courir qu'à partir du moment de la significationde la decision prononc,ant l'astreinte meme si cette decision decide quece delai commence à courir à partir du moment ou la decision est passeeen force de chose jugee.

L'arret, qui, en matiere d'urbanisme, ordonne, en application de l'article68, S: 1er, du decret du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement duterritoire actuellement article 149, S: 1er, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, la remise en etat deslieux dans un delai d'un an à partir du moment ou l'arret est passe enforce de chose jugee et decide qu'une astreinte est due à defautd'execution de l'arret dans le delai d'un an à partir du moment ou cetarret est passe en force de chose jugee, fait usage de la possibilite del'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

L'astreinte ainsi fixee ne peut, des lors, etre encourue qu'à partir del'expiration du delai d'un an à partir de la signification de la decisionprononc,ant l'astreinte.

7. La cour d'appel constate en l'espece que l'arret de la cour d'appeld'Anvers du 16 mars 2000 a condamne le demandeur à la remise en etat deslieux dans le delai d'un an à partir du moment ou l'arret est passe enforce de chose jugee et que l'arret du 16 mars 2000 a prononce uneastreinte de 5.000 francs et de 1.000 francs par jour de retard en casd'inexecution de l'arret dans le delai d'un an à partir du moment oul'arret est passe en force de chose jugee.

Il ressort en outre de l'arret attaque que l'arret du 16 mars 2000 etaitpasse en force de chose jugee le 11 decembre 2001, à la suite du rejet dupourvoi en cassation par l'arret de la Cour de cassation du 11 decembre2001 et que l'arret de la cour d'appel d'Anvers du 16 mars 2000 n'a etesignifie que le 25 novembre 2002 au demandeur (...).

Des lors que cet arret n'avait pas encore ete signifie au demandeur aumoment ou l'arret du 16 mars 2000 etait passe en force de chose jugee, etque le demandeur n'a des lors pas encore ete informe du fait que ledefendeur souhaitait que cet arret soit execute, le delai d'un an accordepour la remise en etat des lieux, apres lequel une astreinte est encourue,n'avait pas encore commence à courir au moment ou l'arret etait passe enforce de chose jugee.

Lorsque le juge de l'astreinte fixe un delai pour l'execution de lacondamnation principale et considere que l'astreinte prononcee ne sera duequ'à l'expiration de ce delai, ce delai, en ce qu'il concerne1'astreinte, tend à accorder un repit au condamne pour satisfaire à lacondamnation sans que l'astreinte soit encourue à cause de 1'inexecution.

En ce qu'il concerne l'astreinte, ce delai doit etre considere comme undelai vise à l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

8. L'arret attaque constate que la cour d'appel d'Anvers a ordonne, le 16mars 2000, la remise en etat des lieux dans le delai d'un an à partir dumoment ou l'arret etait passe en force de chose jugee, sous peine d'uneastreinte en cas d'inexecution de l'arret dans le delai fixe et considereneanmoins que le juge de l'astreinte n'a pas prononce en l'espece un delaisupplementaire au sens de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

L'arret attaque meconnait ainsi la nature du delai repris par l'arret du16 mars 2000 des lors que ce delai, en ce qui concerne l'astreinte, devaitetre considere comme un delai au sens de l'article 1385bis, alinea 4, duCode judiciaire, de sorte qu'il ne pouvait pas prendre cours avant lasignification de l'arret du juge de l'astreinte.

La decision que « le juge devait proceder à la remise en etat des lieuxdans le delai d'un an à partir du moment ou l'arret etait passe en forcede chose jugee, soit à partir du 11 decembre 2001 jusqu'au 11 decembre2002 », que « l'arret de la cour d'appel a ete signifie le 25 novembre2002 soit dans le delai de remise en etat » et que « les astreintes(...) sont dues en l'espece à partir du 12 decembre 2002, soit le premierjour qui suivait l'expiration du delai de remise en etat », viole aussil'article 1385bis alineas 3 et 4, du Code judiciaire et aussi, pour autantque de besoin, l'article 68, S: 1er, du decret du 22 octobre 1996 relatifà l'amenagement du territoire actuellement article 149, S: 1er, du Decretdu 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur soutient que le pourvoi est irrecevable des lors qu'il estdirige contre l'inspecteur urbaniste agissant au nom de la Region flamandeou representant celle-ci.

2. En vertu de l'article 149, S: 1er, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, outre la peine, le tribunalpeut ordonner de remettre les lieux en leur etat initial ou de cesserl'utilisation contraire, et/ou d'executer des travaux de construction oud'adaptation et/ou de payer une amende egale à la plus-value acquise parle bien suite à l'infraction ; ceci se fait sur requete de l'inspecteururbaniste, ou du College des bourgmestre et echevins de la commune sur leterritoire de laquelle les travaux, operations ou modifications vises àl'article 146 ont ete executes.

En vertu de l'alinea 5 de cette disposition, tel qu'il a ete remplace parle decret du 21 novembre 2003, pour l'execution des mesures de reparation,le tribunal fixe un delai et peut, sur requete de l'inspecteur urbanisteou du College des bourgmestre et echevins, egalement determiner uneastreinte par journee de retard dans la mise en oeuvre de la mesure dereparation.

En vertu de l'article 149, S: 2, du meme decret, l'action en reparationest introduite aupres du parquet par lettre ordinaire, au nom de la Regionflamande ou du College des bourgmestre et echevins, par les inspecteursurbanistes et les preposes du College des bourgmestre et echevins.

3. En vertu de l'article 153 du decret du 18 mai 1999, lorsque les lieuxne sont pas remis en etat dans le delai fixe par le tribunal, qu'il n'estpas mis fin dans le delai fixe à l'utilisation contraire ou que lestravaux de construction ou d'adaptation ne sont pas executes dans cedelai, la decision du juge visee aux articles 149 et 151, ordonne quel'inspecteur urbaniste, le College des bourgmestre et echevins et, le casecheant, la partie civile puissent proceder d'office à l'execution.

4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteurregional agit au nom de la Region flamande tant lors de la demande deremise en etat des lieux que lors de l'execution de la mesure de remise enetat demandee et des astreintes prononcees.

5. La fin de non-recevoir opposee au pourvoi ne peut etre accueillie.

Sur le moyen meme :

Quant à la premiere branche :

6. En vertu de l'article 32, 1DEG, du Code judiciaire, il faut entendrepar signification, la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier.

7. Aux termes de l'article 1385bis, alinea 3, du Code judiciaire, quicorrespond à l'article 1er, alinea 3, de la Loi uniforme Benelux relativeà l'astreinte, l'astreinte ne peut etre encourue avant la significationdu jugement qui l'a prononcee.

8. Ainsi qu'il ressort des arrets de la Cour de justice Benelux dans lescauses A 84/3 du 5 juillet 1985 et A 96/1 du 12 mai 1997, l'astreinten'est pas encourue lorsque l'execution forcee de la condamnationprincipale est suspendue en raison de l'introduction d'un recours.

9. Une astreinte n'est due que si la condamnation principale à laquelleelle est associee n'est pas respectee, ce dont il ne peut etre questionque lorsque la condamnation principale est devenue executoire, en d'autrestermes lorsque le jugement ou l'arret la prononc,ant est devenueexecutoire.

10. La condition de la signification mentionnee tend à informer ledebiteur du fait que le creancier souhaite que la condamnation principalecontenue dans la decision judiciaire soit executee, ce qui suppose qu'ilsoit satisfait à toutes les conditions posees pour l'execution forcee dela condamnation principale.

Il s'ensuit que, eu egard à l'interet des deux parties de limiter lesincertitudes et d'eviter les litiges autant que possible, la significationtend à faire savoir au condamne que, selon le creancier, les conditionsde l'execution forcee sont remplies.

11. Conformement à l'article 373 du Code d'instruction criminelle, s'il ya eu recours en cassation, il sera sursis à l'execution de l'arret de lacour d'appel.

Il s'ensuit qu'en matiere repressive, si un pourvoi est introduit contreun arret de la cour d'appel prononc,ant une astreinte, celle-ci ne peutetre encourue qu'à partir de la signification au debiteur de l'arretrejetant le pourvoi en cassation.

12. Cela ressort à suffisance des arrets precites de la Cour de justiceBenelux de sorte que cette solution ne peut raisonnablement etre mise endoute et qu'aucune question d'interpretation au sens de l'article 6 duTraite du 31 mars 1985 relatif à l'Institution et au statut d'une Cour deJustice Benelux ne doit etre posee.

13. Les juges d'appel ont constate que :

- l'arret de la cour d'appel du 16 mars 2000 prononc,ant l'astreinte a etesignifie le 25 novembre 2002 ;

- l'arret de la Cour de cassation rejetant le pourvoi en cassation formecontre l'arret precite de la cour d'appel a ete signifie le 26 juin 2003 ;

- il etait mentionne dans le haut de l'arret du 16 mars 2000 signifie parexploit du 25 novembre 2002 que le pourvoi forme avait ete rejete le 11decembre 2001 ;

- le fait que la Cour de cassation ait rejete le pourvoi le 11 decembre2001 etait mentionne non seulement sur la copie de l'arret du 16 mars 2000mais aussi, expressement, sur l'exploit de signification meme ;

- initialement, le demandeur a volontairement procede au paiement et aaussi partiellement execute l'arret du 16 mars 2000.

14. Ils ont considere que :

- le but de la signification, à savoir que le condamne doit savoir dansquelle mesure il est insiste sur l'execution de la condamnation, en quoielle consiste exactement et quel est le resultat du recours qu'il a formeest ainsi atteint ;

- le demandeur savait que l'arret du 16 mars 2000 avait repris sa forceexecutoire.

15. En decidant que la signification, le 25 novembre 2002, de l'arret dela cour d'appel du 16 mars 2000 prononc,ant l'astreinte etait suffisantepour que celle-ci soit encourue bien qu'à cette date, l'arret de la Courde cassation du 11 decembre 2001, rejetant le pourvoi forme contre l'arretdu 16 mars 2000, n'avait pas ete signifie, les juges d'appel ont viole lesarticles 32, 1DEG et 1385bis, alinea 3, du Code judiciaire et l'article373 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

Pour le surplus, les autres griefs ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les defendeurs aux depens de leur memoire en replique ;

Reserve les autres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du vingt-quatre decembre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 DECEMBRE 2009 C.06.0279.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0279.N
Date de la décision : 24/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-24;c.06.0279.n ?
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