La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1549.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2009, P.09.1549.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1549.N

S. B.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Anthony Mallego, avocat au barreau de Termmonde.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles.

VI. Le demandeur ne presente pas de moyen.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition

s legales violees

- article 65, alinea 2, du Code penal ;

- article 29 de la loi du 1er aout 1985 portant des mesures fiscales et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1549.N

S. B.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Anthony Mallego, avocat au barreau de Termmonde.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles.

VI. Le demandeur ne presente pas de moyen.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees

- article 65, alinea 2, du Code penal ;

- article 29 de la loi du 1er aout 1985 portant des mesures fiscales etautres.

1. L'article 65, alinea 2, du Code penal dispose : « Lorsque le juge dufond constate que des infractions ayant anterieurement fait l'objet d'unedecision definitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à lessupposer etablis, sont anterieurs à ladite decision et constituent avecles premieres la manifestation successive et continue de la meme intentiondelictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peinesdejà prononcees. Si celles-ci lui paraissent suffire à une justerepression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur laculpabilite et renvoie dans sa decision aux peines dejà prononcees. Letotal des peines prononcees en application de cet article ne peut excederle maximum de la peine la plus forte ».

2. Sur la base de l'article 29 de la loi precitee du 1er aout 1985, lejuge est tenu, chaque fois qu'il prononce une condamnation à une peinecorrectionnelle ou criminelle, de condamner la personne concernee aupaiement d'une contribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-apres denomme« le Fonds »).

3. Lorsque le juge penal decide que des infractions ayant anterieurementfait l'objet d'une decision coulee en force de chose jugee et d'autresfaits dont il est saisi et qui sont anterieurs à ladite decision etconstituent avec les premieres la manifestation successive et continue dela meme intention delictueuse, et prononce une peine accessoire enapplication de l'article 65, alinea 2, du Code penal, il ne peut condamnerune nouvelle fois le condamne à verser au Fonds special d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnelsla somme prevue à l'article 29 precite.

4. Le demandeur est poursuivi du chef de vol avec violences et le juge l'acondamne par jugement rendu en appel à une peine d'emprisonnement deseize mois. Sur le fondement de l'article 29, alinea 2, de la loi du 1eraout 1985, il a egalement ete condamne au paiement d'une contribution de25 euros au Fonds.

Sur l'appel du demandeur et du ministere public, les juges d'appel ontdecide que les faits actuellement declares etablis et les infractions duchef desquelles le demandeur a dejà ete condamne par le jugement du 4juillet 2007 passe en force de chose jugee, ont constitue la manifestationsuccessive d'une meme intention delictueuse. Par ce jugement passe enforce de chose jugee, le demandeur a ete condamne à une peined'emprisonnement principale de douze mois et au paiement d'unecontribution au Fonds sur la base de l'article 29, alinea 2, de la loi du1er aout 1985.

5. Apres avoir prononce la condamnation du demandeur à la peine prononceepar le jugement dont appel à titre de peine complementaire en applicationde l'article 65, alinea 2, du Code penal, ils ont confirme plus avant lejugement dont appel dans la mesure ou il est condamne au paiement au Fondsd'une contribution sur la base de l'article 29, alinea 2, de la loi du 1eraout 1985.

Ainsi, les juges d'appel ont viole les dispositions legales enoncees.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Sur la decision rendue sur l'arrestation immediate :

7. Ensuite du rejet à prononcer ci-apres du pourvoi forme contre ladecision rendue sur la declaration de culpabilite et sur la peineprononcee, cette decision passe en force de chose jugee. Par consequent,le pourvoi forme contre la decision d'ordonner l'arrestation immediate dudemandeur n'a plus lieu d'etre.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il condamne le demandeur aupaiement d'une contribution au Fonds special d'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deuxdecembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 DECEMBRE 2009 P.09.1549.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1549.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-22;p.09.1549.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award