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22/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1306.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2009, P.09.1306.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1306.N

V. A. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Irene Dijkmans, avocat au barreau d'Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 juin 2009 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

VI. Le demandeur presente un moyen dans deux memoires identiques annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Sw

aef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12, alin...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1306.N

V. A. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Irene Dijkmans, avocat au barreau d'Hasselt.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 juin 2009 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

VI. Le demandeur presente un moyen dans deux memoires identiques annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12, alinea 2, et 149 de laConstitution, 28bis, S: 3, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, 32,S: 3, 1DEG, et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communicationselectroniques : le procede d'enquete utilise, à savoir l'emploi d'undetecteur de detecteurs de radars, est illegal car il est contraire à lareglementation europeenne et à la legislation nationale belge, de sorteque les juges d'appel qui ont decide que le vehicule de service desverbalisateurs etait equipe d'un detecteur de detecteurs de radars, n'ontpu legalement conclure que la preuve n'a pas ete obtenue par un proceded'enquete interdit.

2. La directive 1999/5/CE du Parlement europeen et du Conseil du 9 mars1999, concernant les equipements hertziens et les equipements terminaux detelecommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformite nes'applique pas, selon son article 1.5, aux appareils utilisesexclusivement dans des activites ayant trait à la securite publique, ladefense, la securite de l'Etat y compris le bien-etre economique de l'Etatlorsque les activites ont trait à la securite de l'Etat ou aux activitesde l'Etat dans le domaine du droit penal.

La recherche de detecteurs de radars par les services de police peut etrequalifiee d'activite de l'Etat dans le domaine du droit penal.

3. L'article 34, 1DEG, de la loi du 13 juin 2005 dispose que l'article 32n'est pas applicable aux equipements utilises exclusivement par lespouvoirs publics pour des activites relevant de la defense, de la securitepublique et la securite de l'Etat.

Il ressort de la genese de la loi que la notion de « securite publique »comporte la lutte contre la criminalite, de sorte que l'article 32 de laloi precitee du 13 juin 2005 ne s'applique pas à l'utilisation par lesservices de police d'appareils reperant les detecteurs de radars.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deuxdecembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

22 DECEMBRE 2009 P.09.1306.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1306.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-22;p.09.1306.n ?
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