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22/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0941.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2009, P.09.0941.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0941.N

1. J. V. S.,

2. H. M. E. D.,

prevenus,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee confor

me.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0941.N

1. J. V. S.,

2. H. M. E. D.,

prevenus,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen

(...)

Quant à la deuxieme branche

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 96, S: 4,alinea 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, ainsi que la meconnaissance de lapresomption d'innocence garantie à l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretattaque admet, à tort, comme preuve contraire de la presomption depermis, une preuve largement posterieure à l'infraction en matiere deconstruction et, en ce qui concerne le proces-verbal de constatation, memeposterieure d'environ vingt ans à l'achat du chalet litigieux.

4. L'article 96, S: 4, alinea 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 ne subordonne pas l'admissibilite de la preuve en vue de renverser lapresomption de permis au fait qu'elle trouve origine dans un certain delaià compter de la realisation de la construction. La circonstance que cettepreuve soit admise bien qu'elle soit posterieure à la prescription del'infraction en matiere d'urbanisme ou largement posterieure àl'acquisition de l'immeuble, ne donne pas lieu à la violation de lapresomption d'innocence.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 96, S: 4,alinea 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : les juges d'appel ont considere, à tort, que lapresomption de permis etait renversee sur la base de l'exploit de citationdu 23 decembre 2003 ; la citation a pour seul but de poursuivre leprevenu, et non de demontrer les faits qualifies dans la prevention ;statuer autrement priverait le prevenu de toute possibilite d'alleguer lapresomption de permis prevue par la disposition legale precitee, d'autantplus lorsque l'exploit de citation est posterieur à l'entree en vigueurdu decret du 4 juin 2003 ayant insere l'article 84, S: 4, alinea 2, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999.

6. La presomption refragable visee à l'article 96, S: 4, alinea 2, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 se fonde sur l'absence d'unquelconque element de preuve contraire, sauf temoignages, d'ou peut etrededuit le defaut du permis requis.

Un exploit de citation du chef d'infraction en matiere d'urbanisme peutrenverser cette presomption, meme s'il ne constitue pas en soi en tantqu'acte de poursuite la preuve materielle de l'infraction en matiered'urbanisme.

Cela vaut tout autant lorsque la citation est posterieure à l'entree envigueur de l'article 96, S: 4, alinea 2, precite du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du vingt-deuxdecembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

22 DECEMBRE 2009 P.09.0941.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0941.N
Date de la décision : 22/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-22;p.09.0941.n ?
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