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22/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0701.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2009, P.09.0701.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0701.N

1. H. D.,

2. S. Y.,

prevenus,

demandeurs,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 mars 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu

.

II. La decision de la Cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 42, 43, 433terdecies du Codepenal, 195 du C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0701.N

1. H. D.,

2. S. Y.,

prevenus,

demandeurs,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 mars 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 42, 43, 433terdecies du Codepenal, 195 du Code d'instruction criminelle et 77bis de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, dans la version anterieure à sa modificationpar la loi du 10 aout 2005 : les juges d'appel qui ont decide que lapropriete de l'immeuble appartient aux deux demandeurs, ont ordonne, àtort, sa confiscation ; en effet, la confiscation est uniquementfacultative des lors que la propriete de l'immeuble n'appartient pas àl'un des deux demandeurs, mais n'appartient à chacun que pour moitie.

2. Lorsqu'un prevenu est poursuivi simultanement par un meme acte du chefde plusieurs faits punissables dont la peine etablie au temps de ces faitsdiffere de celle au temps du jugement, le juge du fond doit tout d'abordverifier distinctement pour chaque fait quelle est la peine la moinsforte, ainsi que le prevoit l'article 2, alinea 2, du Code penal etensuite, s'il constate un concours entre ces faits, quelle est la plusforte de ces peines, ainsi que le prevoit l'article 65 du Code penal.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que les jugesd'appel ont declare les faits de la prevention A.a et A.b etablis, sur labase des dispositions legales applicables au temps de l'arret,particulierement les nouveaux articles 433decies, 433undecies, et433terdecies du Code penal insere par l'article 19 de la loi du 10 aout2005 auquel l'arret fait reference.

4. La peine d'emprisonnement principale fixee au temps de l'arret parl'article 433undecies, 1DEG, du Code penal du chef des faits declaresetablis sub A.a et A.b, est d'un an à cinq ans, ce qui constitue unepeine moins forte que la peine d'emprisonnement principale prevue au tempsde l'infraction par l'article 77bis, S: 2, ancien, de la loi du 15decembre 1980 et fixee à la reclusion de cinq à dix ans si l'activiteconcernee constitue une activite habituelle.

5. Pour determiner la peine la moins forte, comme le prevoit l'article 2,alinea 2, du Code penal, concernant l'application de la loi penale dans letemps, les peines d'emprisonnement principales sont prises enconsideration en premier lieu et non les peines accessoires, de sorte quela peine en toutes ses ramifications doit etre appliquee selon la nouvelleloi, en ce compris la peine accessoire de la confiscation speciale prevueau nouvel article 433terdecies du Code penal, actuellement imposee memelorsque la propriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pasau condamne.

La peine la plus forte à prononcer en application de l'article 65 du Codepenal du chef des faits confondus A.a, A.b et B est celle fixee du chefdes faits A.a et A.b punis d'une peine d'emprisonnement et d'une amende.Les faits B n'ont ete punis au temps de leur commission que d'une amendeseulement comme le prevoit l'article 17, ancien du decret du Conseilflamand du 4 fevrier 1997 portant les normes de qualite et de securitepour chambres et chambres d'etudiants.

A cet egard, l'arret fait expressement reference aux dispositions legalesenoncees par le premier juge, particulierement les articles 2 et 65 duCode penal.

6. La decision rendue sur la peine infligee aux deux demandeurs, en cecompris la confiscation speciale de l'immeuble, est legalement justifieesur la base de l'ensemble des articles susmentionnes.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que les juges d'appel ontprononce la confiscation speciale de l'immeuble des demandeurs sur la basede l'article 77bis, S: 5, ancien, de la loi du 15 decembre 1980, le moyenmanque en fait.

7. La mention faite par les juges d'appel de l'article 77bis, S: 5,ancien, de la loi du 15 decembre 1980, est une reference superflue qui nefonde pas la confiscation speciale.

Dans cette mesure, le moyen ne peut donner ouverture à cassation et n'estpas recevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deuxdecembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

22 DECEMBRE 2009 P.09.0701.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0701.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-22;p.09.0701.n ?
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