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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1681.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.1681.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1681.N

B. S.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 novembre 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la

decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen, invoque la violation des articles 235ter du Coded'instruction crimine...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1681.N

B. S.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 novembre 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen, invoque la violation des articles 235ter du Coded'instruction criminelle, et 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et la meconnaissance du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense, combines auxarticles 12 de la Constitution, 26, S: 3, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour d'arbitrage et, pour autant que de besoin, 10, 11 et 149de la Constitution : l'arret attaque decide, à tort, que l'ordonnanceecrite, par laquelle le juge d'instruction confirme, conformement àl'article 56bis du Code d'instruction criminelle, l'existence del'autorisation de la mise en oeuvre d'une observation qu'il a accordee, nedoit pas indiquer la date de cette autorisation, ni davantage lacirconstance que cette autorisation a ete delivree prealablement àl'ordonnance visee ; partant, l'inculpe ou le prevenu n'ont pas eu lapossibilite de verifier si l'autorisation a ete delivree prealablement àl'observation ; dans le cadre de la procedure contradictoire, il n'y aneanmoins aucune raison objective de le priver de cette possibilite decontrole ; la circonstance que seul juge independant et impartial exercece controle sur la base des pieces auxquelles seul le juge peut avoiregard, sans que ni la defense ni la Cour de cassation puissent apprecierce controle, meconnait les droits de la defense et le droit à un procesequitable.

2. Ni l'article 56bis, alinea 6, du Code d'instruction criminelleconcernant l'ordonnance du juge d'instruction confirmant l'existence del'autorisation d'observation, ni l'article 47septies, S: 2, alinea 3,dudit code, qui, en reference à l'article 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG,3DEG et 5DEG, fait mention des indications obligatoires du proces-verbalde la mise en oeuvre de l'observation, ne requierent que la date del'autorisation d'observation soit enoncee dans l'ordonnance ecrite ou dansle proces-verbal de la mise en oeuvre.

3. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales n'interdit pas de reglementer et de restreindrel'exercice des droits de la defense et du droit à un proces equitabledans certains cas.

Une telle restriction peut etre justifiee lorsqu'elle est proportionnelleà l'interet des objectifs legitimes à realiser, comme la necessite delutter contre certaines formes de grande criminalite ou de preserver lasecurite et la confidentialite de l'identite de l'infiltrant et desfonctionnaires de police charges de la mise en oeuvre de l'observation.

4. Il en resulte que les droits de la defense n'impliquent pasnecessairement que la possibilite soit octroyee à la defense de controlerelle-meme la regularite de l'autorisation d'observation et del'autorisation mise en oeuvre. En ce cas, il suffit que, sur la base despieces lui ayant ete regulierement soumises et des faits connus, un jugeindependant et impartial decide que l'observation s'est deroulee dans lerespect des prescriptions legales.

5. La determination, prevue par la loi, de la date de l'autorisationd'observation ou de celle à laquelle l'autorisation a ete delivreeprealablement à la mise en oeuvre de l'observation, fait l'objet ducontrole par la chambre des mises en accusation, en vertu de l'article235ter du Code d'instruction criminelle. L'examen de la regularite del'observation à la lumiere du dossier repressif et du dossierconfidentiel par la chambre des mises en accusation garantit pleinement lerespect des droits de la defense.

Le moyen manque en droit.

Sur les questions prejudicielles :

6. Le demandeur invoque que l'article 235ter, S: 6, du Code d'instructioncriminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dansle cadre du pourvoi forme contre une decision rendue par la chambre desmises en accusation sur la base de l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle, la Cour de cassation ne peut consulter tous les elements ayantete soumis à la chambre des mises en accusation, plus precisement leselements du dossier confidentiel, alors que tel est le cas dans le cadred'un pourvoi relatif à la purge des nullites (article 235bis du Coded'instruction criminelle).

En outre, l'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelleviolerait l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, lu conjointement avec l'article 12 de laConstitution, parce que la circonstance que seule la chambre des mises enaccusation et non la Cour de cassation puisse consulter le dossierconfidentiel, signifierait une garantie compensatoire effectiveinsuffisante pour l'inculpe qui n'a pas acces à ces informationsconfidentielles.

Le demandeur demande, à cet egard, que soient posees à la Courconstitutionnelle deux questions prejudicielles.

Par ailleurs, le demandeur demande que soit posee une troisieme questionprejudicielle sur le traitement inequitable de l'inculpe qui,contrairement à ce qui etait applicable avant l'entree en vigueur de laloi du 6 janvier 2003 concernant les methodes particulieres de rechercheet autres methodes d'enquete, ne peut plus verifier à la lumiere dudossier ouvert si la methode particuliere de recherche a ete prealablementautorisee.

7. Ainsi qu'il ressort de la reponse apportee ci-dessus au moyen, iln'existe pas de doute serieux quant à la compatibilite de l'article235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelle avec les dispositionsconstitutionnelles precitees.

8. L'arret attaque enonce que d'autres inculpes sont prives de liberte. Lacause est reputee urgente des lors qu'en vertu de l'article 5.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, les personnes detenues ont droit à l'examen urgent de leurcause.

Il n'y a donc pas lieu de poser les questions prejudicielles.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 DECEMBRE 2009 P.09.1681.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1681.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.1681.n ?
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