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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1569.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.1569.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1569.N

I. B.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er octobre 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II.

la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 47sexies, S: 3, 5DEG, et56bis du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1569.N

I. B.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er octobre 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 47sexies, S: 3, 5DEG, et56bis du Code d'instruction criminelle : une autorisation d'observationdoit fixer la periode au cours de laquelle la mise en oeuvre est autorisee; cette periode ne peut exceder un mois, à compter de la date del'autorisation ; quiconque delivre une autorisation ne peut, au-delà dupremier mois, et examiner la subsidiarite et la proportionnalite.

2. Dans la mesure ou il enonce la violation de l'article 56bis du Coded'instruction criminelle sans preciser comment et en quoi la decisionattaquee viole cette disposition, le moyen est irrecevable.

3. L'article 47sexies, S: 3, 5DEG, du Code d'instruction criminelleprevoit que l'autorisation de proceder à l'observation est ecrite etcontient la periode au cours de laquelle l'observation peut etre executee.Cette periode ne peut exceder un mois à compter de la date del'autorisation.

L'article 47sexies, S: 5, du Code d'instruction criminelle prevoit qu'encas d'urgence, l'autorisation d'observation peut etre accordee verbalementet doit etre confirmee dans les plus brefs delais dans la forme prevue àl'alinea 1er.

4. Il resulte de ces dispositions que, d'une part, le moment oul'autorisation ecrite a ete formulee par ecrit et, d'autre part, le debutde la periode de l'autorisation ne doivent pas necessairement coincider.Le juge d'instruction ou, en l'occurrence, le procureur du Roi peutegalement faire debuter la periode au cours de laquelle l'observation peutetre executee à une autre date, sans que sa duree ne puisse cependantexceder un mois.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- le juge d'instruction a delivre le 16 juillet 2003 une autorisationecrite d'observation ;

- cette autorisation prevoit expressement que l'observation est ordonneepour une periode d'un mois à compter du 15 aout 2003 ;

- l'observation a debute le 15 aout 2003 et a ete mise en oeuvre dans laperiode legale d'un mois ;

- « à la date de l'autorisation implicite, à savoir la date du debut del'observation », le juge d'instruction etait d'avis que les conditions desubsidiarite et de proportionnalite etaient encore reunies.

Ils ont decide plus avant que les elements du dossier repressif nepermettaient pas de constater que s'etaient produites de nouvellescirconstances entre la date de l'ordonnance d'autorisation et la date dudebut de l'observation.

6. Sur la base de ces constatations et motifs, les juges d'appel ont pulegalement conclure à la regularite de l'observation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 DECEMBRE 2009 P.09.1569.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1569.N
Date de la décision : 15/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.1569.n ?
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