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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1253.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.1253.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1253.N

J. DE L.,

* partie civilement responsable,

* demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret P.07.1021.N-P.07.130

3.N rendule 26 fevrier 2008 par la Cour.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1253.N

J. DE L.,

* partie civilement responsable,

* demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret P.07.1021.N-P.07.1303.N rendule 26 fevrier 2008 par la Cour.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Les faits et antecedents

IX. La Compagnie Dens Ocean SA (plus loin CDO), dont le demandeur est leliquidateur, a ete initialement citee en tant que partie civilementresponsable à la requete de l'Etat belge, en matiere de douanes etaccises en deux causes, la cause I portant le numero de notice BG79.99.394-98 et la cause II portant le numero de notice BG79.99.396-98.

X. Le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunal correctionnel deBruges declare l'action de l'Etat belge en les deux causes non fondeeet le condamne aux frais.

XI. L'Etat belge et le ministere public ont interjete appel de cejugement le 15 novembre 2005.

XII. L'arret interlocutoire rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel deGand annule le jugement attaque du tribunal correctionnel de Brugeset evoque la cause. Il constate que l'action publique est frappeepar la prescription et ordonne la reouverture des debats avant destatuer sur les actions civiles.

XIII. L'arret definitif rendu le 24 mai 2007 par la cour d'appel de Gandconfirme le jugement attaque en toutes les decisions rendues aucivil. Il constate que les actions civiles en paiement des droitsdus ne sont pas admissibles en les deux causes.

XIV. L'Etat belge se pourvoit en cassation contre les arrets rendus les18 mai 2006 et 24 mai 2007 par la cour d'appel de Gand.

XV. L'arret rendu le 26 fevrier 2008 par la Cour rejette le pourvoiforme contre l'arret interlocutoire du 18 mai 2006 et casse l'arretdefinitif du 24 mai 2007. Il renvoie la cause à la cour d'appeld'Anvers.

XVI. L'arret actuellement attaque rendu le 25 juin 2009 par la courd'appel d'Anvers :

XVII. - declare non fondee l'action de la partie poursuivante enpaiement des droits exercee en la cause I ;

XVIII. - declare fondee l'action de l'Etat belge exercee en la cause II;

XIX. - condamne solidairement W. O. et R. T. au paiement à l'Etat belgede 5.100,68 euros, à savoir les droits à l'importations eludes,majores des interets de retard à compter du 18 octobre 1995, et de646,51 euros, à savoir les droits variables eludes majores desinterets de retard à compter de cette meme date ;

XX. - declare la CDO civilement responsable pour les droits àl'importation, les droits variables et les interets de retard, etles frais à charge de W. O.

XXI. III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

* 1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2,3 et 5 du reglement (CEE) nDEG 1854/89 du Conseil du 14 juin 1989relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement desmontants de droits à l'importation ou de droits à l'exportationresultant d'une dette douaniere, 2, 3 et 5 du reglement (CEE)nDEG1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, concernant lerecouvrement a posteriori des droits à l'exportation ou des droitsà l'importation qui n'ont pas ete exiges du redevable pour desmarchandises declarees pour un regime douanier comportantl'obligation de payer de tels droits : l'article 221.1 du reglementnDEG 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, etablissant le Code desdouanes communautaire (ci-apres : Code des douanes communautaire)implique que la dette douaniere doit etre prise en compte avant depouvoir proceder à son recouvrement ; l'article 221.1 precite duCode des douanes communautaire est une regle de procedure ; il enresulte que meme sous l'application des dispositions en vigueuravant le Code des douanes communautaire, il y avait lieu de verifiersi le recouvrement a posteriori en vertu de l'article 3 du reglementnDEG 1697/79, est precede d'un enregistrement de la dette douaniereconformement aux regles alors applicables ; ainsi, les juges d'appelont decide, à tort, qu'ils n'etaient pas tenus en vertu del'article 3 du reglement nDEG 1697/79 applicable à l'instance, deverifier si le recouvrement a posteriori des droits dus etait ou nonprecede d'un enregistrement valable du montant de ces droits ; lacirconstance que, ainsi que les juges d'appel l'ont decide,l'inobservation du delai de l'enregistrement n'entraine pas ladecheance du droit au recouvrement a posteriori ne leve pasl'obligation, meme sous l'empire de l'ancienne loi, de proceder àl'enregistrement avant de permettre le recouvrement a posteriori.

* 2. L'article 2 du reglement nDEG 1697/79 dispose :

* « 1. Lorsque les autorites competentes constatent que tout oupartie du montant des droits à l'importation ou des droits àl'exportation legalement dus pour une marchandise declaree pour unregime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'apas ete exige du redevable, elles engagent une action enrecouvrement des droits non perc,us.

* Toutefois, cette action ne peut plus etre engagee apres l'expirationd'un delai de trois ans à compter de la date de la prise en comptedu montant primitivement exige du redevable, ou, s'il n'y a pas eude prise en compte, à compter de la date de la naissance de ladette douaniere relative à la marchandise en cause ».

* En vertu de l'article 3 de ce reglement, le delai fixe à l'article2 n'est pas applicable lorsque les autorites competentes constatentqu'en raison d'un agissement susceptible de faire l'objet depoursuites penales, elles n'etaient pas en mesure de fixer lemontant exact des droits à l'importation ou des droits àl'exportation legalement dus pour la marchandise en cause. Enpareille occurrence, le recouvrement a posteriori est opere par lesautorites competentes conformement aux dispositions en vigueur dansles Etats membres en cette matiere.

* L'article 221, alinea 1er, du Code des douanes communautaire disposeque le montant des droits doit etre communique au debiteur selon desmodalites appropriees des qu'il a ete pris en compte.

* 3. Selon l'arret C-201/04 (Molenbergnatie) rendu le 23 fevrier 2006par la Cour de Justice, l'article 221.1 du Code des douanescommunautaire est une simple regle de procedure. La Cour de Justicedecide que seules les regles de procedure qui figurent aux articles217 à 232 s'appliquent au recouvrement, mis en oeuvre apres le 1erjanvier 1994, d'une dette douaniere ayant pris naissance avant cettedate.

* Selon l'ordonnance C-477/07 (Gerlach) rendue le 9 juillet 2008 parla Cour de Justice, l'article 221.1 du reglement nDEG 2913/92 doitetre interprete en ce sens que la communication du montant desdroits à recouvrer doit avoir ete precedee de la prise en comptedudit montant par les autorites douanieres de l'Etat membre et que,à defaut d'avoir fait l'objet d'une communication reguliere,conformement à ladite disposition, ledit montant ne peut pas etrerecouvre par lesdites autorites. Toutefois, ces autorites conserventla faculte de proceder à une nouvelle communication de ce montant,dans le respect des conditions prevues par ladite disposition et desregles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dettedouaniere a pris naissance.

* 4. Les juges d'appel ont constate relativement à la cause II queles dettes douanieres sont nees en 1992 et que l'action en paiementde ces dettes a ete introduite apres le 1er janvier 1994.

* Compte tenu de la jurisprudence invoquee de la Cour de Justice,l'article 221.1 du Code des douanes communautaire n'est, parconsequent, pas applicable en l'espece.

* 5. Les juges d'appel ont applique la regle de la prescription del'article 3 du reglement nDEG 1697/79.

* A cet egard, ils ne pouvaient legalement conclure qu'il est sanspertinence de savoir si la communication du montant des droits a etefaite valablement ou non au debiteur, moyennant un enregistrementvalable du montant des droits prealablement à la communication.

* Le moyen, en cette branche, est fonde.

* (...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que la SA CompagnieDens Ocean est civilement responsable pour les droits àl'importation, les droits variables, les interets de retard et lesfrais auxquels W. O. est condamne ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique duquinze decembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 DECEMBRE 2009 P.09.1253.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1253.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.1253.n ?
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