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15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1201.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.09.1201.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1201.N

A. Y. J. D.,

* prevenu,

* Me Gunter Stevenaert, avocat au barreau d'Oudenaarde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par letribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur presente un grief dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la deci

sion de la Cour

Sur le grief

1. Le grief ne precise pas les dispositions violees par les juges d'appel.Certes, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1201.N

A. Y. J. D.,

* prevenu,

* Me Gunter Stevenaert, avocat au barreau d'Oudenaarde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par letribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur presente un grief dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le grief

1. Le grief ne precise pas les dispositions violees par les juges d'appel.Certes, il invoque que les juges d'appel ont, à tort, declare irrecevablel'appel dirige contre le jugement rendu par defaut, parce que le delaiextraordinaire d'opposition n'avait pas encore expire.

2. Le delai d'appel de quinze jours contre un jugement rendu par defautcommence à courir à compter de la signification du jugement, qu'elle aitete faite à personne ou à domicile. Le delai d'appel contre un jugementrendu par defaut coincide avec le delai ordinaire d'opposition et non avecle delai extraordinaire.

Le grief qui se fonde sur une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

15 DECEMBRE 2009 P.09.1201.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1201.N
Date de la décision : 15/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.09.1201.n ?
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