Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1543.N
I.
DISTILLERIE SMEETS HASSELT, societe anonyme,
* prevenue et partie civile,
* demanderesse,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L'ETAT BELGE, (Finances),
partie poursuivante,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
2. L. DE V.,
prevenu,
3. BOLLEN, MATHAY & CDEG, societe privee à responsabilite limitee,liquidateur de TRANSTERMINAL LOGISTICS, societe anonyme,
partie civilement responsable,
4. D. VAN DEN L.,
prevenu,
5. FIRMA DE VOS, societe anonyme,
partie civilement responsable,
defendeurs,
II.
L'ETAT BELGE, (Finances),
partie poursuivante,
demandeur,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
BOLLEN, MATHAY & CDEG, societe privee à responsabilite limitee,liquidateur de TRANSTERMINAL LOGISTICS, societe anonyme,
partie civilement responsable,
defenderesse,
III.
L. DE V.,
prevenu,
demandeur,
contre
L'ETAT BELGE, (Finances),
partie poursuivante,
defendeur.
I. la procedure devant la Cour
IV. V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
VI. La demanderesse I presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VII. Le demandeur II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VIII. Le demandeur III ne presente pas de moyen.
IX. Par arret interlocutoire du 26 fevrier 2008, la Cour a, d'une part,rejete le second moyen de la demanderesse I, en ses deuxieme ettroisieme branches, et, d'autre part, decide de surseoir à statuerjusqu'à ce que la Cour de Justice se soit prononcee par voieprejudicielle sur certaines questions et egalement de reserver lesfrais.
X. La deuxieme chambre de la Cour de Justice s'est prononcee à cet egardpar l'arret rendu le 16 juillet 2009 en la cause C-126/08.
XI. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.
XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen de la demanderesse I :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 257,S: 1er, de la loi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,66 et 67 du Code penal : l'arret attaque ne constate nullement que lademanderesse a sciemment participe aux faits mis à sa charge ; parconsequent, l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision selonlaquelle la demanderesse est coupable du chef de correite à l'infractionà l'article 257, S: 1er, de la loi generale du 18 juillet 1977.
2. L'article 257, S: 1er, de la loi generale du 18 juillet 1977 sur lesdouanes et accises impose au titulaire ou au cessionnaire du document dedouane ou d'accise dont l'apurement ou la representation au bureau dedelivrance est prescrit, de surveiller et garantir la regularite de cetapurement ou de cette representation.
La maniere de s'acquitter de cette obligation legale depend notamment desobligations resultant du document de douane et d'accise.
3. L'abstention peut constituer une participation punissable au sens del'article 66 du Code penal, notamment lorsque la personne concernee al'obligation legale positive de faire executer ou prevenir un certainagissement et que son abstention est volontaire et qu'elle favorise ainsila commission du fait punissable.
4. Il ressort en substance des considerations de l'arret attaque que lesjuges d'appel ont decide que :
- en qualite de declarant, la demanderesse devait surveiller et garantirque les produits transformes avaient effectivement ete exportes de la zonedouaniere de l'Union europeenne ;
- en tant que professionnelle, elle devait savoir que les marchandisesconcernees pouvaient etre frauduleuses ;
- que, alors qu'elle restait co-responsable de l'apurement, elle n'a pasexerce ou fait exercer un controle serieux et efficace, de sorte qu'enconfiant en de telles circonstances les marchandises à un tiers, elle afavorise l'infraction de soustraction des marchandises au regime desdouanes.
Par ces considerations, l'arret attaque justifie legalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Sur le second moyen de la demanderesse I :
Quant à la premiere branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 217.1,221.1, 221.3, tels qu'en vigueur avant la modification par l'article 1erdu reglement nDEG 2700/2000 du Parlement europeen et du Conseil du 16novembre 2000, 221.4 du Code des douanes communautaire, 4.1 et 4.2 dureglement (CEE) nDEG 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant lerecouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits àl'exportation qui n'ont pas ete exiges du redevable pour des marchandisesdeclarees pour un regime douanier comportant l'obligation de payer de telsdroits : les articles 217.1 et 221.1 du Code des douanes communautairerequierent l'enregistrement de la dette douaniere, laquelle doitnecessairement preceder la communication au creancier du montant desdroits à l'importation ou des droits à l'exportation, de sorte que lesjuges d'appel ne pouvaient considerer le proces-verbal de constatationdresse par les agents des douanes conformement à la loi generale du 18juillet 1977 comme un enregistrement ni davantage comme un support qui entient lieu au sens de l'article 217.1 du Code des douanes communautaire.
10. Relativement à ce moyen, en cette branche, par arret nDEG C-126/08 du16 juillet 2009, la Cour de Justice a dit pour droit, en reponse à laquestion prejudicielle posee par la presente Cour en cette cause :
« L'article 217 du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil, du 12 octobre1992, etablissant le Code des douanes communautaire, doit etre interpreteen ce sens que les Etats membres peuvent prevoir que la prise en compte dumontant des droits resultant d'une dette douaniere est realise parl'inscription dudit montant dans le proces-verbal etabli par les autoritesdouanieres competentes et constatant une infraction à la legislationdouaniere applicable ».
11. L'article 267 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes etaccises dispose : « Lorsque les delits, fraudes ou contraventions à laloi sont constates au moyen de proces-verbaux, ces actes seront dressessur-le-champ ou le plus tot que faire se pourra, par au moins deuxpersonnes qualifiees à cet effet, dont l'une doit etre nommee ou munie decommission de la part de l'administration des douanes et accises ».
L'article 268 de la loi generale du 18 juillet 1977 dispose : « Leproces-verbal devra contenir un narre succinct et exact de ce que l'on areconnu, comme aussi de la cause de la declaration en contravention, avecdesignation des personnes, qualites, jour et lieu, et en observant lesdispositions de l'article 176, pour les cas particuliers y mentionnes ».
Ces dispositions legales impliquent que, lorsque les delits, fraudes oucontraventions à la loi sont constates au moyen de proces-verbaux dressespar des personnes qualifiees à cet effet, ces proces-verbaux constatentnotamment aussi le montant des droits eludes.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne la demanderesse I aux frais de son pourvoi, en ce comprisles frais engendres par le fait de poser la question prejudicielle àla Cour de Justice ;
* Condamne les demandeurs II et III aux frais de leur pourvoirespectif.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
15 DECEMBRE 2009 P.07.1543.N/1