La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | BELGIQUE | N°P.06.1518.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2009, P.06.1518.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1518.N

I

1. G. S.,

* prevenu,

* 2. ALGEMEEN EXPEDITIEBEDRIJF ZEEBRUGGE (A.E.Z), societe privee àresponsabilite limitee,

* partie civilement responsable,

* demandeurs,

* * contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

II

COLDSTAR, societe anonyme,

partie civilement responsable,

demanderesse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

cont

re

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

III

D. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Thierry Goegebeur, avocat au barreau de Bruges,

contre

L'ET...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1518.N

I

1. G. S.,

* prevenu,

* 2. ALGEMEEN EXPEDITIEBEDRIJF ZEEBRUGGE (A.E.Z), societe privee àresponsabilite limitee,

* partie civilement responsable,

* demandeurs,

* * contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

II

COLDSTAR, societe anonyme,

partie civilement responsable,

demanderesse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

III

D. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Thierry Goegebeur, avocat au barreau de Bruges,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances)

partie poursuivante,

defendeur,

IV

J. DEN H.,

prevenu,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

V

A. DE W.,

prevenue,

demanderesse,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 25 octobre 2006par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs I presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. La demanderesse II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Dans un memoire, le demandeur III presente deux moyens.

Le demandeur IV presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse V presente trois moyens, numerotes par elle comme premier,quatrieme et cinquieme moyens dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Par arret interlocutoire du 26 fevrier 2008, la Cour a rejete le pourvoidu demandeur III, rejete dejà en partie les autres pourvois et, avant destatuer plus avant sur les decisions relatives aux actions du defendeurcontre les demandeurs I.1, IV et V en paiement des droits àl'importations eludes, des taxes d'entree et des interets de retard etdirigees contre la demanderesse I.2 en tant que partie civilementresponsable pour le demandeur I.1 et contre la demanderesse II en tant quepartie civilement responsable pour le demandeur IV, elle a decide desurseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice se soit prononceepar voie prejudicielle sur certaines questions, et de reserver les frais.

La deuxieme chambre de la Cour de Justice a repondu à cet egard par arretrendu le 16 juillet 2009 en les causes jointes C-124/08 et C-125/08.

* Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le second moyen des demandeurs I.1 et I.2 :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 221.1,221.3 du Code des douanes communautaire, ce dernier article dans saversion anterieure à la modification par l'article 1er du reglement (CEE)nDEG 2700/2000 du Parlement europeen et du Conseil du 16 novembre 2000modifiant le reglement (CEE) n-o 2913/92 du Conseil etablissant le codedes douanes communautaire, 221.4 du Code des douanes communautaire et 149de la Constitution : les juges d'appel ont decide que le defautd'enregistrement ou l'enregistrement tardif de la dette douanieren'influence pas le droit des autorites douanieres de proceder aurecouvrement a posteriori sans verifier si les autorites ont effectue unecommunication conformement à l'article 221.1 du Code des douanescommunautaire.

2. Par arret rendu le 16 juillet 2009 en les causes jointes nDEG C-124/08et nDEG C-125/08 (Snauwaert et csrts), la Cour de Justice a dit pourdroit, notamment en reponse aux questions prejudicielles posees par cetteCour en l'espece :

« 1) L'article 221, paragraphe 1er, du reglement (CEE) nDEG 2913/92 duConseil, du 12 octobre 1992, etablissant le code des douanescommunautaire, doit etre interprete en ce sens que la communication parles autorites douanieres au debiteur, selon les modalites appropriees, dumontant des droits à l'importation ou à l'exportation à payer ne peutetre valablement effectuee que si le montant de ces droits a eteprealablement pris en compte par lesdites autorites »

« 2) L'article 221, paragraphe 3, du reglement nDEG 2913/92 doit etreinterprete en ce sens que les autorites douanieres peuvent procedervalablement à la communication au debiteur du montant des droitslegalement dus apres l'expiration du delai de trois ans à compter de lanaissance de la dette douaniere lorsque le montant exact desdits droitsn'a pas pu etre determine par lesdites autorites par suite d'un actepassible de poursuites judiciaires repressives, y compris lorsque leditdebiteur n'est pas l'auteur de cet acte ».

D'autre part, par arret rendu le 16 juillet 2009 en la cause nDEG C-126/08(Distilleries Smeets Hasselt et csrts), la Cour de Justice a dit pourdroit, en reponse à la question prejudicielle posee par cette Cour en uneautre cause :

'L'article 217 du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil, du 12 octobre1992, etablissant le code des douanes communautaire, doit etre interpreteen ce sens que les Etats membres peuvent prevoir que la prise en compte dumontant des droits resultant d'une dette douaniere est realisee parl'inscription dudit montant dans le proces-verbal etabli par les autoritesdouanieres competentes et constatant une infraction à la legislationdouaniere applicable ».

3. L'arret attaque considere (p. 132 et 133) :

« La [cour d'appel] est d'avis que les obligations prescrites par lelegislateur communautaire en ce qui concerne l'enregistrement sont desprescriptions techniques imposees dans le cadre de la disciplinebudgetaire ainsi visee aux Etats membres et à leurs autorites douaniereset qui se situent au niveau des relations entre l'Union europeenne et sesEtats membres et n'influencent pas les relations entre les Etats membreset leurs justiciables/contribuables (...) des lors qu'elles tendentessentiellement à garantir que les prescriptions techniques pourl'enregistrement des droits à l'importation et des droits àl'exportation soient rapidement et uniformement appliquees par lesautorites competentes. Les prescriptions concernees s'inscrivent donc dansle cadre des relations financieres entre l'Union europeenne et ses Etatsmembres et leur violation ne peut qu'entrainer l'exigibilite dans le cadrede la mise à disposition des moyens propres des Communautes ».

Ainsi, il viole les articles 217.1 et 221.1 du Code des douanescommunautaires.

4. La Cour ne pouvait elle-meme decider en fait si les proces-verbauxdresses en ces causes impliquaient un enregistrement de la dettedouaniere.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'actioncivile dirigee par le defendeur contre les demandeurs I.1, IV et V enpaiement des droits à l'importation eludes, des taxes d'entree etdes interets de retard et sur l'action civile dirigee contre lademanderesse I.2 en tant que partie civilement responsable pour lademanderesse I.1 et contre la demanderesse II en tant que partiecivilement responsable pour le demandeur IV en paiement des droits àl'importation eludes, des taxes d'entree et des interets de retard ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Laisse les frais des pourvois des demandeurs I, II, IV et V à chargede l'Etat, en ce compris les frais de la procedure prejudicielledevant la Cour de Justice ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffeiet Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique du quinze decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 15 decembre 2009 P.06.1518.N


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1518.N
Date de la décision : 15/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-15;p.06.1518.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award