La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2009, F.08.0041.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0041.N

VILLE DE LOUVAIN,

Me Bert Beelen, avocat au barreau de Louvain,

contre

STUDIO FILMTHEATERS, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 janvier 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans le

s termes suivants :

Disposition legale violee

Article 464 du Code des impots sur les revenus 1992

Decisions et motifs criti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0041.N

VILLE DE LOUVAIN,

Me Bert Beelen, avocat au barreau de Louvain,

contre

STUDIO FILMTHEATERS, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 janvier 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 464 du Code des impots sur les revenus 1992

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel declarent irregulieres les impositions etablies par lademanderesse à charge de la defenderesse et, sur cette base, declarentnon fonde l'appel forme par la demanderesse contre le jugement rendu enpremiere instance, pour l'essentiel aux motifs que la taxe sur lesrepresentations cinematographiques est etablie sur la base du chiffred'affaires realise par la defenderesse et que le benefice imposable, quiconstitue l'assiette de l'impot des personnes physiques ou de l'impot dessocietes, consiste en ce chiffre d'affaires, diminue des frais.

Selon les juges d'appel, le chiffre d'affaires constitue des lors l'unedes composantes essentielles qui determinent directement l'assiette del'impot des personnes physiques ou de l'impot des societes. Selon eux,cette taxe sur les representations cinematographiques est donc une taxequi est similaire à l'impot des personnes physiques ou à l'impot dessocietes, des lors qu'elle est etablie sur l'une des composantesessentielles qui determinent directement l'assiette de l'impot despersonnes physique ou de l'impot des societes. Par ce motif, cette taxesur les representations cinematographiques est contraire à l'article 464,1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992.

Les juges d'appel fondent leur decision sur les considerations suivantes :

« b) Quant à l'autonomie fiscale constitutionnelle de la commune et lapretendue violation de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992 en ce qui concerne les exercices 2001 et 2002.

[La demanderesse] releve que l'autonomie fiscale communale est fort large.Sous reserve de ce que le legislateur soustrait explicitement,implicitement ou indirectement à sa competence fiscale, la commune peuten principe etablir quelque taxe que ce soit.

L'interdiction specifique majeure est enoncee à l'article 464, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992, qui interdit aux communes d'etablirdes centimes additionnels à l'impot des personnes physiques (I.P.P.), àl'impot des societes (I.Soc.), à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

Cette interdiction a ete instauree par l'article 34 de la loi du 24decembre 1948 concernant les finances provinciales et communales. [Lademanderesse] demande l'application de l'interpretation teleologique del'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 de maniere àdeceler l'intention du legislateur, en l'espece le legislateur de 1948.[La demanderesse] estime qu'il ressort clairement des travauxpreparatoires de la loi de 1948 que le legislateur a entendu ecarter lataxe sur les spectacles et divertissements, telle que la taxe sur lesrepresentations cinematographiques, de l'application de l'interdictionprevue à l'article 464, 1DEG, du Code de l'impot sur les revenus 1992.

Des lors que le jugement dont appel meconnait la ratio legis de l'actuelarticle 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 et lui donneune portee tout à fait contraire à celle que le legislateur de 1948 aentendu lui conferer, [la demanderesse] estime qu'il y a lieu de reformercette decision.

L'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 porteinterdiction aux communes d'etablir des taxes qui sont similaires àl'impot des personnes physiques ou à l'impot des societes et qui sontetablies sur la meme base.

En l'espece, la taxe sur les representations cinematographiques levee par[la demanderesse] est etablie sur le chiffre d'affaires realise par [ladefenderesse], diminue de la T.V.A.

A juste titre, le premier juge a releve que le benefice imposable, quiforme l'assiette de l'etablissement de l'impot des personnes physiques oude l'impot des societes, consiste en ce chiffre d'affaires, chiffred'affaires dont les frais sont portes en deduction. Il est incontestableque ce chiffre d'affaires constitue l'une des composantes essentielles quideterminent directement l'assiette de l'impot des personnes physiques oude l'impot des societes.

Partant, la taxe sur les representations cinematographiques levee par [lademanderesse] constitue une taxe qui est similaire à l'impot despersonnes physiques ou à l'impot des societes, des lors qu'elle estetablie sur l'une des composantes essentielles qui determinent directementl'assiette de l'impot des personnes physique ou de l'impot des societes.Par ce motif, cette taxe sur les representations cinematographiques estcontraire à l'article 464, 1DEG, du Code des impots 1992.

La cour se refere pour le surplus aux considerations judicieuses dupremier juge, qu'elle s'approprie.

Avec raison, le premier juge a decide, sur la base de l'article 159 de laConstitution, de ne pas appliquer le reglement-taxe de l'appelante du 26novembre 2001 concernant les representations cinematographiques, qui estcontraire à la loi, et que les taxes sur les representationscinematographiques levees sur la base de ce reglement-taxe de l'appelantepour les exercices 2001 et 2002 ont ete etablies à tort.

Griefs

En tant qu'ils considerent que la taxe sur les representationscinematographiques est etablie sur le chiffre d'affaires realise par ladefenderesse et que le benefice imposable, qui constitue l'assiette del'impot des personnes physiques ou de l'impot des societes, consiste en cechiffre d'affaires qui, selon les juges d'appel, constitue des lors l'unedes composantes essentielles qui determinent directement l'assiette del'impot des personnes physiques ou de l'impot des societes et que cettetaxe sur les representations cinematographiques, etablie sur l'une descomposantes essentielles qui determinent directement l'assiette de l'impotdes personnes physiques ou de l'impot des societes, est par consequent unetaxe qui est similaire à l'impot des personnes physiques ou à l'impotdes societes et est ainsi contraire à l'article 464, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992, les juges d'appel violent l'article 464,1DEG,du Code des impots sur les revenus 1992 en ce sens qu'une taxe etablie surdes revenus bruts dont les frais (professionnels) ne peuvent etre deduits,comme c'est le cas pour la taxe sur les representations cinematographiqueslevee par la demanderesse, n'est pas contraire à l'article 464, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992.

Eu egard à la ratio legis de l'article 464, 1DEG, du Code des impots surles revenus 1992, à savoir la simplification fiscale, il y a lieud'interpreter restrictivement l'assiette des impots sur les revenus,c'est-à-dire comme etant le resultat chiffre de l'application desdispositions du Code des impots sur les revenus 1992. Cette assiette, soitle resultat chiffre de l'application des dispositions du Code des impotssur les revenus 1992, est toujours un revenu net, compose de tous lesrevenus imposables diminues des frais deductibles. Par consequent, lestaxes communales et provinciales levees sur une base forfaitaire sur desrevenus bruts (comme la taxe sur les representations cinematographiquesetablie par la demanderesse) ou sur une assiette autre que des revenus(p.ex. la superficie) n'est pas contraire à l'article 464, 1DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992.

Etant donne qu'ils n'ont pas correctement interprete l'article 464, 1DEG,du Code des impots sur les revenus 1992, c'est-à-dire qu'ils n'ont pasinterprete restrictivement l'assiette des impots sur les revenus, c'est àtort que les juges d'appel ont declare contraire à l'article 464, 1DEG,du Code des impots sur les revenus 1992 la taxe sur les representationscinematographiques etablie par la demanderesse sur des revenus bruts (dontles frais ne peuvent etre deduits).

III. La decision de la Cour

Appreciation

1. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

2. Une taxe locale qui est fondee sur une des composantes essentielles quideterminent directement l'assiette des impots sur les revenus, constitueune taxe similaire interdite.

3. Une taxe communale sur les spectacles et divertissements, calculee surle chiffre d'affaire realise, diminue de la taxe sur la valeur ajouteeappliquee sur celui-ci, constitue une taxe similaire interdite dans lamesure ou le chiffre d'affaire constitue un element essentiel qui est prisen consideration pour fixer l'assiette de l'impot sur les revenus àcharge du debiteur de cette taxe.

4. Les juges d'appel constatent que la taxe sur les representationscinematographiques levee par la demanderesse est etablie sur le chiffred'affaires realise par la defenderesse, diminue de la taxe sur la valeurajoutee et que ce chiffre d'affaires constitue une des composantesessentielles qui determinent directement l'assiette de l'impot despersonnes physiques ou de l'impot des societes.

5. Les juges d'appel ont pu decider legalement, sur la base de cesconstatations, que la taxe levee par la demanderesse est contraire àl'article 464, 1DEG, precite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Paul Maffei,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du dix decembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

10 DECEMBRE 2009 F.08.0041.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0041.N
Date de la décision : 10/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-10;f.08.0041.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award