Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.1271.N
W. Mc C.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Simon Bekaert, avocat au barreau de Bruges,
* contre
L'ETAT BELGE, (Finances),
partie poursuivante,
defenderesse,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
VII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.
VIII. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.
IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 187, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, et 281, S:S: 2 et 3, de la loi generale du 18juillet 1977 sur les douanes et accises : les juges d'appel n'ont pasconteste que la signification de l'arret rendu par defaut le 19 septembre2002 faite au demandeur le 28 octobre 2002 au parquet du procureur du Roide Gand à la demande de l'administration des douanes et accises n'etaitpas valable, à tout le moins n'ont-ils pas examine si cette significationetait valable ; en outre, les juges d'appel ne pouvaient legalementdecider que la signification de l'arret rendu par defaut, peu importe parquelle partie, fait egalement courir le delai d'opposition à l'egard desautres parties.
2. Conformement à l'article 187, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, lorsque la signification du jugement n'a pas ete faite enparlant à sa personne, le prevenu pourra faire opposition, quant auxcondamnations penales, dans les quinze jours qui suivent celui ou il auraconnu la signification et, s'il n'est pas etabli qu'il en a euconnaissance, jusqu'à l'expiration des delais de prescription de lapeine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles,jusqu'à l'execution du jugement.
En raison de la nature de ses attributions et de celles de la juridictionrepressive, le ministere public a la faculte de prendre les mesuresnecessaires en vue de la poursuite de la procedure jusqu'à sonachevement. Ainsi, le procureur general pres la cour d'appel a la qualitepour signifier un arret, de sorte que cette signification reguliere faitcourir le delai ordinaire d'opposition, meme lorsque seuls les interetscivils sont encore en cause.
Dans cette mesure, le moyen, manque en droit.
3. Par consequent, l'arret attaque pouvait legalement decider que lapremiere signification de l'arret rendu par defaut faite au demandeur le23 octobre 2002 par un huissier de justice à la requete du ministerepublic etait valable et qu'elle faisait courir le delai d'opposition,egalement en ce qui concerne la decision rendue sur l'action del'administration des douanes et accises et qu'une eventuelle erreurmaterielle dans la seconde signification du 28 octobre 2008 ne porte pasatteinte à la validite de la premiere signification.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Sur l'examen d'office de la decision :
10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionLuc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere etPaul Maffei, et prononce en audience publique du huit decembre deux milleneuf par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
8 DECEMBRE 2009 P.09.1271.N/1