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08/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1097.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2009, P.09.1097.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1097.N

I

F. VAN L.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Willems, avocat au barreau de Hasselt,

II

1. J. J.,

prevenu,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

2. W. R.,

3. W. L.,

prevenus,

demandeurs,

III

S. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Elisabeth Bernaerts, avocat au barreau de Louvain,

tous les pourvois contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defenderesse,

Me An

toine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 juin 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnell...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1097.N

I

F. VAN L.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Willems, avocat au barreau de Hasselt,

II

1. J. J.,

prevenu,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

2. W. R.,

3. W. L.,

prevenus,

demandeurs,

III

S. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Elisabeth Bernaerts, avocat au barreau de Louvain,

tous les pourvois contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defenderesse,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 juin 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur I presente sept moyens.

VII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur II.1 presente deux moyens.

VIII. Les demandeurs II.2 et 3 ne presentent pas de moyen.

IX. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur III presente deux moyens.

X. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

XII. (...)

XIII. Sur le premier moyen du demandeur I :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 270et 271 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

(...)

Quant à la deuxieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, tend à demontrer qu'en application del'article 271 de la loi generale du 18 juillet 1977, le proces-verbalinitial du 7 mars 1996 aurait du etre envoye au demandeur au moment oului a ete envoyee une copie du proces-verbal du 30 juin 1998 qui ledesignait en tant que contrevenant ; en effet, le proces-verbalcomplementaire ne reproduit pas integralement les controles etconstatations effectues par le defendeur et les declarations qu'il arecueillies ; de ce fait, les droits de defense du demandeur ont etemeconnus.

7. Les articles 270 et 271 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur lesdouanes et accises requierent uniquement que les contrevenants designesdans le proces-verbal, à savoir les personnes verbalisees, soientinvitees à assister à sa redaction, à le signer et à en recevoirimmediatement une copie, et, en cas d'absence, à en recevoir une copiepar lettre recommandee. Ils ne requierent pas que tous les autresproces-verbaux dejà dresses en la cause soient communiques aucontrevenant.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. Ensuite, l'arret attaque considere : « Le premier proces-verbalcomplementaire fait explicitement reference au proces-verbal initial, desorte que les prevenus avaient la possibilite de demander à consulterledit proces-verbal afin de preparer leur defense ».

Par cette consideration, l'arret attaque rejette legalement la defense dudemandeur relative à la meconnaissance de ses droits de defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, et prononce en audience publique duhuit decembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier,en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 DECEMBRE 2009 P.09.1097.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1097.N
Date de la décision : 08/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-08;p.09.1097.n ?
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