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08/12/2009 | BELGIQUE | N°P.07.0747.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2009, P.07.0747.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.07.0747.N

G. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Karel Wille, avocat au barreau de Anvers,

* contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 mai 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un

moyen.

IX. Par arret du 26 fevrier 2008, la Cour conclut à l'irrecevabilite dupourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.07.0747.N

G. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Karel Wille, avocat au barreau de Anvers,

* contre

L'ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 mai 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

IX. Par arret du 26 fevrier 2008, la Cour conclut à l'irrecevabilite dupourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision de l'arretattaque selon laquelle l'action publique exercee à charge dudemandeur est eteinte en raison de la prescription. Ensuite, avant destatuer sur la decision relative à l'action du defendeur contre ledemandeur en paiement des droits à l'importation eludes, des taxesd'entree et des interets de retard, la Cour a decide de surseoir àstatuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communauteseuropeennes se soit prononcee par voie prejudicielle sur une questiondeterminee.

X. La deuxieme chambre de la Cour de Justice a repondu à cet egard pararret du 16 juillet 2009 en les causes jointes C-124/08 et C-125/08.

XI. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation :

- des articles 217, 218, 221.1, 221.2 et 221.3 du Code des douanescommunautaires (CDC), ce dernier article dans sa version anterieure à lamodification entree en vigueur le 19 decembre 2009 par le Reglement (CEE)nDEG 2700/2000 du Parlement europeen et du Conseil du 16 novembre 2000 ;

- de l'article 2 du Code des douanes communautaire ;

- de l'article 221.3 et 221.4 du Code des douanes communautaire, tels querespectivement modifie et insere par le Reglement (CEE) precite nDEG2700/2000 du 16 novembre 2000 ;

- l'article 234 (anciennement art. 177) du Traite du 25 mars 1957instituant la Communaute europeenne (version consolidee), approuve par laloi du 7 juillet 2002.

Le moyen, en cette branche, enonce que l'article 217.1 du Code des douanescommunautaires requiert, en principe, une prise en compte de la dettedouaniere avant que celle-ci soit communiquee au debiteur conformement àl'article 221 du Code des douanes communautaire, et qu'un proces-verbal ouune constatation des droits ne peuvent etre assimiles à la prise encompte de ces droits, certainement lorsque la communication de ces droitsest effectuee par le proces-verbal qui reunit la verbalisation, laconstatation, la prise en compte et la communication des droits ; lemoyen, en cette branche, enonce ensuite que les juges d'appel n'ont pasconstate que la dette douaniere a ete prise en compte prealablement à sacommunication et qu'il ne ressort d'aucune piece à laquelle la Cour peutavoir egard qu'une prise en compte a ete effectuee ; le moyen, en cettebranche, en conclut que la condamnation du demandeur est illegale.

2. Par arret rendu le 16 juillet 2009 en les causes jointes nDEG C-124/08et C-125/08 (Snauwaert et csrts), la Cour de Justice a notamment dit pourdroit, en reponse à la question prejudicielle posee par la Cour en cettecause :

« L'article 221, paragraphe 1er, du Reglement (CEE) nDEG 2913/92 duConseil, du 12 octobre 1992, etablissant le Code des douanescommunautaire, doit etre interprete en ce sens que la communication parles autorites douanieres au debiteur, selon les modalites appropriees, dumontant des droits à l'importation ou à l'exportation à payer ne peutetre valablement effectuee que si le montant de ces droits a eteprealablement pris en compte par lesdites autorites ».

D'autre part, par arret rendu le 16 juillet 2009 en la cause nDEG C 126/08(Distilleries Smeets Hasselt et csrts), la Cour de Justice a dit pourdroit, en reponse à une question prejudicielle posee par la Cour en uneautre cause :

« L'article 217 du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil, du 12 octobre1992, etablissant le Code des douanes communautaire, doit etre interpreteen ce sens que les Etats membres peuvent prevoir que la prise en compte dumontant des droits resultant d'une dette douaniere est realise parl'inscription dudit montant dans le proces-verbal etabli par les autoritesdouanieres competentes et constatant une infraction à la legislationdouaniere applicable ».

3. L'arret attaque considere que la prise en compte prealable de la dettedouaniere ne constitue pas une condition absolue pour proceder valablementà la communication de la dette douaniere.

Ainsi, il viole les articles 217.1 et 221.1 du Code des douanescommunautaire.

Certes, l'arret attaque considere egalement que la dette douaniere a etecommuniquee au demandeur en temps utile, faisant reference aux« proces-verbaux de l'administration des douanes et accises datant du 5juin 1998 et/ou 15 decembre 2000 ». Cependant, la Cour ne pouvait decideren fait par elle-meme si ces proces-verbaux impliquaient en l'espece uneprise en compte de la dette douaniere.

Il y a donc lieu de casser l'arret attaque avec renvoi.

Quant à la seconde branche :

4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'actioncivile dirigee par le defendeur contre le demandeur en paiement desdroits à l'importation eludes, des taxes d'entree et des interets deretard ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Laisse les frais du pourvoi du demandeur à charge de l'Etat, en cecompris les frais de la procedure prejudicielle devant la Cour deJustice ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Jean-PierreFrere et Paul Maffei, et prononce en audience publique du huit decembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 DECEMBRE 2009 P.07.0747.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0747.N
Date de la décision : 08/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-08;p.07.0747.n ?
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