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01/12/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1675.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2009, P.09.1675.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1675.N

S. M.

demandeur,

Me Jef Vermassen, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le

moyen :

VII. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 5, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detent...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.1675.N

S. M.

demandeur,

Me Jef Vermassen, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen :

VII. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 5, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive: l'arretattaque considere à tort que le jugement entrepris ordonnantl'arrestation immediate, satisfait à l'obligation de motivationprevue à l'article 33, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990; cejugement ne fait, en effet, aucune mention des circonstances de lacause justifiant la crainte que le demandeur tenterait de sesoustraire à l'execution de la peine; la reprise, par l'arretattaque, de cette motivation illicite equivaut à un defaut desmentions visees à l'article 16, S: 5, de la loi du 20 juillet 1990.

2. L'article 33, S: 2, alinea 3, derniere phrase, de la loi du 20juillet 1990 dispose que la decision suivant laquelle les cours ettribunaux ordonnent l'arrestation immediate, n'est susceptible nid'appel ni d'opposition.

Dans la mesure ou il est dirige contre la motivation de l'arretattaque quant à la regularite de l'ordre d'arrestation immediate, lemoyen est irrecevable.

3. La decision qui, en application de l'article 27, S: 3, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, rejette unedemande de mise en liberte provisoire à la suite d'une arrestationen vertu d'un ordre d'arrestation immediate, ne doit etre motiveequ'en observant les prescriptions de l'article 16, S: 5, alineas 1eret 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive.

4. L'arret attaque mentionne les faits pour lesquels l'arrestationimmediate a ete ordonnee et les dispositions legales qualifiant cesfaits de crimes ou de delits en faisant usage de motifs propres et deceux du jugement attaque. Il constate, en outre, l'existenced'indices serieux de culpabilite. Il mentionne les circonstances defait de la cause et celles liees à la personnalite du demandeur,rendant absolument necessaire la privation de liberte ulterieure.

Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision concernant le rejet de la demande de mise en liberteprovisoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du premier decembre deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

1er DECEMBRE 2009 P.09.1675.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1675.N
Date de la décision : 01/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-12-01;p.09.1675.n ?
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