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30/11/2009 | BELGIQUE | N°S.09.0019.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2009, S.09.0019.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0019.N

K. A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANVERS.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le19 novembre 2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete anne

xee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

VII. III. La decision de la Cour

Sur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0019.N

K. A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANVERS.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le19 novembre 2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

VII. III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 12 de la loi du 26 mai 2002 concernantle droit à l'integration sociale, abregee ci-apres la loi du26 mai 2002, toute personne à partir de 25 ans a droit àl'integration sociale lorsqu'elle remplit les conditionsprevues aux articles 3 et 4.

8. En vertu de l'article 4, S: 1er, de la meme loi, il peut etreimpose à l'interesse de faire valoir ses droits à l'egarddes personnes qui lui doivent des aliments, telles que,notamment, ses descendants du premier degre.

9. L'article 19, S: 1er, de la meme loi prevoit que le C.P.A.S.procede à une enquete sociale en vue de l'octroi del'integration sociale sous la forme d'un revenu d'integrationou d'un emploi pour laquelle il a recours à des travailleurssociaux.

10. Aux termes de l'article 19, S: 2, de la meme loi, l'interesseest tenu de fournir tout renseignement et autorisation utileà l'examen de sa demande.

2. Il s'ensuit que l'octroi du droit à l'integrationsociale est subordonne aux conclusions de l'examen dela demande auquel l'interesse est tenu de collaborer.

11. Le C.P.A.S. peut refuser d'octroyer le droit àl'integration sociale pour la periode durant laquelleil ne dispose pas des elements necessaires à l'examende la demande en raison du defaut de cooperation del'interesse.

12. En tant qu'il est fonde sur la these contraire, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

3. La cour du travail considere que, lorsquel'interesse neglige de repondre d'une maniereclaire, precise et complete à ses questionspertinentes, le C.P.A.S. peut refuser d'octroyerle revenu d'integration, à tout le moinsjusqu'au moment ou les renseignements requissont fournis.

Elle considere ensuite qu'en l'espece, ces renseignementsont seulement ete communiques, de maniere parcimonieuse, aucours de la nouvelle enquete sociale qui a ete tenue au moisde septembre 2006.

4. Par ce motif, qui fonde la decision, les jugesd'appel justifient legalement la decision que lademanderesse n'a pas droit à l'integration socialepour la periode du 13 mars 2006 au 1er septembre2006.

En tant qu'il est dirige contre la decision des jugesd'appel qu'elle a quitte la famille de son fils de maniereinconsideree, le moyen, en cette branche, est dirige contreun motif surabondant et, en consequence, est irrecevable.

Les juges d'appel ne decident pas qu'il n'est pas etabli quela demanderesse habitait effectivement seule mais refusentl'octroi du droit pour la periode litigieuse par d'autresmotifs.

* En tant qu'il est fonde sur la these contraire, lemoyen, en cette branche, est deduit d'une lectureinexacte de l'arret et, en consequence, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

5. Les juges d'appel decident que :

- le droit au revenu d'integration ne nait pasautomatiquement par simple demande ; l'interesse estprincipalement tenu d'apporter la preuve qu'il n'est pas enetat de subvenir à ses besoins d'une maniere autonome et,le cas echeant, de solliciter ses debiteurs d'aliments ;

- il est manifeste que la demanderesse n'a pas etaye sademande de tous les renseignements requis quant à sasituation financiere et familiale ;

- lorsque l'interesse neglige de repondre d'une maniereclaire, precise et complete à ses questions pertinentes, leC.P.A.S. peut refuser d'octroyer le revenu d'integration, àtout le moins jusqu'au moment ou les renseignements requissont fournis ;

- en l'espece, ces renseignements ont seulement etecommuniques, de maniere parcimonieuse, au cours de lanouvelle enquete sociale qui a ete tenue au mois deseptembre 2006 lorsqu'il est apparu que la demanderesseavait encore au Kosovo d'autres enfants et un epoux, toussusceptibles de l'entretenir, au sujet desquels elle n'avaitfourni aucun renseignement.

6. Ainsi, les juges d'appel enoncent les elements defait sur lesquels ils fondent leur decision,rejettent tous les autres elements de faitcontraires invoques et repondent de maniere motiveeau moyen de defense expose au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

7. La cour du travail considere que c'est à bon droitque le C.P.A.S. d'Anvers s'est refere àl'obligation d'aliments visee à l'article 4 de laloi du 26 mai 2002.

La cour du travail deduit de l'examen des faits, d'une part,que le fils de la demanderesse a paye un loyer de 250 eurospour le compte de sa mere jusqu'au jour du jugement dontappel et pendant quelques mois apres ce jugement et, d'autrepart, que ce fils est cense etre en etat de subvenir auxbesoins de sa mere à concurrence de 250 euros par mois.

En tant qu'il est fonde sur la these que la cour du travailconsidere que la demanderesse percevait une pensionalimentaire de la part de son fils, le moyen, en cettebranche, est deduit d'une lecture inexacte de l'arret et, enconsequence, manque en fait.

8. La cour du travail ne condamne pas le fils de lademanderesse à payer une pension alimentaire maisse borne à examiner les paiements effectues par lefils pour le compte de la demanderesse et determineensuite la pension alimentaire à laquelle lademanderesse pourrait raisonnablement pretendre sielle exerc,ait ses droits, conformement àl'article 4, S: 1er de la loi du 26 mai 2002.

En tant qu'il invoque la violation des regles de competenceprevues au Code judiciaire, le moyen, en cette branche, estfonde sur la these qu'en statuant sur l'obligationd'aliments du fils K., la cour du travail s'approprie unecompetence du juge de paix. Ainsi, il est egalement fondesur une lecture inexacte de l'arret et, en consequence,manque en fait.

Quant à la seconde branche :

9. Le moyen, en cette branche, est invoque de manieresubsidiaire, dans l'hypothese ou la Courconsidererait que les juges d'appel sont habilitesà constater l'existence et à determiner l'etenduede l'obligation d'aliments du fils de lademanderesse.

Il ressort de la reponse au moyen, en sa premiere branche,que les juges d'appel n'ont pas statue sur l'obligationd'aliments du fils de la demanderesse mais se sont bornes àexaminer si la demanderesse avait respecte l'obligation quel'article 4, S: 1er, de la loi du 26 mai 2002 lui impose.

Ainsi, le moyen, en cette branche, est denue d'interet et,en consequence, irrecevable.

Sur les depens :

10. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, il y a lieu de mettre les depens àcharge du defendeur.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le defendeur aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck,Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du trente novembre deux mille neuf par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller AlainSimon et transcrite avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le conseiller,

30 NOVEMBRE 2009 S.09.0019.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0019.N
Date de la décision : 30/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-30;s.09.0019.n ?
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