Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.09.0167.N
ETHIAS, societe anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
VIVIUM, societe anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le6 juin 2008 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en degre d'appel.
IV. Par ordonnance du 26 octobre 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
VII. II. Les moyens de cassation
VIII. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
IX. III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. La demanderesse a fait valoir devant le juge d'appel, sansse referer à l'article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnellesdans le secteur public, que, La Poste, son assuree, etanthabilitee à introduire une demande d'indemnisation en vertude l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, elle est egalement habilitee, en tantque subrogee aux droits de son assuree, à introduire unedemande en indemnisation en application de l'article 29bisprecite.
2. Le jugement attaque rejette ce moyen de defense par lesmotifs que « il n'y a pas subrogation en vertu de la loi du3 juillet 1967 », « il y a lieu de se rallier à (ladefenderesse) en ce qu'elle soutient que (la demanderesse)ne peut se prevaloir de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs des lorsqu'(elle) n'est pas une ayant droit au sens de cetarticle » et que la subrogation conventionnelle n'est pasapplicable.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxieme branche :
3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que la demanderesse ait fait valoir devant les jugesd'appel qu'en vertu de la subrogation prevue auxarticles 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre ou 22, alinea 1er, de la loidu 11 juin 1874 sur les assurances en general, elle etaithabilitee en qualite de subrogee aux droits de l'organismeassure à introduire une demande contre la defenderesse.
4. A defaut de conclusions à cet egard, il ne peut etre deduitdu seul fait qu'un juge n'enonce pas dans son jugementqu'aucune autre legislation n'est applicable aux faitsinvoques devant lui par les parties qu'il n'a pas examinel'applicabilite de cette autre legislation.
5. En tant qu'il fait grief aux juges d'appel de n'avoir pasactivement rempli leur mission, le moyen, en cette branche,ne peut etre accueilli.
6. Les autres violations du droit materiel invoquees sontdeduites de la meconnaissance, vainement invoquee, de lamission du juge, de sorte que, dans cette mesure, le moyen,en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisieme branche :
Quant au premier rameau :
7. La branche, en ce rameau, est entierement fondee sur lathese que, dans la mesure ou les faits soumis à sonappreciation le lui permettaient, le juge d'appel etaitlegalement tenu d'examiner si, en application desarticles 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemindu travail et des maladies professionnelles dans le secteurpublic, 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ou 22 de la loi du 11 juin 1874 surles assurances en general, l'assureur-loi de l'organismepublic etait legalement subroge aux droits de la victime àl'egard du tiers responsable et pouvait recuperer sesdebours aupres de l'assureur du tiers responsable.
8. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que la demanderesse ait fait valoir qu'elle etaitsubrogee aux droits de la victime. En consequence, il nepeut etre fait grief aux juges d'appel de n'avoir pasexamine le fondement legal de cette subrogation.
Le moyen, en ce rameau, ne peut etre accueilli.
Quant au second rameau :
9. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que la demanderesse ait invoque devant les jugesd'appel le moyen de defense expose en ce rameau.
Le moyen, en ce rameau, est nouveau, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
10. L'assureur d'un employeur qui tombe dans le champd'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public nesubit pas de prejudice à la suite des lesions ou du decesde la victime et, en consequence, ne peut se prevaloir dedroits propres directement fondes sur l'article 29bis de laloi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoirede la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs.
Le moyen, qui est fonde sur une autre conception juridique, manqueen droit.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux depens.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du trente novembredeux mille neuf par le president de section Robert Boes, en presencede l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Le greffier delegue, Le president,
30 NOVEMBRE 2009 C.09.0167.N/1