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30/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0498.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2009, C.08.0498.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0498.N

FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KBC ASSURANCES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 25 septembre 2009, le premier president a renvoyela cause devant la troisieme chambre.

V. Le president

de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

V...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0498.N

FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KBC ASSURANCES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 25 septembre 2009, le premier president a renvoyela cause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

VII. La demanderesse presente trois moyens dans sa requete.

VIII. IX. Premier moyen

X. * Dispositions legales violees

Articles 34, S:S: 1er et 2, 68 et 86 de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel fonde, annule lejugement dont appel sauf en tant qu'il donne acteà la demanderesse de la reprise de l'instanceintroduite par la societe anonyme Eagle StarCB 1821 et, statuant à nouveau, dit pour droit quela demande de la demanderesse à l'egard de ladefenderesse est irrecevable pour cause deprescription, notamment par les motifs suivants :

« 3.1. Le locataire repond de l'incendie du bienlocatif, à moins qu'il ne prouve que celui-cis'est declare sans sa faute (article 1733 du Codecivil).

Ainsi, l'assureur du bailleur qui a indemnise sonassure et est subroge aux droits de celui-cidispose en principe d'une action contre lelocataire - dans les limites de ses paiements - luipermettant de recuperer le montant du dommage àl'immeuble incendie.

Cette action peut etre introduite à l'egard del'assureur contre l'incendie (risques simples) dulocataire (voir considerant 3.2).

3.2. Le principe de l'action directe

L'article 68 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre confere auproprietaire et aux tiers un droit propre contrel'assureur de la responsabilite locative afin quecelui-ci procede à leur indemnisation.

Le principe general de l'action directe despersonnes lesees à l'egard de l'assureur estconsacre à l'article 86 de la meme loi.

Ainsi, il est etabli qu'en vertu de la loi du25 juin 1992 precitee, le proprietaire (la societeanonyme Univers) ou la personne subrogee à sesdroits (la societe anonyme Fortis AG) possedent uneaction directe contre la societe anonyme KBC.

3.3. Le delai de prescription

L'article 34 de la meme loi prevoit que le delai deprescription de toute action derivant d'un contratd'assurance est de trois ans mais que l'actionresultant du droit propre que la personne leseepossede contre l'assureur en vertu de l'article 86se prescrit par cinq ans, à compter du faitgenerateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, à compter du jour ou celle-ci a etecommise. Toutefois, lorsque la personne leseeprouve qu'elle n'a eu connaissance de son droitenvers l'assureur qu'à une date ulterieure, ledelai ne commence à courir qu'à cette date, sanspouvoir exceder dix ans à compter du faitgenerateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, du jour ou celle-ci a ete commise.

C'est à tort qu'il est allegue que, l'article 34,S: 2, de la loi precitee mentionnant uniquementl'action directe de l'article 86, le delaiquinquennal precite n'est pas applicable àl'action fondee sur l'article 68 de la meme loi.

Le but de l'article 34, S: 2, est d'instaurer unederogation à la prescription triennale prevue pourtoute action derivant d'un contrat d'assurance (àl'article 34, S: 1er, de la loi). Le legislateur avoulu soumettre les actions directes que lesvictimes, personnes lesees, possedent contre lesassureurs à l'application d'un delai deprescription de plus de trois ans. Meme sil'article 68 de la loi precitee n'est pasexplicitement mentionne dans l'article 34, S: 2, ily a lieu de considerer que le delai quinquennal(subordonne aux modalites prevues à cet article)est applicable à toutes les actions directesfondees sur la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

(...) 3.8. C'est à tort que la societe anonymeFortis AG fait valoir que les delais deprescription de droit commun sont applicables, parderogation aux delais prevus par la loi du 25 juin1992 precitee. Cette loi est une `lex specialis'qui deroge au droit commun et prevoit non seulementdes delais de prescription speciaux mais aussi descauses particulieres d'interruption et desuspension de la prescription. Cette loi specialeprime les regles de droit commun.

Si elle trouve son origine dans l'article 1733 duCode civil, l'action de la societe anonymeFortis AG est toutefois fondee sur la possibilitede recours direct instauree par les articles 68 et86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre. En consequence, laprescription applicable est la prescription prevuepour les actions fondees sur les articles 68 et 86precites, à savoir la prescription del'article 34, S: 2, de la meme loi, et non laprescription applicable aux actions fondees surl'article 1733 du Code civil ».

* Griefs

* Contrairement à ce que l'arretconsidere, l'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pasapplicable aux actions directes fondees surl'article 68 de la loi.

En effet, si l'action directe de la demanderesseest fondee sur l'article 68 de la loi du 25 juin1992, la prescription de cette action n'est pasregie par l'article 34, S: 2, de cette loi.

L'article 68 de la loi du 25 juin 1992 s'appliqueconformement au principe general du droit consacreà l'article 2 du Code civil : l'applicationimmediate de la loi nouvelle. Ceci implique que laloi nouvelle est immediatement applicable auxconsequences futures de situations nees sousl'empire de l'ancienne loi mais qui se produisentou se prolongent sous le regime de la loi nouvelleet ce, pour autant que cette application ne portepas atteinte à des droits irrevocablement etablis(Cass., 6 avril 2006, RG C.05.0040.N - Cass.,23 mars 2001, Pas., 2001, I, 160 - Cass., 6 octobre2000, Pas., 2000, I, 525). La loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre est une de ceslois nouvelles qui s'applique aux consequences neesposterieurement à son entree en vigueur maisresultant de situations nees avant son entree envigueur, tel l'incendie de 1985 qui a detruitl'immeuble loue par la societe anonyme Univers àla societe Geva Markt.

Il est manifeste que l'article 68 de la loi du25 juin 1992 ne tombe pas sous l'application del'article 34, S: 2, de cette loi, qui dispose entermes clairs et explicites : « Sous reserve dedispositions legales particulieres, l'actionresultant du droit propre que la personne leseepossede contre l'assureur en vertu de l'article 86se prescrit par cinq ans à compter du faitgenerateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, à compter du jour ou celle-ci a etecommise. Toutefois, lorsque la personne leseeprouve qu'elle n'a eu connaissance de son droitenvers l'assureur qu'à une date ulterieure, ledelai ne commence à courir qu'à cette date, sanspouvoir exceder dix ans à compter du faitgenerateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, du jour ou celle-ci a ete commise ».

Ainsi, l'article 34, S: 2, en tant que dispositionderogatoire à l'article 34, S: 1er, qui, à sontour, en tant que « lex specialis », constitueune exception au regime de prescription de droitcommun, regle uniquement la prescription desactions directes fondees sur l'article 86 de la loidu 25 juin 1992. La demanderesse admet que, bienqu'il instaure egalement une action directe,l'article 68 de la loi du 25 juin 1992 n'est pasmentionne dans l'article 34, S: 2, de la loi etqu'en outre, l'action directe fondee surl'article 68 decoule de la loi et non du contratd'assurance, comme c'est le cas pour l'actiondirecte fondee sur l'article 86 de la loi (voir ledeuxieme moyen de cassation). En consequence, leregime de prescription des actions fondees surl'article 68 n'est pas regle par l'article 34, S:2.

Ainsi, en decidant que l'action fondee surl'article 68 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre est soumise au delaide prescription prevu à l'article 34, S: 2, de laloi et qu'en consequence, l'action de lademanderesse est prescrite, l'arret viole toutesles dispositions legales citees au moyen.

Deuxieme moyen

* * Dispositions legales violees

Articles 34, S:S: 1er et 2, et 68 de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

* Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel fonde, annule le jugementdont appel, sauf en tant qu'il donne acte à lademanderesse de la reprise de l'instance introduitepar la societe anonyme Eagle Star CB 1821 et,statuant à nouveau, dit pour droit que la demandede la demanderesse à l'egard de la defenderesseest irrecevable pour cause de prescription,notamment par les motifs suivants :

« C'est à tort qu'il est allegue que,l'article 34, S: 2, de la loi mentionnantuniquement l'action directe de l'article 86, ledelai quinquennal precite n'est pas applicable àl'action fondee sur l'article 68 de la meme loi.

Le but de l'article 34, S: 2, est d'instaurer unederogation à la prescription triennale prevue (àl'article 34, S: 1er, de la loi) pour toute actionderivant d'un contrat d'assurance. Le legislateur avoulu soumettre les actions directes que lesvictimes, personnes lesees, possedent contre lesassureurs à l'application d'un delai deprescription de plus de trois ans. Meme sil'article 68 de la loi n'est pas explicitementmentionne dans l'article 34, S: 2, il y a lieu deconsiderer que le delai quinquennal (subordonne auxmodalites prevues à cet article) est applicable àtoutes les actions directes fondees sur la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La these suivant laquelle, l'article 68 de la loiprecitee n'etant pas mentionne dans l'article 34,S: 2, le regime de prescription de droit commun estapplicable n'est pas fondee en droit. Sil'article 34, S: 2, de la loi n'etait pasapplicable à l'action directe de l'article 68 -quod non -, la prescription triennale prevue àl'article 34, S: 1er, serait applicable ».

* Griefs

* L'action directe de lademanderesse n'est pas « une action derivant d'uncontrat d'assurance » au sens de l'article 34, S:1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre et, selon la cour d'appel,« le but de l'article 34, S: 2, (est) d'instaurerune derogation à la prescription (...) prevue àl'article 34, S: 1er, de la loi ».

L'article 34, S: 2, n'est pas applicable enl'espece des lors que l'action directe de lademanderesse n'est pas « une action derivant d'uncontrat d'assurance » au sens de l'article 34, S:1er, auquel, selon la cour d'appel, derogel'article 34, S: 2.

Par arret rendu le 14 septembre 1972 (Pas., 1973,I, 54), la Cour a decide dans une cause similaireque l'action directe dirigee par l'assureur contrel'incendie du bailleur, en tant que subroge aubailleur, contre l'assureur du locataire n'est pasle produit de la volonte des parties mais unecreation de la loi et, en consequence, ne« derive » pas de la police d'assurance. Ainsi,suivant cet arret, le court delai de prescriptionprevu à l'article 32 de la loi sur le contratd'assurance terrestre en vigueur à l'epoquen'etait pas applicable.

Cet arret statuait de toute evidence à la lumierede l'ancienne loi du 11 juin 1874 sur lesassurances en general. La nouvelle loi de 1992 n'acependant pas modifie le principe sur lequel cettejurisprudence est fondee : tant l'ancienne loi (du11 juin 1874 precitee) que la nouvelle loi (du25 juin 1992) reglent les delais de prescriptionapplicables à l'action directe dont l'assureurcontre l'incendie du bailleur, en tant que subrogeaux droits du bailleur, dispose à l'egard del'assureur contre l'incendie du locataireresponsable.

Une doctrine qui fait autorite confirme cette these(voir M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier,2006, nos 487-491).

En outre, la these de la Cour est egalement fondeesur les termes memes des articles 34, S: 1er, 68 et86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre. L'article 86 dispose :« Droit propre de la personne lesee. L'assurancefait naitre au profit de la personne lesee un droitpropre contre l'assureur ». Ainsi, les actionsfondees sur l'article 86 precite derivent ducontrat d'assurance. Ceci n'est pas le cas en cequi concerne les actions fondees sur l'article 68 :« Droit propre du proprietaire et des tiers.L'indemnite due par l'assureur de la responsabilitelocative est devolue, tant en cas de location quede sous-location, au proprietaire du bien loue, àl'exclusion des autres creanciers du locataire oudu sous-locataire. L'indemnite due par l'assureurdu recours des tiers est devolue exclusivement àces derniers. Le proprietaire et les tierspossedent un droit propre contre l'assureur ». Eneffet, l'article 68 ne fait pas etat d'un droit quiresulterait du contrat d'assurance, de sorte qu'ilpeut etre deduit que ce droit resulte de la loi(article 68). En revanche, comme l'article 86 etcontrairement à l'article 68, l'article 34, S:1er, fait explicitement reference aux actionsderivant du contrat d'assurance : « Le delai deprescription de toute action derivant du contratd'assurance est de trois ans ».

L'action directe introduite par la demanderesse ensa qualite d'assureur contre l'incendie de lasociete anonyme Univers, bailleresse, contrel'assureur contre l'incendie de la locataire, lasociete Geva Markt, ne releve ni de l'article 34,S: 2, ni de l'article 34, S: 1er, de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.Au contraire, le regime de prescription de cetteaction releve du droit commun.

En statuant autrement, l'arret viole toutes lesdispositions legales citees au moyen.

* * Troisieme moyen

* * Dispositions legales violees

- articles 34, S:S: 1er et 2, 35 et 149 de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- article 1er de l'arrete royal du 24 aout 1992fixant la date d'entree en vigueur des dispositionsde la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel fonde, annule le jugementdont appel sauf en tant qu'il donne acte à lademanderesse de la reprise de l'instance introduitepar la societe anonyme Eagle Star CB 1821 et,statuant à nouveau, dit pour droit que la demandede la demanderesse à l'egard de la defenderesseest irrecevable pour cause de prescription,notamment par les motifs suivants :

« 3.4. Le point de depart du delai

Le delai prend cours à partir du jour du faitgenerateur du droit d'action.

Toutefois, si la personne lesee prouve qu'elle n'aeu connaissance de son droit envers l'assureurqu'à une date ulterieure, le delai ne commence àcourir qu'à cette date, sans pouvoir exceder dixans à compter du fait generateur du dommage ou,s'il y a infraction penale, du jour ou celle-ci aete commise.

Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre sont imperatives etapplicables aux sinistres survenus avant l'entreeen vigueur de la loi.

Le fait generateur du droit d'action est l'incendiequi s'est produit le 8 decembre 1985. Certes, laprescription n'a pu etre acquise avant l'entree envigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre mais cette contestation estdenuee d'objet des lors que le delai decennal esten tout cas arrive à expiration le 8 decembre 1995et que l'action a ete introduite au mois de juin2003 seulement (voir ci-apres).

(...) 3.7. La prescription s'acquerant en principecinq ans apres le sinistre et en tout cas dix ansà compter du fait generateur du dommage, laprescription a ete definitivement acquise le8 decembre 1995.

Des lors qu'elle a ete introduite le 19 juin 2002,l'action est tardive pour cause de prescription et,en consequence, est irrecevable.

La societe anonyme Fortis AG ne produit aucunepiece posterieure à l'entree en vigueur de la loidu 25 juin 1992 precitee (mais anterieure au8 decembre 1995) par laquelle la societe anonyme KBC aurait eu connaissance de sesreclamations. (...)

Comme il a ete expose ci-avant, le delai deprescription doit etre suspendu ou interrompu apressa prise de cours, c'est-à-dire, en l'espece,apres le 21 septembre 1992. Un tel acte suspensifou interruptif de prescription n'a pas eu lieu enl'espece ».

Griefs

Dans l'hypothese ou l'article 34 de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestreserait applicable à l'action directe de lademanderesse, le delai de la prescription decennaleprevue à cet article a pris cours apres l'entreeen vigueur de la loi nouvelle (en l'espece, la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre) et non apres le fait generateur dudommage, comme l'arret le decide, a fortiori demaniere erronee.

La jurisprudence de la Cour etablit qu'il suit duprincipe de l'entree en vigueur immediate d'une loinouvelle que, si cette loi instaure un nouveaudroit d'action et prevoit un nouveau delai deprescription, la prescription de la nouvelle actionne prend cours qu'au moment ou celle-ci peut etreintroduite, c'est-à-dire à partir de l'entree envigueur de cette (disposition specifique de la)loi. Sinon, la loi acquiert un effet retroactif(Cass., 6 avril 2006, RG C.05.0040.N).

En l'espece, les prescriptions quinquennale etdecennale prevues à l'article 34, S: 2, de la loiprecitee n'ont pris cours qu'à partir de l'entreeen vigueur des dispositions specifiques de cetteloi, c'est-à-dire le 21 septembre 1992(article 149 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, lu conjointementavec l'article 1er de l'arrete royal du 24 aout1992 fixant la date d'entree en vigueur desdispositions de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre).

En outre, l'article 35, S: 2, de la loi preciteeprevoit que la prescription ne court pas contrel'assure ou la personne lesee qui se trouvent parforce majeure dans l'impossibilite d'agir dans lesdelais prescrits. En consequence, la prescriptionn'a pu prendre cours avant que l'action puisse etreintroduite : le 21 septembre 1992.

En decidant que l'action etait en tout casprescrite le 8 decembre 1995, c'est-à-dire dix ansapres l'incendie, l'arret meconnait les principeset viole toutes les dispositions legales citees aumoyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 68, alinea 3, de laloi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, le proprietaire etles tiers possedent un droit propre contrel'assureur de la responsabilite locative.

En vertu de l'article 86, alinea 1er, de la loiprecitee, l'assurance fait naitre au profit de lapersonne lesee un droit propre contre l'assureur.

L'article 34, S: 2, alinea 1er, de la meme loidispose que, sous reserve de dispositions legalesparticulieres, l'action resultant du droit propreque la personne lesee possede contre l'assureur envertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans àcompter du fait generateur du dommage ou, s'il y ainfraction penale, à compter du jour ou celle-ci aete commise.

Toutefois, en vertu de l'article 34, S: 2,alinea 2, de la meme loi, lorsque la personne leseeprouve qu'elle n'a eu connaissance de son droitenvers l'assureur qu'à une date ulterieure, ledelai ne commence à courir qu'à cette date. Cesecond alinea prevoit en outre que le delai arriveen tout cas à expiration apres dix ans à compterdu fait generateur du dommage ou, s'il y ainfraction penale, du jour ou celle-ci a etecommise.

2. Il ressort des travaux preparatoires que,par la reference faite dans l'article 34,S: 2, de la loi du 25 juin 1992 àl'article 86 de la meme loi, le legislateura uniquement precise sa volonte desoumettre les actions directes instaureespar la loi en matiere d'assurances de laresponsabilite à l'application du regimede prescription prevu à l'article 34, S:2, mais n'a pas entendu exclure les actionsdirectes fondees sur d'autres dispositionsque l'article 86 de l'application del'article 34, S: 2.

La loi ne contient aucune disposition particulierequant à la prescription de l'action directe fondeesur l'article 68 de la loi du 25 juin 1992. Enconsequence, cette action est soumise au regime deprescription de l'article 34, S: 2, de la loi.

Le moyen, qui est fonde sur la these contraire,manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

3. Le motif autonome, vainement critique aupremier moyen, suivant lequel l'article 34,S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre est egalementapplicable à l'action directe fondee surl'article 68 de la loi, fonde la decisiondont appel.

Fut-il fonde, le moyen ne saurait entrainer lacassation et est, en consequence, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

4. En vertu de l'article 68, alinea 3, de laloi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, le proprietaire etles tiers possedent un droit propre contrel'assureur de la responsabilite locative.

5. L'article 38 de la loi du 11 juin 1987(lire : 1874) sur les assurances engeneral, dite loi du 11 juin 1874,accordait egalement au proprietaire undroit propre contre l'assureur dulocataire.

L'action derivant de ce droit propre tombait sousl'application, non de la prescription triennale del'article 32 de la loi du 11 juin 1874, mais de laprescription trentenaire de droit commun prevue àl'article 2262 du Code civil, dans la versionanterieure à sa modification par la loi du 10 juin1998.

6. L'action directe fondee sur l'article 68 dela loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre est soumise au regimede prescription prevu à l'article 34, S:2, de la loi.

Conformement à l'article 34, S: 2, alinea 1er, decette loi, entre en vigueur le 21 decembre 1992,l'action derivant du droit propre que la personnelesee possede contre l'assureur se prescrit parcinq ans à compter du fait generateur du dommageou, s'il y a infraction penale, à compter du jourou celle-ci a ete commise.

Toutefois, en vertu de l'article 34, S: 2,alinea 2, de la meme loi, lorsque la personne leseeprouve qu'elle n'a eu connaissance de son droitenvers l'assureur qu'à une date ulterieure, ledelai ne commence à courir qu'à cette date. Cesecond alinea prevoit en outre que le delai arriveen tout cas à expiration apres dix ans à compterdu fait generateur du dommage ou, s'il y ainfraction penale, du jour ou celle-ci a etecommise.

7. Lorsque, en matiere civile, une loi prevoitpour une action un delai de prescriptioninferieur au delai prevu par une ancienneloi et que le droit en question est neavant l'entree en vigueur de la loinouvelle, le nouveau delai de prescriptionprend cours, au plus tot, au moment ou laloi nouvelle entre en vigueur, sanstoutefois faire obstacle à la prescriptionacquise en application de l'ancienne loi.

8. L'arret constate que :

- le 8 decembre 1985, un immeuble appartenant à lasociete anonyme Univers et assure contre l'incendieaupres de la demanderesse a ete detruit par lefeu ;

- la s.p.r.l. Geva Markt, locataire de cetimmeuble, avait assure sa responsabilite locativeaupres de la defenderesse ;

- le 19 juin 2003, la demanderesse a introduit parvoie de conclusions une action tendant à entendrecondamner la defenderesse au paiement d'une sommede 155.723, 41 euros, à majorer des interets etdepens ;

- des lors qu'elle tendait uniquement à entendredeclarer communes à la defenderesse lescondamnations qui seraient prononcees à charge dela s.p.r.l. Geva Markt, la citation du 29 juin 1992introduisant la demande en declaration de decisioncommune ne saurait constituer l'acte introductif del'action directe du proprietaire ou de l'assureursubroge aux droits du proprietaire contrel'assureur du locataire ou l'acte interruptif oususpensif de la prescription de l'action de lademanderesse contre la defenderesse.

Il suit de ces constatations que la prescriptiondecennale visee à l'article 34, S: 2, de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestrequi a pris cours le 21 septembre 1992, date del'entree en vigueur de la disposition precitee,etait acquise au moment de l'introduction del'action contre la defenderesse.

9. Ce motif substitue, invoque dans le memoireen reponse, justifie legalement la decisiondes juges d'appel suivant laquelle l'actionintroduite le 19 juin 2003 en applicationde l'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestreest prescrite.

Le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation,est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique dutrente novembre deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du presidentChristian Storck et transcrite avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president,

30 NOVEMBRE 2009 C.08.0498.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0498.N
Date de la décision : 30/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-30;c.08.0498.n ?
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