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27/11/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0079.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2009, F.08.0079.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4737



NDEG F.08.0079.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

M. A.,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Joie, 56, ou il est fait electionde domicile.<

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I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 avril 2008par la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4737

NDEG F.08.0079.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

M. A.,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Joie, 56, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 avril 2008par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 356 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il etaitapplicable à l'exercice d'imposition 1996 (c'est-à-dire avant sonremplacement par l'article 21 de la loi du 15 mars 1999 relative aucontentieux en matiere fiscale, produisant ses effets à partir del'exercice d'imposition 1999 en vertu de l'article 97 de ladite loi du 15mars 1999) ;

- pour autant que de besoin, article 172 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate « que l'article 356, alinea 1er, du Code des impotssur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition1996, dispose ce qui suit : 'Lorsqu'une decision motivee du directeur descontributions ou du fonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'unrecours, l'administration peut, meme en dehors des delais prevus auxarticles 353 et 354, soumettre d'office à l'appreciation de la courd'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du meme redevable eten raison de tout ou partie des memes elements d'imposition que lacotisation originaire' »,

l'arret considere « que cette disposition legale ne peut etre appliqueeen l'espece dans la mesure ou les decisions qui font l'objet du recourssont les jugements prononces contradictoirement le 5 juin 2003 et le 1erdecembre 2005 par le tribunal de premiere instance de Mons et non ladecision prononcee le 25 fevrier 2002 par le fonctionnaire delegue par ledirecteur regional des contributions directes à Mons »,

et decide en consequence « que la demande [du demandeur] tendant à lareouverture des debats afin de lui permettre de deposer une requete envalidation d'une cotisation subsidiaire est non fondee ».

Griefs

Il est constant que la cotisation litigieuse se rattache à l'exerciced'imposition 1996 et que l'article 356 du Code des impots sur les revenus1992 applicable à cet exercice d'imposition est libelle comme suit :

« Lorsqu'une decision motivee du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'un recours, l'administrationpeut, meme en dehors des delais prevus aux articles 353 et 354, soumettred'office à l'appreciation de la cour d'appel saisie une cotisationsubsidiaire à charge du meme redevable et en raison de tout ou partie desmemes elements d'imposition que la cotisation originaire.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en execution de l'arret dela cour [d'appel].

Cette cotisation subsidiaire est soumise à la cour [d'appel] par requetesignifiee au redevable ; la requete est signifiee avec assignation àcomparaitre devant la cour [d'appel], lorsqu'il s'agit d'un redevableassimile en vertu de l'article 357 ».

Une lecture litterale de cette disposition legale fait clairementapparaitre que, pour qu'une cotisation subsidiaire puisse etre proposeepar l'administration, il est requis :

- qu'une decision directoriale fasse l'objet d'un recours (« lorsqu'unedecision motivee du directeur des contributions ou du fonctionnairedelegue par lui fait l'objet d'un recours ») et

- que la juridiction à laquelle est soumise la cotisation subsidiairesoit la cour d'appel saisie (« l'administration peut, meme en dehors desdelais prevus aux articles 353 et 354, soumettre d'office àl'appreciation de la cour d'appel saisie une cotisation subsidiaire »).

En revanche, les termes de cette disposition legale n'exigent nullementque la cour d'appel soit saisie directement du recours forme contre ladecision directoriale, de sorte que, si cette derniere fait l'objet d'unrecours en premier ressort devant le tribunal de premiere instance envertu de nouvelles regles organisant le contentieux en matiere fiscale, etqu'ensuite un appel est interjete, l'administration reste habilitee àpresenter une cotisation subsidiaire à la cour d'appel saisie.

Pour autant que de besoin, les travaux parlementaires relatifs àl'article 356 confirment que cette disposition a un champ d'applicationqui doit etre largement entendu en precisant que cette mesure « permetd'eviter que l'Etat ne soit prive d'impots legitimement dus, mais dont letitre d'etablissement a ete, à la suite de reclamations et recours, entout ou en partie annule par des decisions qui ne sont intervenuesdefinitivement qu'apres l'expiration du delai legal fixe pourl'etablissement des impots. Lorsque l'administration a commis une erreurdans l'application des lois, la juste repartition des charges fiscales nedoit pas etre influencee, sauf si le contribuable a acquis le benefice dela forclusion ». Ils mettent ainsi en evidence que cette dispositiontend, à l'instar de l'article 355 du Code des impots sur les revenus1992, à concretiser la regle fondamentale contenue à l'article 172 de laConstitution suivant laquelle l'exemption ou la moderation d'impot estl'apanage du legislateur, l'administration fiscale comme les cours ettribunaux etant tenus, dans l'exercice de leurs competences respectives,de faire en sorte que l'impot legalement du soit effectivement perc,u.

Il resulte ainsi tant de la lettre de l'article 356, applicable àl'exercice d'imposition 1996, que de l'esprit de cette disposition quelorsqu'une cotisation à l'impot des personnes physiques est annulee parune cour d'appel pour une cause autre que la prescription,l'administration peut soumettre à cette cour une cotisation subsidiaireen raison de tout ou partie des memes elements d'imposition que lacotisation originaire.

Il s'ensuit qu'en pretendant que « cette disposition legale ne peut etreappliquee en l'espece dans la mesure ou les decisions qui font l'objet durecours sont les jugements prononces contradictoirement le 5 juin 2003 etle 1er decembre 2005 par le tribunal de premiere instance de Mons et nonla decision prononcee le 25 fevrier 2002 par le fonctionnaire delegue parle directeur regional des contributions directes à Mons », l'arret violela disposition visee au moyen.

III. La decision de la Cour

L'article 356 du Code des impots sur les revenus 1992, applicable àl'exercice 1996, dispose que, lorsqu'une decision motivee du directeur descontributions ou du fonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'unrecours, l'administration peut, meme en dehors des delais prevus auxarticles 353 et 354, soumettre d'office à l'appreciation de la courd'appel saisie une cotisation subsidiaire à charge du meme redevable enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition que la cotisationoriginaire.

En modifiant ulterieurement les regles du contentieux en matiere fiscale,le legislateur n'a pas exclu que l'administration conserve la faculte desoumettre une cotisation subsidiaire à la cour d'appel.

Meme si celle-ci ne statue plus directement sur les merites de la decisionadministrative, c'est le refus du directeur competent de faire droit aurecours du contribuable contre la cotisation litigieuse qui entraine lasaisine des juridictions ordinaires pour apprecier le fondement del'imposition.

En decidant que l'article 356 precite exige que la cour d'appel soitsaisie directement du recours forme contre la decision precitee et enrefusant que l'administration puisse lui soumettre une cotisationsubsidiaire en cas d'appel contre un jugement du tribunal de premiereinstance statuant ensuite d'une telle decision, l'arret viole cettedisposition en y ajoutant une condition qu'elle ne prevoit pas.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner lareouverture des debats afin de permettre au demandeur de soumettre à lacour d'appel une requete en validation d'une cotisation subsidiaire etqu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| Ch. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
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27 NOVEMBRE 2009 F.08.0079.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0079.F
Date de la décision : 27/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-27;f.08.0079.f ?
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