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26/11/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0063.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2009, C.09.0063.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0063.N

FORTIS BANQUE, societe anonyme,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAN OEVELEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassationr>
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0063.N

FORTIS BANQUE, societe anonyme,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAN OEVELEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La critique du moyen concerne la maniere dont l'arret interprete etapplique les articles 1452 et 1542 du Code judiciaire, en sorte quel'indication de ces articles repond à l'exigence de l'article 1080 duCode judiciaire.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

2. Conformement aux articles 1452 et 1539 du Code judiciaire, dans lesquinze jours de la saisie-arret, le tiers saisi est tenu de faire ladeclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

A defaut de declaration, ou de precision dans la declaration, il peut etredeclare debiteur de l'ensemble ou d'une partie des causes de la saisie,ainsi que des frais de la saisie.

3. Une ouverture de credit confere au credite un droit personnel de faireusage, à sa demande, de la ligne de credit accordee par la convention decredit. Une telle convention ne fait pas naitre une creance susceptible desaisie dont le credite doit faire etat dans sa declaration en tant quetiers saisi.

4. En considerant que la demanderesse a fait une declaration incomplete etimprecise en tant que tiers saisi au motif que mention n'a pas ete faitedes ouvertures de credit accordees au saisi et en declarant, par cesmotifs, la demanderesse debitrice des causes et frais de la saisie àconcurrence de 25.000 euros, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-six novembre deux mille neuf par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 NOVEMBRE 2009 C.09.0063.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0063.N
Date de la décision : 26/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-26;c.09.0063.n ?
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