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26/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0619.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2009, C.08.0619.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0619.N

COMMISSION D'ENREGISTREMENT DE LA PROVINCE D'ANVERS,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.V.L. SERVICE, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassationr>
La demanderesse presente deux moyens, libelles dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 17 du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0619.N

COMMISSION D'ENREGISTREMENT DE LA PROVINCE D'ANVERS,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.V.L. SERVICE, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens, libelles dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 17 du Code judiciaire ;

- article 401, specialement S: 2, alinea 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992, dans la version anterieure à sa modification par l'article140, 2DEG, de la loi-programme du 27 avril 2007 ;

- articles 10, 11 et 12, S: 5, de l'arrete royal du 26 decembre 1998portant execution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code desimpots sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, tel qu'il etait applicable avant son abrogationpar l'arrete royal du 27 decembre 2007 portant execution des articles 400,401, 403, 404 et 406 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- pour autant que de besoin, article 30bis, S: 2, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, dans la version anterieure à son remplacementpar l'article 55 de la loi-programme du 27 avril 2007.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee, la cour d'appel, statuant sur la demande de ladefenderesse en annulation de la radiation de son numero d'enregistrement,declare l'appel de la defenderesse recevable, par tous les motifs de ladecision, qui sont consideres comme ici integralement repris, etspecialement par les considerations suivantes :

« La demanderesse soutient que la demande de la defenderesse estirrecevable en degre d'appel au motif que la requete ne mentionnait pas lepresident de la commission d'enregistrement, qui represente la commissiond'enregistrement en justice en vertu de l'article 12, S: 5, de l'arreteroyal du 26 decembre 1998.

La cour d'appel considere qu'aucune disposition legale n'oblige lespersonnes morales à mentionner le nom du mandataire ad litem ou del'organe competents pour agir en justice.

L'appel est, des lors, recevable ».

Griefs

1.1 L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite pour la former. Le defendeur aussidoit avoir qualite pour etre cite en justice.

La demande introduite contre un defendeur determine n'est pas admissibleen raison du defaut de qualite dans son chef, si celui-ci n'est paspersonnellement competent pour disposer du droit invoque et qu'il n'a pasdavantage la competence pour representer en justice la partie competentepour disposer du droit et agir en justice.

L'absence de qualite est sanctionnee par l'irrecevabilite de la demande etpeut etre invoquee à tout moment et, des lors, egalement pour la premierefois en degre d'appel.

1.2 En vertu des versions applicables en l'espece des articles 401, S: 2,alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992 et 30bis, S: 2, alinea6, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, un recours peut etreintroduit contre les decisions des commissions d'enregistrement devant letribunal de premiere instance.

En vertu de l'article 12, S: 5, de l'arrete royal du 26 decembre 1998 portant execution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code desimpots sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, la commission d'enregistrement est representeeen justice et agit par son president.

La demanderesse n'est donc pas competente pour se representer elle-meme etpour agir en justice.

Elle ne dispose pas de la qualite requise pour etre citee par ladefenderesse ou pour etre intimee en degre d'appel.

1.3 Il ressort de la requete d'appel deposee au greffe de la cour d'appeld'Anvers le 21 decembre 2006 que la defenderesse a introduit sa demande endegre d'appel contre la demanderesse sans mentionner le president de lademanderesse, qui est seul competent pour representer la demanderesse enjustice et par lequel la demanderesse est legalement tenue d'agir enjustice.

L'arret attaque constate que la demanderesse invoquait que l'appel de ladefenderesse est irrecevable des lors que sa requete ne mentionnait pas lepresident de la commission d'enregistrement.

En rejetant cette these et en declarant l'appel de la defenderesserecevable au motif qu'aucune disposition legale n'oblige les personnesmorales à mentionner le nom du mandataire ad litem ou de l'organecompetents pour agir en justice, l'arret attaque ne justifie paslegalement sa decision.

Conclusion

La cour d'appel ne decide pas legalement que l'appel et la demandeinitiale de la defenderesse sont recevables au motif qu'aucune dispositionlegale n'oblige les personnes morales à mentionner le nom du mandatairead litem ou de l'organe competents pour agir en justice (violation detoutes les dispositions legales visees au moyen).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- article 9, aliena 2, de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail ;

- articles 7, S: 1er, 1DEG, et S: 2, 8, 6DEG, et 9, S: 1er, 4DEG , 15, del'arrete royal du 26 decembre 1998 portant execution des articles 400,401, 403, 404 et 406 du Code des impots sur les revenus 1992 et del'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, tel qu'iletait applicable avant son abrogation par l'arrete royal du 27 decembre2007 portant execution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code desimpots sur les revenus 1992.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee, la cour d'appel, statuant sur la demande de ladefenderesse en annulation de la radiation de son numero d'enregistrement,declare l'appel de la defenderesse fonde, par tous les motifs de ladecision, qui sont consideres comme ici integralement repris, etspecialement par les considerations suivantes :

« 2.2.4. La cour d'appel constate que le proces-verbal des inspecteurssociaux fait integralement partie du dossier administratif que lui a remisla demanderesse, mais que ce n'est que le 30 mai 2005 que les documentspostaux qui doivent prouver que le proces-verbal a ete envoye à ladefenderesse dans un delai de quatorze jours suivant la constatation del'infraction, ont ete joints au dossier administratif. La demanderesse arendu sa decision de radiation le 14 avril 2005, a entendu la defenderessele 11 mai 2005 et a confirme sa decision de radiation le 2 juin 2005.

2.2.5. La cour d'appel considere que la jonction tardive de ces pieces audossier administratif a viole les droits de la defense de la defenderesse.En effet, comme il a ete dit, le proces-verbal n'a de valeur probantejusqu'à preuve du contraire que pour autant qu'il soit communique entemps utile au contrevenant.

La preuve de la notification du proces-verbal doit, des lors, faire partiedu dossier administratif dont le contrevenant prend connaissance pourpreparer sa defense lorsque la decision de radiation est exclusivementbasee sur les constatations de ce proces-verbal.

En effet, lorsque le proces-verbal n'est pas envoye en temps utile, ilperd sa valeur probante speciale et la charge de la preuve contrairen'incombe pas au contrevenant.

Des lors qu'en l'espece, il ressort du dossier administratif que lespreuves de la notification du proces-verbal n'ont ete jointes au dossieradministratif qu'apres que la defenderesse a ete entendue, elle pouvaitsupposer qu'elle ne devait pas apporter la preuve contraire desconstatations materielles qu'il contenait.

En prenant sa decision sans remettre au prealable à la defenderesse lespieces prouvant la notification du proces-verbal, la demanderesse a violeles droits de la defense de la defenderesse.

La cour d'appel considere que cette violation des droits de la defenseentraine la nullite de la decision de radiation de l'enregistrement de ladefenderesse ».

(...)

Griefs

2.1 En vertu du principe general du droit consacrant les droits de ladefense, une partie ne peut etre convenablement jugee lorsqu'elle n'a paspu completement et librement defendre sa cause et lorsqu'elle ne connaitpas l'objet de la demande de la partie adverse, ses moyens et les piecesproduites à l'appui, ce qui implique que les debats avant la decision ontete contradictoires.

L'article 9, alinea 2, de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail, dispose que les proces-verbaux des inspecteurssociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie ensoit communiquee au contrevenant dans un delai de quatorze jours prenantcours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.

Cette notification a pour objectif de permettre au contrevenant deconnaitre le contenu du proces-verbal et de preparer sa defense contre ladecision qui se fonde sur ce proces-verbal.

2.1.1. Ni le respect des droits de la defense du contrevenant, nil'article 9 de la loi du 16 novembre 1972, ni une quelconque autre normejuridique applicable en l'espece n'exigent que le contrevenant puisseprendre connaissance des pieces etablissant qu'une copie du proces-verballui a ete remise dans le delai determine à l'article 9, alinea 2, de laloi du 16 novembre 1972 lorsque la decision de radiation du numerod'enregistrement du contrevenant qui est entrepreneur se fondeexclusivement sur les constatations de ce proces-verbal.

La notification d'une copie du proces-verbal au contrevenant et le momentauquel elle a lieu constituent des faits dont le contrevenant alogiquement connaissance.

En outre, le contrevenant peut à tout moment se defendre completement eten toute liberte quant à (la preuve de) la notification en temps utile decette copie. Ainsi, il peut contester librement le respect de la formalitede l'article 9, alinea 2, de la loi du 16 novembre 1972 à l'audience dela commission d'enregistrement.

2.1.2. En tout cas, ni le respect des droits de la defense ducontrevenant, ni l'article 9 de la loi du 16 novembre 1972, ni unequelconque autre norme juridique applicable en l'espece, n'exigent que lecontrevenant puisse prendre connaissance des pieces etablissant qu'unecopie du proces-verbal lui a ete remise dans le delai determine àl'article 9, aliena 2, de la loi du 16 novembre 1972, avant qu'il ait eteentendu par la commission d'enregistrement ou au plus tard avant que lacommission d'enregistrement decide de confirmer la radiation de son numerod'enregistrement.

Pour apprecier si les droits de la defense ont ete respectes et qu'unecause a ete jugee equitablement au sens de l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, il y alieu, en effet, d'examiner si la cause a fait l'objet, dans son ensemble,d'un proces equitable.

A tout le moins, au cours de la procedure judiciaire qui a suivi lerecours introduit par le contrevenant en vertu de l'article 401, S: 2,alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992, le contrevenant peutinvoquer qu'une copie du proces-verbal ne lui a pas ete remise dans ledelai determine à l'article 9, alinea 2, de la loi du 16 novembre 1972.La commission d'enregistrement est alors tenue de prouver que lanotification a eu lieu en temps utile et donc de produire les piecesprobantes necessaires. Ce n'est que si elle n'y parvient pas que le jugepeut librement apprecier la valeur probante du proces-verbal.

Des lors que le contrevenant peut ainsi defendre completement et en touteliberte sa cause devant le tribunal, en ayant connaissance de toutes lespieces probantes produites par la commission d'enregistrement, ses droitsde la defense ne sont pas violes lorsque la preuve de la notificationd'une copie du proces-verbal ne fait pas partie du dossier administratifdont il peut prendre connaissance pour preparer sa defense à l'audience.

2.2. Vu ce qui a ete developpe ci-dessus au point 2.1, la consideration del'arret attaque que le proces-verbal n'a de valeur probante jusqu'àpreuve du contraire que pour autant qu'il ait ete notifie au contrevenanten temps utile, de sorte que la preuve de la notification du proces-verbaldoit faire partie du dossier administratif dont le contrevenant prendconnaissance pour preparer sa defense lorsque la decision de radiation estexclusivement basee sur les constatations de ce proces-verbal, n'est paslegalement justifiee.

L'arret attaque constate qu'il ressort du dossier administratif que lespreuves de la notification du proces-verbal n'ont ete jointes au dossieradministratif qu'apres que la defenderesse a ete entendue par lademanderesse, de sorte que la defenderesse pouvait supposer qu'elle nedevait pas apporter la preuve contraire des constatations materielles quiy etaient contenues.

L'arret attaque ne decide pas legalement par cette consideration que lademanderesse a viole les droits de la defense de la defenderesse enprenant sa decision sans remettre au prealable à la defenderesse lespieces etablissant la notification du proces-verbal et il ne decide paslegalement que cette violation des droits de la defense entraine lanullite de la decision de radiation de l'enregistrement de ladefenderesse.

Conclusion

En decidant que l'appel et la demande initiale de la defenderesse sontfondes, en annulant la decision de radiation de l'enregistrement de ladefenderesse et en obligeant la demanderesse à attribuer un nouveaunumero d'enregistrement à la defenderesse sous peine d'astreinte de 1.000euros par jour à partir de la signification de l'arret intervenu, la courd'appel viole les dispositions legales et le principe general du droitvises au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassationdeduite de ce que :

- il est introduit par une commission d'enregistrement sur la base del'article 10 de l'arrete royal du 26 decembre 1998 portant execution desarticles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impots sur les revenus 1992et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- les commissions d'enregistrement instaurees sur la base de l'article 10de l'arrete royal du 26 decembre 1998 precite, ont ete supprimees àpartir du 1er janvier 2008 en vertu des articles 42 et 43 de l'arreteroyal du 27 decembre 2007 portant execution des articles 400, 401, 403,404 et 406 du Code des impots sur les revenus 1992 et de l'article 30bisde la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs et remplacees par lesnouvelles commissions d'enregistrement instaurees en vertu des articles 9et suivants de l'arrete royal du 27 decembre 2007 precite ;

- au moment de l'introduction du pourvoi en cassation, la demanderesseavait cesse d'exister.

2. En vertu de l'article 36 de l'arrete royal du 27 decembre 2007 precite,à moins que les nouvelles regles ne soient plus avantageuses pourl'entrepreneur concerne, les demandes d'enregistrement et les requetes enradiation pour lesquelles aucune decision definitive n'est intervenue àla date de l'entree en vigueur de cet arrete, seront traitees, à titre demesure transitoire, selon les regles definies dans l'arrete royal du 26decembre 1998 portant execution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 duCode des impots sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs.

Il s'ensuit que les commissions d'enregistrement instaurees sur la base del'article 10 de l'arrete royal du 26 decembre 1998 precite continuent àexister et peuvent continuer à agir en justice apres le 1er janvier 2008,à tout le moins, pour traiter les demandes d'enregistrement et lesrequetes en radiation, pour lesquelles aucune decision definitive n'estintervenue à cette date.

3. Conformement à ce regime transitoire, il appartenait à lademanderesse, en sa qualite de commission d'enregistrement instauree surla base de l'article 10 de l'arrete royal du 26 decembre 1998 precite,d'introduire un pourvoi en cassation contre l'arret de la cour d'appeld'Anvers qui connaissait en tant que juge d'appel du recours contre ladecision de la commission d'enregistrement du 14 avril 2005 de radier ladefenderesse.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir au pourvoi n'est pas fondee.

4. La defenderesse invoque, pour le surplus, que le pourvoi estirrecevable en ce qu'il a ete introduit en violation de l'article 11, S:5, de l'arrete royal du 27 decembre 2007.

5. Il suit de la disposition transitoire citee au considerant 2 quel'article dont la violation est alleguee n'est pas applicable autraitement des demandes d'enregistrement et des requetes en radiation pourlesquelles aucune decision definitive n'est intervenue au 1er janvier2008.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir opposee au pourvoi n'est pasfondee.

6. La fin de non-recevoir opposee au pourvoi ayant ete declaree nonfondee, l'acte de desistement conditionnel du pourvoi sans acquiescementdepose par la demanderesse est devenu sans objet.

Sur le premier moyen :

7. En vertu de l'article 12, S: 5, de l'arrete royal du 26 decembre 1998precite, la commission d'enregistrement est representee en justice et agitpar son president.

En vertu de l'article 703, alineas 1er et 2, du Code judiciaire, lespersonnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organescompetents, mais leur identite est suffisamment relatee dans la citationet dans tout acte de procedure par l'indication de leur denomination, deleur nature juridique et de leur siege social.

8. Il suit de ces dispositions que la commission d'enregistrement a lapersonnalite juridique et peut agir seule en justice.

9. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que parrequete du 21 decembre 2006, la defenderesse a interjete appel contre lademanderesse, sans mentionner le president, à l'intervention duquel lademanderesse, en tant que commission d'enregistrement, agit en justice.

10. Les juges d'appel ont considere qu'aucune disposition legale n'obligeles personnes morales à mentionner le nom du mandataire ad litem ou del'organe competents pour agir en justice.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

11. Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

12. Le second moyen allegue que les juges d'appel n'ont pas legalementdecide que la demanderesse a viole les droits de la defense de ladefenderesse en statuant sur la radiation de la defenderesse sans luicommuniquer au prealable les pieces etablissant la notification duproces-verbal.

Il invoque aussi que la decision des juges d'appel, selon laquelle leproces-verbal n'a de valeur probante que jusqu'à preuve du contraire pourautant qu'il ait ete communique au contrevenant en temps utile, de sorteque la preuve de la notification du proces-verbal doit faire partie dudossier administratif dont le contrevenant prend connaissance pourpreparer sa defense lorsque la decision de radiation est exclusivementbasee sur les constatations du proces-verbal, n'est pas legalementjustifiee.

Est imprecis et, des lors, irrecevable le moyen qui invoque globalement laviolation de differentes dispositions legales ainsi que du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense et quideveloppe ensuite differents griefs, sans indiquer separement pour chacundes griefs les dispositions legales ou le principe general qui lesconcernent.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la defenderesse aux frais de la signification du memoire enreplique ;

Condamne la demanderesse au surplus des depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-six novembre deux mille neuf par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 NOVEMBRE 2009 C.08.0619.N/12



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0619.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-26;c.08.0619.n ?
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