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26/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0307.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2009, C.08.0307.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0307.N

Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,

en cause de

BE TWO, societe anonyme,

contre

T.E.P., societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle da

ns les termes suivants :

Decisions et motifs critiques

Par arret du 18 decembre 2006, la 20e chambre de la cour d'appel deBr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0307.N

Procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,

en cause de

BE TWO, societe anonyme,

contre

T.E.P., societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Decisions et motifs critiques

Par arret du 18 decembre 2006, la 20e chambre de la cour d'appel deBruxelles a declare l'appel de la societe anonyme Be Two, anciennementsociete anonyme Debremaeker & Maichle, et l'appel incident de la societepersonnelle à responsabilite limitee T.E.P. recevables et l'appelincident fonde, par les considerations suivantes : « Annule le jugement,dit pour droit que le tribunal de commerce de Nivelles etait competent etcommunique le dossier au premier president de cette cour, aux fins deredistribution ».

La procedure suivie

La societe anonyme Be Two, anciennement societe anonyme Debremaeker &Maichle, a cite la societe personnelle à responsabilite limitee T.E.P.devant le tribunal de commerce de Bruxelles en vertu des regles generalesde competence territoriale prevues par l'article 664 du Code judiciaire.

Par jugement du 21 fevrier 2006, le tribunal de commerce de Bruxelless'est declare competent et, statuant sur le fond de la cause, a deboute lapartie demanderesse.

La societe anonyme Be Two, anciennement societe anonyme Debremaeker &Maichle, a interjete appel, alors que la societe personnelle àresponsabilite limitee T.E.P. a interjete appel incident en raison du faitque le tribunal de commerce de Bruxelles s'etait declare competent.

A l'audience du 7 novembre 2006, la cour d'appel de Bruxelles, 20echambre, a decide de limiter les debats à la question de la competenceterritoriale et à l'audition de l'expert.

Par arret du 18 decembre 2006, la cour d'appel a annule le jugemententrepris en raison du fait que c'etait à tort que le tribunal decommerce de Bruxelles s'etait declare competent.

Au dernier paragraphe du dispositif de l'arret, la cour d'appel concluaitque le tribunal de commerce de Nivelles etait competent et qu'il y avaitlieu de renvoyer la cause devant le juge competent en degre d'appel, soitla cour d'appel de Bruxelles, à une chambre qui connait des causes enfranc,ais. La cour d'appel y ajoute qu' « il ne s'agit que d'uneredistribution ».

Dans le dispositif, la cour d'appel annule le jugement, dit pour droit quele tribunal de commerce de Nivelles etait competent et communique ledossier de la procedure au premier president de cette cour, aux fins deredistribution.

Par ordonnance du 9 mars 2007, le premier president de la cour d'appel deBruxelles, statuant sur l'incident en application de l'article 109, aliena2, du Code judiciaire, a dit qu'il n'y avait pas lieu de redistribuer lacause à une chambre qui connait des causes en franc,ais.

Moyens

Le pourvoi en cassation introduit par le ministere public est recevable auregard de l'article 138bis du Code judiciaire car l'ordre public requiertson intervention.

La decision soumise à la censure de la Cour de cassation peut etreattaquee à plusieurs points de vue :

- l'arret qui renvoie la cause au premier president aux fins deredistribution à une chambre francophone de la cour d'appel de Bruxellesviole l'article 24 de la loi sur l'emploi des langues en matierejudiciaire, disposition d'ordre public qui mentionne que devant toutes lesjuridictions d'appel, il est fait usage pour la procedure de la languedans laquelle la decision attaquee est redigee.

Par ordonnance du 9 mars 2007, le premier president de la cour d'appel a,par ailleurs, considere qu'une redistribution etait non fondee pour cetteraison.

En decidant qu'il y avait lieu de redistribuer la cause à une autrechambre de la cour d'appel, l'arret viole la portee de l'article 88, S: 2,du Code judiciaire qui permet au juge, dans les conditions qui y sontdeterminees en cas d'incidents au sujet de la repartition des affairesciviles entres les chambres d'une meme juridiction, de soumettre ledossier au president (en l'espece le premier president) de la juridictionaux fins de decider si la redistribution de la cause est fondee.

Il y a lieu de remarquer que la situation creee par ces deux decisionscree une impossibilite pour la cour d'appel de statuer.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi deslangues en matiere judiciaire, devant toutes les juridictions d'appel, ilest fait usage pour la procedure de la langue dans laquelle la decisionattaquee est redigee.

Le juge d'appel a observe cette disposition en traitant et en statuant enneerlandais sur l'appel dirige contre le jugement entrepris, qui estredige en neerlandais.

2. Des lors qu'ils avaient decide que le premier juge n'etait pascompetent territorialement mais que le tribunal de commerce de Nivellesl'etait, les juges d'appel etaient tenus, en application de l'article 643du Code judiciaire, de determiner devant quelle juridiction la causedevait etre renvoyee en prosecution.

En vertu de l'article 643 precite, il y a lieu de renvoyer la cause devantle juge d'appel competent, c'est-à-dire le juge d'appel du juge qui estcompetent en premiere instance. En l'espece, le juge d'appel competent estcertes la cour d'appel de Bruxelles mais une chambre civile de cette courqui peut connaitre des affaires en franc,ais.

En decidant que la cause doit etre mise en prosecution devant une chambrefrancophone de la cour d'appel de Bruxelles, c'est-à-dire la chambre quiconnait au sein de cette cour des appels diriges contre les jugements dutribunal de commerce de Nivelles, le juge d'appel a legalement justifie sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que parordonnance du 9 mars 2007, le premier president de la cour d'appel deBruxelles a considere qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'attributionde l'affaire pour en saisir une chambre de cette cour qui connait desaffaires en franc,ais.

Cette decision n'est pas attaquee, ni retractee ou modifiee. En vertu decette ordonnance qui lie la chambre à laquelle l'affaire est renvoyee,l'affaire restant pendante devant la chambre neerlandaise devant laquelleelle a ete fixee.

Le demandeur remarque que la situation qui est causee par la decisionattaquee et l'ordonnance du premier president cree une impossibilite pourla cour d'appel de statuer, mais il n'est pas demande qu'il soit regle dejuges.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les depens à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque,et prononce en audience publique du vingt-six novembre deux mille neuf parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

26 NOVEMBRE 2009 C.08.0307.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0307.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-26;c.08.0307.n ?
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