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26/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0206.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2009, C.08.0206.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0206.N

1. INEOS MANUFACTURING BELGIUM et crts., societe anonyme,

2. INEOS SERVICES BELGIUM, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPNAY LP (CP CHEM), societe de droitamericain,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fai

t rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0206.N

1. INEOS MANUFACTURING BELGIUM et crts., societe anonyme,

2. INEOS SERVICES BELGIUM, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPNAY LP (CP CHEM), societe de droitamericain,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- article 1369bis/1, S:S: 1er et 3, du Code judiciaire, inseres parl'article 22 de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droitjudiciaire de la protection des droits de propriete intellectuelle ;

- article 1481, alinea 1er, du Code judiciaire, tel qu'il etait applicableavant son abrogation par l'article 33 de la loi du 10 mai 2007 precitee ;

- article 7, paragraphe 1er, de la directive 2004/48 du Parlement europeenet du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de proprieteintellectuelle (J.O. L 195/16 du 2 juin 2004).

Decisions et motifs critiques

1. L'arret attaque declare l'appel recevable et partiellement fonde.

Il reforme l'ordonnance entreprise du juge des saisies d'Anvers du 4decembre 2007, statuant sur tierce opposition.

Il dit pour droit :

« Que l'ordonnance d'autorisation du juge des saisies du tribunal depremiere instance d'Anvers du 14 aout 2007 est maintenue moyennant lescomplements suivants et moyennant la requalification de la mission del'expert comme suit :

`Exclusivement en ce qui concerne la protection stricte des brevets EP 1064 086 B1, EP 1 080 116 B1 et EP 1 444 273 B1 de l'appelante, procederaupres des intimees à la description des methodes de travail constituantpretendument une atteinte et plus specialement : proceder à unedescription detaillee et documentee de l'installation utilisee par Ineospour separer des substances solides polymeres d'un medium liquide,contenant un diluant inerte et des monomeres n'ayant pas reagi et,specialement, de l'appareil utilise par Ineos pour la separation desubstances solides polymeres d'un medium liquide pour produire despolymeres et pour la recuperation du diluant et des monomeres n'ayant pasreagi ; proceder à la description de la methode de travail appliquee parIneos pour la separation de substances solides polymeres d'un mediumliquide, specialement pour la separation de substances solides polymeresd'un medium liquide pour produire des polymeres et pour la recuperation dediluants inertes et de monomeres n'ayant pas reagi ; ordonner que lesexperts deposeront leur rapport au greffe dans les trois mois suivant lecommencement de leur mission et en mettront simultanement une copie à ladisposition des parties et de leurs conseils'.

L'arret determine, en outre, les conditions dans lesquelles la descriptioneffective devra avoir lieu.

2. Apres avoir souligne (...) qu'en vertu du nouvel article 1369bis/1, S:3, du Code judiciaire, entre en vigueur le 1er novembre 2007 et applicableà partir de cette date aux contestations pendantes, (...) l'obtention demesures de description est soumise à la condition qu'il y ait notammentdes « indices qu'il aurait ete porte atteinte au droit de proprieteintellectuelle ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte », l'arretconsidere (...) que la mesure de description litigieuse « est justifieeen l'espece, des lors qu'il y a des indices qu'Ineos (les demanderesses)porte atteinte à ces brevets proteges, ce qui peut etre deduit del'opposition qu'elle a faite à ces brevets et du fait qu'elle est uneconcurrente directe de CPCC (la defenderesse) dans l'industrie de lapetrochimie et specialement dans le secteur des entreprises fabriquant desproduits polymeres ».

Griefs

(...)

Seconde branche

Violation des dispositions legales indiquees au moyen (à l'exception del'article 149 de la Constitution).

2.1 Conformement à l'article 1369bis/1, S: 3, du Code judiciaire, inserepar l'article 22 de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droitjudiciaire de la protection des droits de propriete intellectuelle, lepresident, statuant sur une requete de « description » au sens del'article 1369bis/1, S: 1er, du meme code, examine :

« s'il existe des indices selon lesquels il a ete porte atteinte au droitde propriete intellectuelle en cause ou s'il existe une menace d'une telleatteinte ».

Les « indices d'atteinte » ainsi exiges doivent consister dans deselements clairs, concrets et objectifs qui, lors d'une appreciation àpremiere vue, appuient les allegations d'atteinte ou de menace d'atteinte.

2.2 Le fait qu'il doive en effet s'agir « d'elements de preuve » au sensprecite ressort aussi de l'article 7 (1) de la directive 2004/48 duParlement europeen et du Conseil du 29 avril 2007 relative au respect desdroits de propriete intellectuelle.

En vertu de cet article, les Etats membres veillent à ce que lesautorites judiciaires competentes puissent, avant meme l'engagement d'uneaction au fond, notamment ordonner des mesures de description à larequete d'une partie qui a « presente des elements de preuveraisonnablement accessibles pour etayer ses allegations selon lesquellesil a ete porte atteinte à son droit de propriete intellectuelle ou qu'unetelle atteinte est imminente ».

2.3 L'obtention de mesures de description sur la base de l'ancien article1481, alinea 1er, du Code judiciaire (avant son abrogation en vertu del'article 33, 5DEG, de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droitjudiciaire de la protection des droits de propriete intellectuelle) etaitaussi soumise à la presentation d'elements rendant plausible l'existenceou la menace d'une « atteinte » à premiere vue. A partir du 29 avril2006, cet article 1481, alinea 1er, du Code judiciaire doit, par ailleurs,etre interprete conformement à l'article 7 (1) de la directive 2004/48.

2.4. Pour les motifs exposes dans les conclusions d'appel desdemanderesses et repris ci-dessus dans la premiere branche sous le numero1.3, consideres repris ici, l'arret ne pouvait pas, sans violer toutes lesdispositions legales invoquees au moyen, en cette branche, considerer quele simple fait que les demanderesses avaient fait « opposition » auxdeux brevets de la defenderesse et le fait qu'elle est une « concurrentedirecte » de la defenderesse, constituent par eux-memes des « indicessuffisants que les demanderesses portent atteinte à ces brevetsproteges » et justifier, des lors, la mesure de description (...).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1369bis/1, S: 3, du Code judiciaire, lepresident, statuant sur une requete visant à obtenir des mesures dedescription, examine, en premier lieu, si le droit de proprieteintellectuelle dont la protection est invoquee est, selon toutesapparences, valable et, ensuite, s'il existe des indices selon lesquels ila ete porte atteinte au droit de propriete intellectuelle en cause ouqu'il existe une menace d'une telle atteinte.

2. Cette disposition est conforme aux articles 2 et 7 de la directive2004/48 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aurespect des droits de propriete intellectuelle.

En vertu de l'article 2 de cette directive, les dispositions de ladirective ne font pas prejudice aux moyens concernant le respect desdroits de propriete intellectuelle pouvant etre prevus dans la legislationcommunautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plusfavorables aux titulaires de droits.

L'article 7 de cette directive oblige les Etats membres à veiller à ceque, avant meme l'engagement d'une action au fond, les autoritesjudiciaires puissent, sur requete d'une partie qui a presente des elementsde preuve raisonnablement accessibles pour etayer ses allegations selonlesquelles il a ete porte atteinte à son droit de proprieteintellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner desmesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les elements depreuve pertinents, au regard de l'atteinte alleguee, sous reserve que laprotection des renseignements confidentiels soit assuree.

3. Il s'ensuit que la condition que des elements de preuve raisonnablementaccessibles doivent etre presentes n'empeche pas un Etat membre depreciser cette condition et de prevoir que, sur la demande d'un titulairede droits, des mesures provisoires peuvent etre prises s'il existe desindices d'atteinte aux droits de propriete intellectuelle.

Selon le legislateur il y a lieu d'entendre par indices au sens del'article 1369bis/1, S: 3, du Code judiciaire, que le requerant doitpresenter des elements qui rendent plausibles le fait qu'une atteinte audroit de propriete intellectuelle pourrait etre commise. Les faitsallegues doivent etre de nature telle que lors d'une appreciation àpremiere vue, ceux-ci fassent naitre en soi ou en combinaison, unepresomption d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- les brevets de la defenderesse ont trait à une methode de travail ;

- vu le caractere ferme du processus de production, la possibilite deconstater une atteinte à ces brevets ne peut se faire qu'en allantobserver ce processus de production de l'auteur de l'atteinte via uneprocedure de saisie-description ;

- les demanderesses ont fait opposition à ces deux brevets de ladefenderesse aupres de l'Office europeen des brevets ;

- les demanderesses sont `un concurrent direct' de la defenderesse dansl'industrie de la petrochimie et specialement dans le secteur desentreprises fabriquant des produits polymeres.

5. Les juges d'appel n'ont pas pu legalement deduire de ces seuls faitsqu'il y a des indices d'atteinte par la demanderesse aux brevets de ladefenderesse, autorisant une saisie-description.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du vingt-six novembre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

26 NOVEMBRE 2009 C.08.0206.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0206.N
Date de la décision : 26/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-26;c.08.0206.n ?
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