La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0965.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2009, P.09.0965.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0965.N

R. A.,

* prevenu, detenu,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VI. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur

le moyen :

1. Le moyen invoque la meconnaissance du principe general du droit « nonbis in idem » : des lors qu'une pe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0965.N

R. A.,

* prevenu, detenu,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2009 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VI. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la meconnaissance du principe general du droit « nonbis in idem » : des lors qu'une peine disciplinaire avait eteanterieurement infligee au demandeur du chef des memes faits, les jugesd'appel ne pouvaient condamner une nouvelle fois le demandeur à unepeine.

2. Le principe « non bis in idem » implique qu'un prevenu ne peut etrepoursuivi une seconde fois du chef des memes faits. Il n'est pas pertinentlorsque, du chef d'un meme fait, le prevenu fait l'objet, d'une part,d'une procedure disciplinaire, et, d'autre part, de poursuites penales. Lacirconstance qu'en l'occurrence, il y a lieu de considerer la peinedisciplinaire infligee comme une « peine » au sens de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales n'y change rien.

Le moyen manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionLuc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 NOVEMBRE 2009 P.09.0965.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0965.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-24;p.09.0965.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award