Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.09.0278.N
1. W. J. A. G.,
2. F. J. G. L.,
prevenus,
demandeurs,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE,
demandeur en retablissement,
defendeur.
I. la procedure devant la Cour
Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 janvier 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs presentent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
Quant à la troisieme branche
17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149,S: 1er, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire : l'arret accorde une mesurede reparation qui va au-delà de la remise des lieux en leur etat initial.
18. La mesure de reparation visee à l'article 149, S: 1er, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 prevoit que le tribunal, outre la peine,peut ordonner, sur requete du fonctionnaire delegue, en l'especel'inspecteur urbaniste, ou du College des bourgmestre et echevins, deremettre les lieux en leur etat initial ou de cesser l'utilisationcontraire.
Cette disposition n'implique pas que les lieux doivent etre remis dans unetat materiel identique à la situation existant avant l'infraction enmatiere d'urbanisme. La remise en etat des lieux peut aussi impliquer lademolition complete ou partielle de la construction illegale sansconserver la construction existant dejà à cet endroit avant laditeinfraction.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la quatrieme branche :
19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, 7 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 149 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 : l'arretmeconnait le caractere penal de la mesure de reparation et lesconsequences correlatives en ce qui concerne le pouvoir du juge enconsentant à la mesure de reparation demandee sans verifier si lescirconstances concretes de la cause ne necessitaient ou ne justifiaientpas une reparation moins radicale.
20 L'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18mai 1999 dispose : « Outre la peine, le tribunal peut ordonner deremettre le lieu en son etat initial ou de cesser l'utilisation contraire,et/ou d'executer des travaux de construction ou d'adaptation et/ou depayer une amende egale à la plus-value acquise par le bien suite àl'infraction. Ceci se fait sur requete de l'inspecteur urbaniste, ou duCollege des bourgmestre et echevins de la commune sur le territoire delaquelle les travaux, operations ou modifications vises à l'article 146ont ete executes. Lorsque ces infractions datent d'avant le [...], un avisconforme prealable du Conseil superieur de la Politique de Reparation estrequis ».
21. La constatation que la remise des lieux en leur etat initial constitueune « peine » au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, a pour seul effet queces garanties doivent etre observees.
Elle n'implique pas la nature penale de cette mesure dans la legislationbelge, qui aurait entraine l'application des dispositions generales dudroit penal et du droit de la procedure penale belges.
22. Lorsque le prevenu conteste (cependant) les consequences del'infraction en matiere d'urbanisme sur sa propriete, plus precisement ence qui concerne le caractere proportionnel de la mesure de reparationqu'il y a lieu d'associer à cette infraction, cette mesure doit, quoiqu'il en soit, etre appreciee à la lumiere de l'article 1er du Protocoleadditionnel nDEG 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.
23. La legalite de la demande de reparation est egalement determinee parl'article 1er du Protocole additionnel nDEG 1 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, dont lesecond alinea prevoit que la protection de la propriete ne porte nullementatteinte au droit que possedent les Etats de mettre en vigueur les loisqu'ils jugent necessaires pour reglementer l'usage des biens conformementà l'interet general.
L'Etat jouit d'un large pouvoir d'appreciation lorsqu'il adopte desmesures relatives à l'amenagement du territoire et la protection del'environnement. Il incombe aux autorites d'intervenir afin que lesmesures qu'elles ont prises en faveur de l'amenagement du territoire et del'environnement ne perdent pas leur utilite. Pour ce faire, il estpossible que le droit à la propriete soit limite. L'effet favorableapporte par la mesure à un bon amenagement du territoire doit cependantetre proportionnel à la charge qu'il en resulte pour le contrevenant.
24. Le pouvoir decretal a instaure la demande en vue de prendre lesmesures de reparation prescrites à l'article 149 du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 afin de garantir un bon amenagement du territoire.Il a considere comme essentiel le fait que le choix de la mesureappropriee appartienne aux autorites qui decident dans l'interet general.C'est pourquoi les mesures de reparation ne peuvent etre ordonnees que surla requete de l'inspecteur urbaniste ou du college des bourgmestre etechevins. Leur intervention se fonde sur leur mission legale qui consisteà veiller à l'interet urbanistique general.
25. L'article 149 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 habilitel'administration à mener une politique de reparation : l'administrationdecide de requerir ou non une mesure de remise en etat ; en decidant derequerir une demande de remise en etat, elle a le choix entre troismesures de remise en etat endeans les limites et les modalites prevues demaniere plus detaillee à l'article 149 du decret precite.
Cette possibilite de choix prevue par la loi confere à l'administrationune competence d'appreciation ainsi qu'une competence politique. Le jugeest tenu de la respecter en vertu du principe de la separation despouvoirs, consacre aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution.
26. En vertu de l'article 159 de la Constitution, le juge doit controlersi la decision de l'inspecteur urbaniste de demander une certaine mesurede reparation a ete prise exclusivement en vue d'un bon amenagement duterritoire. Lorsque la legalite de la demande de reparation est contestee,le juge doit particulierement controler si cette demande n'est pasmanifestement deraisonnable, plus precisement si l'avantage de la mesurede reparation demandee en faveur d'un bon amenagement du territoire estproportionnel à la charge qui en resulte pour le contrevenant.
Le juge ne peut determiner lui-meme la mesure de reparation raisonnable,mais uniquement decider si l'administration a pu raisonnablement deciderde demander un certain mode de reparation. Compte tenu du pouvoird'appreciation et de politique de l'administration, le juge ne peutcontroler cette decision qu'à titre marginal.
Ainsi, il rejette la demande de reparation uniquement si celle-ci estmanifestement deraisonnable. La notion du « caractere manifestementderaisonnable » n'est, en outre, pas le critere qui fonde l'appreciationde la mesure de reparation demandee. Par contre, il suggere la maniere dujuge d'exprimer son appreciation quant au caractere raisonnable de ladecision administrative, à savoir avec la reserve que requiert lacompetence discretionnaire de l'administration.
27. Le juge qui constate conformement au principe de proportionnalite del'article 1er du Protocole additionnel nDEG 1 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, que lareparation demandee par les autorites repond à la condition d'equilibrelegitime entre un bon amenagement du territoire et le droit ducontrevenant à une jouissance paisible de la propriete, ne peut, sur labase de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, s'immiscer dans la politique del'administration en rejetant neanmoins sa demande de reparationraisonnablement motivee au seul motif qu'une autre mesure lui semblepersonnellement plus appropriee.
Le moyen qui, en cette branche, se fonde sur l'hypothese qu'en vertu de sapleine juridiction, le juge doit lui-meme pouvoir determinersouverainement la mesure de reparation à appliquer et, nonobstant lamarge de manoeuvre politique de l'administration, pouvoir reformer lademande de reparation, meme raisonnable, de l'administration competente,manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
24 NOVEMBRE 2009 P.09.0278.N/6