Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.09.0001.N
P. M. J. A. E. V.,
appelant,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la cour de cassation, Me VeerleTollenaere et Me Tom De Sutter, avocats au barreau de Gand.
I. La procedure devant la Cour
L'appelant a dirige son recours contre l'arret rendu le 11 decembre 2008par la cour d'appel de Gand, premiere chambre. Cet arret inflige àl'appelant la peine disciplinaire de la demission d'office.
Dans son arret du 20 avril 2009, avant de statuer plus avant, la Cour a,à nouveau, saisi le Conseil national de discipline, pour qu'il rende unavis.
Le 10 juillet 2009, le Conseil national de discipline a propose d'infligerla peine disciplinaire de la demission d'office à l'appelant, comme prevupar l'article 405, S: 2, 2DEG, premier tiret du Code judiciaire.
Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a ete entendu.
II. La decision de la Cour
1. L'appelant invoque la violation de ses droits de defense des lors quela lettre de convocation du president du tribunal de premiere instance deBruges du 14 janvier 2008 ne mentionne pas expressement les faits qui luisont reproches.
Cette lettre de convocation mentionne :
« Concerne : procedure disciplinaire introduite suite aux requisitions deMonsieur le procureur general pres la cour d'appel de Gand en date du 14juin 2007, et aux deux affaires correctionnelles de la 15eme chambreprises en delibere, en vue de l'application des articles 648 et suivantsdu Code judiciaire, du chef de manquement aux devoirs de son office.
J'ai pris connaissance de l'instruction disciplinaire menee par lemagistrat designe par moi le 2 juillet 2007, au cours de laquelle vousavez ete entendu trois fois et avez pu consulter le dossier, de sorte quevous avez eu connaissance des faits qui vous sont reproches.
Vous etes invite à cet egard à etre entendu le mercredi 30 janvier 2008à 9 heures en mon cabinet, en application de l'article 423 du Codejudiciaire.
Le dossier de l'instruction est à votre disposition à partir de ce jourau greffe civil du tribunal pendant les heures d'ouverture du greffe ».
En vertu de l'article 423, alinea 2, du Code judiciaire, la personneconcernee est appelee par lettre recommandee contenant l'objet de laconvocation, un expose des faits reproches, le lieu et le delai pendantlequel le dossier peut etre consulte, le lieu et la date de comparution.
L'appelant savait ou, à tout le moins, pouvait savoir sans craindre de setromper, ensuite de la lettre de convocation et des auditions successivespar B.V., magistrat designe pour mener l'instruction disciplinaire, que lalettre de convocation lui reproche d'avoir manque aux devoirs de sonoffice, à savoir omis de prononcer en temps utile une decision dans lescauses qu'il avait prises en delibere.
L'appelant a pu preparer sa defense en connaissance de cause et presenterses moyens de defense.
La lettre de convocation precitee qualifie, à suffisance, les faitsreproches et ne viole, des lors, pas les droits de defense de l'appelant.
2. L'appelant invoque la violation de ses droits de defense des lors quesa convocation devant la premiere chambre de la cour d'appel de Gandcontient des mentions erronees. Cette lettre de convocation se refere à« un requisitoire complementaire » inexistant du procureur general.
Les mentions erronees invoquees ne sont pas de nature à laisserl'appelant dans l'ignorance des faits qui lui sont reproches et àl'empecher de presenter ses moyens de defense à propos des mentions nonentachees d'erreur.
Le fait que la convocation devant la cour d'appel de Gand contienneeventuellement une mention inexacte ne viole, des lors, pas les droits dedefense de l'appelant.
3. L'appelant invoque la violation de ses droits de defense des lors quela periode des preventions n'est, nulle part, mentionnee dans le dossier.
La periode des preventions ressort clairement notamment de la convocationdevant la cour d'appel de Gand. Elle mentionne en effet qu'il s'agit `d'unnouvel arriere encouru dans le jugement des causes nonobstant une sanctiondisciplinaire anterieure encourue le 26 octobre 2006 pour avoir negligependant plus de six mois de juger la cause'. En raison de cetteconvocation, l'appelant savait qu'il s'agissait de faits posterieurs au 26octobre 2006.
La circonstance que certains faits posterieurs au 26 octobre 2006 seraientou non prescrits, n'empeche nullement l'appelant de presenter sa defenseà propos de faits posterieurs à cette date. Cette defense peut, eneffet, aussi concerner une eventuelle prescription.
Les periodes des preventions ayant ete mentionnees, ses droits de defensene sont, des lors, pas violes.
4. L'appelant invoque que ses droits de la defense ont ete violes parceque les preventions ont ete, à plusieurs reprises, qualifiees de manieredifferente et qu'elles ne sont, des lors, pas claires.
L'appelant ne precise pas quelles sont les preventions qualifiees `àplusieurs reprises de maniere differente'.
Les faits qui sont reproches à l'appelant ne sont pas qualifies demaniere ambigue. Les differentes qualifications des memes faits luipermettent, en outre, de connaitre plus precisement ces faits. L'appelanta pu, des lors, presenter à suffisance sa defense sur la base de cettequalification.
5. L'appelant invoque la violation de ses droits de defense des lors quele dossier n'a ete que partiellement inventorie.
L'appelant ne soutient pas que certaines pieces mentionnees dansl'inventaire partiel n'etaient, en realite, pas reprises dans le dossier,ni que les autorites disciplinaires successives ont fonde leur decisionsur des pieces ne figurant pas dans le dossier disciplinaire.
L'appelant a pu consulter l'ensemble du dossier. Il a aussi pu en recevoirgratuitement une copie.
Le fait que le dossier disciplinaire ne contienne qu'un inventaireincomplet et partiel n'entraine pas la violation des droits de defense del'appelant.
6. Il ressort de ce qui precede que, contrairement à ce qu'invoquel'appelant, la procedure disciplinaire a ete menee sans violation de sesdroits de defense.
7. L'appelant invoque que le fait de ne pas prononcer regulierement entemps utile les jugements dans les causes qu'il a prises en delibere n'estpas du à un comportement punissable de sa part, de sorte qu'une sanctiondisciplinaire ne peut lui etre infligee.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de tous leselements du dossier que le fait de ne pas se prononcer en temps utile surles causes qu'il a prises en delibere lui est personnellement imputable.
Ce n'est pas seulement son niveau de prestation anormalement etparticulierement bas et son fonctionnement defectueux en tant que juge quiont donne lieu à la sanction disciplinaire.
Nonobstant toutes les mesures d'accompagnement et les regimes speciaux quel'appelant s'est vu accorder à plusieurs reprises par ses chefs de corps,et la collaboration apportee par ses collegues, l'appelant a sciemmentcontinue à ne pas se prononcer en temps utile sur les causes qu'ilprenait en delibere.
Meme si, comme il le soutient, ses caracteristiques personnelles etaientla cause de son retard, elles ne sont pas de nature telle qu'il ne serendait pas compte, à tout le moins ne pouvait se rendre compte, qu'ilmanquait à ses devoirs deontologiques et legaux de se prononcer sur lescauses dans un delai normal.
8. L'appelant invoque que l'arriere dans le jugement des causes qu'ilprenait en delibere est du à la complexite de ces affaires.
La complexite d'une cause peut etre la raison pour laquelle le juge quil'a prise en delibere ne se prononce pas dans le mois à compter de lacloture des debats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 770du Code judiciaire prevoit que le juge en avise le chef de corps et lepremier president de la cour d'appel. Il n'apparait pas que l'appelantl'ait fait. Au contraire, il a continue obstinement et en connaissance decause à ne pas juger plusieurs affaires, complexes ou non, dans un delairaisonnable qui depend de la complexite de la cause.
L'examen empirique demande par l'appelant, notamment quant au partage dela charge de travail des magistrats du tribunal de premiere instance deBruges, le nombres d'appel diriges contre ses decisions et leur resultat,compare à celui des autres magistrats de cette juridiction, est sanspertinence quant à l'appreciation des manquements qu'il a commispersonnellement et sciemment dans le jugement en temps utile de sespropres causes.
Le fait que l'appelant aurait aussi prononce des decisions en temps utilene constitue pas un motif permettant de justifier le jugement tardif desautres causes.
9. L'appelant invoque, en outre, que l'arriere est du à son etat de santeet à ses problemes personnels.
L'etat de sante et les problemes personnels de l'appelant peuvent avoir euune influence nefaste sur sa force de travail et sa productivite. Ils neconstituent toutefois pas une justification ni une explication suffisantepour le retard continu et permanent dans le jugement des causes qui luiont ete confiees apres la sanction disciplinaire qui lui a ete infligee le26 octobre 2006.
L'appelant peut difficilement invoquer l'argument selon lequel unesuspension anterieure constitue un probleme personnel en raison duquel ilne pouvait plus fonctionner normalement apres la suspension.
Meme si l'appelant soutient le contraire, il ne peut etre passe outre auxnombreux appuis et possibilites qui lui ont ete offerts par ses chefs decorps et ses collegues.
10. L'appelant invoque qu'apres la sanction disciplinaire du 26 octobre2006, il n'a pas rec,u suffisamment d'opportunites pour remedier àl'arriere.
Le contraire ressort des elements du dossier. Les taches attribuees àl'appelant visaient principalement à lui permettre de mettre fin à sonarriere de maniere raisonnable et responsable. Il a ainsi beneficie d'unregime de faveur par rapport à ses collegues.
11. L'appelant invoque qu'apres la sanction disciplinaire du 26 octobre2006, il a repris les choses en mains et rattrape en grande partie sonretard.
Cela fut-il exact, il etait conscient que son arriere etait toujoursinjustifie. Il n'a pas profite de son regime de faveur pour mettre fin àson arriere.
12. L'appelant invoque qu'il n'a pu supporter la forte pression psychiquedue aux articles de presse concernant son arriere.
Les articles dans la presse ne sont pas la cause de l'arriere injustifieet conscient de l'appelant, mais en sont la consequence. Le fait que cesarticles peuvent lui etre desagreables ne justifie pas son arriereanormal.
13. L'appelant invoque que le fait de ne pas prendre une mesure d'ordreprevue par l'article 406 du Code judiciaire, prouve qu'il n'y a pas derupture de confiance definitive à l'egard du justiciable ou à l'egard deses collegues.
Suivant l'article 406, S: 1er, alineas 1er et 2, du Code judiciaire,l'autorite disciplinaire competente pour infliger une peine mineure peut,lorsque l'interet du service le requiert, suspendre la personne poursuiviedisciplinairement de ses fonctions par mesure d'ordre.
Cette suspension par mesure d'ordre constitue une possibilite dontl'autorite disciplinaire competente peut faire usage. Cette autorite peutdecider de ne pas prendre une telle mesure notamment lorsqu'elle veutattendre les resultats de l'enquete disciplinaire ou parce qu'elle estimeque prendre cette mesure n'est pas dans l'interet du service ou parcequ'elle prefere prendre d'autres mesures telle qu'un horaire de travaildifferent pour la personne concernee.
Le fait de ne pas prendre une mesure d'ordre peut etre inspire par lacomprehension du manquement de l'appelant, par la confiance en uneamelioration et par de nombreux autres motifs propres à l'appelant. Celane constitue certainement pas la preuve qu'il ne pourrait exister unerupture de confiance definitive à l'egard du justiciable ou de sescollegues.
14. L'appelant invoque, à juste titre, que la mesure de la peine doitetre fixee sur la base du principe de proportionnalite. Celui-ci requiertqu'il existe un lien raisonnable de proportionnalite entre les faits et lasanction infligee.
Les faits commis sont graves. Ils portent atteinte à la dignite de lafonction de juge de l'appelant. Ses manquements mettent aussi en peril lebon fonctionnement du tribunal et la confiance de la population dans cetteinstitution. Ils aggravent de maniere peu collegiale la charge de travaildes autres juges.
L'appelant s'est dejà vu infliger auparavant une sanction disciplinairedu chef de faits similaires. Il apparait toutefois qu'il a fait ensuitecertains efforts afin de conserver un rythme de travail normal. Il n'y estparvenu que tres partiellement et grace à la collaboration de sescollegues et à la diminution de sa charge de travail.
Il n'est toutefois pas etabli que l'appelant ne pourrait plus du toutassumer ses fonctions. Il doit pouvoir disposer d'une derniere chance pourse reprendre.
La peine disciplinaire de la demission d'office proposee par le Conseilnational de discipline est, des lors, trop lourde. La gravite des faits etla circonstance qu'une peine disciplinaire a dejà ete infligeeauparavant, justifient une peine disciplinaire majeure au sens del'article 405, S: 2, du Code judiciaire. La loi ne permet pas d'infligerune suspension `à titre conditionnel' pendant laquelle l'appelantpourrait, pendant une periode d'essai, prouver ses bonnes intentions. Unesuspension de longue duree a pour consequence que l'appelant ne fourniraplus de prestations pendant tout ce temps, contrairement à ce qu'il faitactuellement, de sorte que la charge de travail de ses colleguesaugmenterait en raison de la suspension. En outre, la possibilite deprouver sa bonne volonte serait ajournee. Une suspension de courte dureepourrait, au contraire, laisser entendre que la Cour considere que lesfaits ne sont pas graves.
Dans ces circonstances, il semble adequat d'infliger une peine de retenuede traitement pendant deux mois qui est la duree maximale legalementautorisee comme prevu par l'article 405, S: 3, alinea 1er, du Codejudiciaire. Cette peine disciplinaire touche l'appelant financierementmais lui permet de reprendre sur le champ les taches qui lui serontconfiees par le chef de corps, de sorte qu'il puisse faire preuveimmediatement de sa bonne volonte. De leur cote, ses collegues nesubissent aucun prejudice.
Par ces motifs,
La Cour de cassation, statuant en chambres reunies,
Inflige à l'appelant la peine disciplinaire de la retenue de traitementpendant deux mois à concurrence du montant maximum autorise tel qu'il estfixe par l'article 405, S: 3, alinea 1er, du Code judiciaire.
Condamne l'appelant aux frais de toutes les instances.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, presidant, le presidentChristian Storck, les presidents de section Edward Forrier, Robert Boes etLuc Huybrechts, les conseillers Etienne Goethals et Jean-Pierre Frere, lespresidents de section Jean de Codt, Frederic Close et Paul Mathieu et leconseiller Albert Fettweis, et prononce en audience publique duvingt-quatre novembre deux mille neuf par le premier president GhislainLonders, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier-chef de service Karin Merckx.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le president de section,
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D.09.0001.N/8
24 NOVEMBRE 2009