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23/11/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0266.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2009, C.09.0266.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0266.F

W. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

HOPITAUX IRIS SUD, association hospitaliere d'Anderlecht, Saint-Gilles,Etterbeek et Ixelles, dont le siege social est etabli à Etterbeek, rueBaron Lambert, 38,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contr

e le jugement rendu le 2 juin 2008par le juge de paix du canton d'Etterbeek, statuant en dernier ressort.

Par...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0266.F

W. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

HOPITAUX IRIS SUD, association hospitaliere d'Anderlecht, Saint-Gilles,Etterbeek et Ixelles, dont le siege social est etabli à Etterbeek, rueBaron Lambert, 38,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 juin 2008par le juge de paix du canton d'Etterbeek, statuant en dernier ressort.

Par ordonnance du 10 novembre 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 138 et 148 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux, dansleur redaction issue de la loi du 14 janvier 2002 ;

- article 50, specialement S: 6, de la loi du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites ;

- article 16.4 de l'accord national medico-mutualiste pour 2004-2005, faitle 15 decembre 2003 ;

- pour autant que de besoin, articles 1121 et 1134 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne la demanderesse à payer à la defenderessela somme de 287,50 euros à titre de facture impayee, à majorer d'unesomme de 33,98 euros à titre de frais de mise en demeure et d'une sommede 25 euros à titre de clause penale, outre les interets moratoires etjudiciaires et les depens, aux motifs que :

« Il resulte des elements de la cause que la (demanderesse) a etehospitalisee du 26 avril 2004 au 3 mai 2004 à l'hopitalMoliere-Longchamp, etablissement dependant (de la defenderesse) ;

Cette hospitalisation a fait l'objet de deux facturations pour un montanttotal de 1.013,52 euros à charge de la (demanderesse), un montant de1.251,03 euros ayant ete facture et paye par sa mutualite ;

La (demanderesse) a paye un acompte de 250 euros en date du 26 avril 2004ainsi qu'un montant de 176,02 euros en date du 20 decembre 2004 et unmontant de 300 euros en date (du) 17 fevrier 2005 ;

Le solde reclame par (la defenderesse) s'eleve des lors à 287,50 euros ;

La (demanderesse) estime que cette somme n'est pas due et se refere à cetegard à la lettre du 31 decembre 2004 de l'organisme assureur contestantles supplements d'honoraires reclames par les docteurs K. et A. ;

Suivant l'explication des parties, il semblerait que le docteur K. estconventionne et le docteur A. est partiellement conventionne, de sortequ'ils ne peuvent reclamer des supplements que dans certaines conditionstres limitees ;

Les deux parties se refere(nt) à l'accord medico-mutualiste en vigueur àl'epoque ou les soins ont ete donnes qui prevoit que : `Les tauxd'honoraires et d'indemnites de deplacement prevus par le present accordsont appliques à tous les beneficiaires de l'assurance soins de sante, ycompris les beneficiaires qui ont droit au regime preferentiel, tel qu'ilest vise dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, à l'exception desbeneficiaires membres d'un menage dont les revenus annuels imposablesdepassent, soit 55.430,50 euros par menage augmentes de 1.847 euros parpersonne à charge lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire, soit 36.953 eurospar titulaire augmentes de 1.854 euros par personne à charge lorsqu'il ya plusieurs titulaires' ;

Cette disposition legale est reprise dans la declaration d'admissionsignee par la (demanderesse), declaration qui ajoute que, `pour pouvoirbeneficier de la suppression de ces eventuels supplements d'honoraires, lepatient apportera au medecin, au plus tard trente jours apres reception dela facture d'hospitalisation, la preuve que le total de ses revenus bruts(qu'ils doivent ou non etre declares à l'administration fiscale) nedepasse pas les montants ci-dessus' ;

(La defenderesse) souligne que la (demanderesse) n'a pas respecte cettedisposition et que, à defaut d'avoir communique ses revenus dans lestrente jours, les supplements reclames sont des lors dus ;

La (demanderesse) conteste ce point de vue et souligne que cette clausedoit etre consideree comme une clause abusive au sens de la loi du 14juillet 1991, clause nulle puisqu'elle a pour but de `limiter les moyensde preuve que le consommateur peut utiliser' ;

Or, apres verification de la clause dans la declaration d'admission, letribunal doit constater que cette clause ne limite nullement les moyens depreuve de la (demanderesse), si ce n'est qu'elle impose sa collaborationdans l'etablissement de la preuve, ce qui est un principe generalementadmis et reconnu ;

En effet la disposition legale à laquelle la (demanderesse) se referequant à ses revenus pour pouvoir beneficier d'une exemption dessupplements d'honoraires implique pour elle la communication de sesrevenus ;

Les parties sont convenues conventionnellement que cette collaborations'opere dans les trente jours de la reception de la facturation, ce quisemble tout à fait logique afin de donner la possibilite (à ladefenderesse) d'etablir la facturation en connaissance de cause et entenant compte des limites legales ;

Si le patient ne collabore pas et oublie ou refuse de communiquer lesrenseignements necessaires, la facturation etablie sans tenir compte deselements en question doit etre consideree comme tout à fait legale ;

Nier ce principe aurait comme consequence que le centre hospitalier seraittributaire de la bonne volonte du patient de vouloir communiquer sesrevenus, ce qui ouvrirait la voie à des abus, compte tenu notamment de lacourte prescription des factures d'hospitalisation ;

Meme si la disposition legale concernant la communication des revenus neprevoit aucun delai pour communiquer les revenus, on peutconventionnellement convenir du delai dans lequel la communication doitavoir lieu, faute de quoi l'organisation de la comptabilite (de ladefenderesse) deviendrait ingerable ;

Ce n'est qu'apres l'introduction de la cause que la (demanderesse) acommunique l'avertissement-extrait de role de ses revenus, soit plus dedeux ans apres son obligation de communiquer la piece en question ;

On ne peut donc reprocher (à la defenderesse d'avoir) lance citation enrecuperation des sommes dejà decaissees au profit des medecins affilies ;

La demande principale est des lors fondee, ce qui implique lenon-fondement de la demande reconventionnelle et ce, pour les memesmotifs ».

Griefs

Aux termes de l'article 138 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux,dans sa redaction issue de la loi du 14 janvier 2002, en vigueur au 1erdecembre 2002, au cas ou un accord medico-mutualiste tel qu'il est vise àl'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites est en vigueur, les medecinshospitaliers conventionnes sont tenus d'appliquer les tarifs de l'accordaux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambrescommunes. En vertu de l'article 148 de la meme loi, le non-respect decette disposition concernant l'application des tarifs est sanctionnepenalement.

L'article 50 de la loi precitee du 14 juillet 1994 precise, dans sonparagraphe 6, que les accords medico-mutualistes conclus au sein de lacommission nationale medico-mutualiste fixent notamment les honoraires quidoivent etre respectes vis-à-vis des beneficiaires de l'assurance par lesmedecins qui sont reputes avoir adhere à ces accords et qu' « ils fixentles conditions de temps, de lieu et d'exigences particulieres ou desituation economique des beneficiaires dans lesquelles ces honorairespeuvent etre depasses ».

Il n'etait pas conteste que la demanderesse avait sejourne dans unechambre à deux lits et avait ete soignee par deux medecins conventionnes.Il se deduit des dispositions legales qui precedent que ceux-ci devaientappliquer les tarifs de l'accord medico-mutualiste en vigueur en 2004 maisque cet accord pouvait permettre un depassement d'honoraires danscertaines conditions.

Il est constant que le litige portait sur l'exigibilite du depassementd'honoraires reclame à la demanderesse.

L'accord national medico-mutualiste pour 2004-2005 a ete conclu le 15decembre 2003 et publie au Moniteur le 21 janvier 2004. Son applicabiliteet sa teneur n'etaient pas contestees. Cet accord, à supposer qu'il neconstitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, formeà tout le moins la loi des parties par la voie de la stipulation pourautrui en vertu des articles 1121 et 1134 du Code civil.

En son article 16.4, il dispose que « les taux d'honoraires etd'indemnites de deplacement (qu'il prevoit) sont appliques à tous lesbeneficiaires de l'assurance soins de sante (...), à l'exception desbeneficiaires membres d'un menage dont les revenus annuels imposablesdepassent, soit 55.430,50 euros par menage, augmentes de 1.847 euros parpersonne à charge, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire, soit 36.953euros par titulaire, augmentes de 1.847 euros par personne à charge,lorsqu'il y a plusieurs titulaires ».

La declaration d'admission signee par la demanderesse lors de sonhospitalisation precise (remarque nDEG 4) que, « pour les prestationsdispensees à des patients ayant choisi une chambre à deux lits, leshonoraires sont ceux qui resultent de l'accord medico-mutualiste, àsavoir que, pour les beneficiaires membres d'un menage dont les revenusannuels bruts depassent (les montants fixes à l'article 16.4 duditaccord), le sejour peut donner lieu à une majoration par rapport auxhonoraires de la nomenclature.

Pour pouvoir beneficier de la suppression de ces eventuels supplementsd'honoraires, le patient apportera au medecin, au plus tard trente joursapres reception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le total deses revenus bruts (...) ne depasse pas les montants ci-dessus ».

Les dispositions legales qui precedent, qui structurent et organisent lareglementation des honoraires pouvant etre reclames par les medecinsconventionnes, en limitant ces honoraires et en enserrant strictement lafaculte pour ces medecins de reclamer des supplements d'honoraires, sontd'ordre public. L'objectif qu'elles poursuivent est en effet d'assurer àtous, et en particulier aux plus demunis, un egal acces aux soinsmedicaux. Ce caractere d'ordre public se deduit egalement descirconstances que cette reglementation concerne les mutuelles etl'Institut national d'assurance maladie-invdalidite et que son respect estpenalement sanctionne.

Il en resulte que la fixation des honoraires dus aux medecinsconventionnes ne peut etre abandonnee à l'autonomie de la volonte desparties et qu'il est en particulier interdit à celles-ci de modaliserl'application desdites dispositions legales au moyen d'une conventionparticuliere, telle la declaration d'admission signee par le patient lorsde son entree à l'hopital.

La declaration d'admission signee par la demanderesse lors de sonhospitalisation prevoit que, lorsque le patient sejourne dans une chambreà deux lits, les honoraires sont ceux qui resultent de l'accordmedico-mutualiste, que ce sejour peut donner lieu à une majorationd'honoraires si les revenus annuels bruts du patient depassent lesmontants fixes à l'article 16.4 dudit accord et que, pour pouvoirbeneficier de la suppression de ces eventuels supplements d'honoraires, lepatient doit apporter au medecin, au plus tard trente jours apresreception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le total de sesrevenus bruts ne depasse pas les montants en question.

Le jugement attaque justifie la condamnation de la demanderesse par laseule application de cette clause probatoire contenue dans la declarationd'admission. Il considere que cette clause « impose (la) collaboration(du patient) dans l'etablissement de la preuve, ce qui est un principegeneralement admis et reconnu ; (que) les parties sont convenuesconventionnellement que cette collaboration s'opere dans les trente joursde la reception de la facturation, ce qui semble tout à fait logique afinde donner la possibilite (à l'hopital) d'etablir la facturation enconnaissance de cause et en tenant compte des limites legales ; (que), sile patient ne collabore pas et oublie ou refuse de communiquer lesrenseignements necessaires, la facturation etablie sans tenir compte deselements en question doit etre consideree comme tout à fait legale; (que)nier ce principe aurait comme consequence que le centre hospitalier seraittributaire de la bonne volonte du patient de vouloir communiquer sesrevenus, ce qui ouvrirait la voie à des abus (...) ; (que), meme si ladisposition legale concernant la communication des revenus ne prevoitaucun delai pour communiquer les revenus, on peut conventionnellementconvenir le delai dans lequel la communication doit avoir lieu, faute dequoi l'organisation de la comptabilite (de l'hopital) deviendraitingerable ».

Or, la declaration d'admission signee en l'espece par la demanderessen'est pas conforme aux articles 138 de la loi du 7 aout 1987 sur leshopitaux et 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites.

Premiere branche

En vertu de ces dispositions, d'ordre public, les medecins hospitaliersconventionnes sont tenus - sous peine de sanction penale - d'appliquer lestarifs de l'accord medico-mutualiste aux patients admis dans des chambresde deux patients ou dans des chambres communes, mais l'accord peut fixerles conditions dans lesquelles ces honoraires peuvent etre depasses.L'accord medico-mutualiste applicable en l'espece le confirme puisque sonarticle 16.4 dispose que les tarifs qu'il prevoit sont appliques à tousles beneficiaires de l'assurance soins de sante, à l'exception de ceuxdont les revenus depassent un certain montant.

Il s'en deduit que le legislateur a prevu que le principe doit etrel'application du tarif de l'accord et n'a clairement conc,u la possibilitede depassement de ce tarif que comme une derogation supposant qu'il soitetabli que les revenus du patient excedent les plafonds fixes. Autrementdit, en vertu des dispositions precitees, l'hopital doit etablir que lepatient a des revenus eleves avant de lui facturer des supplements, qui nesont admis que dans ce cas et non de fac,on generale. Il lui est interditde facturer a priori des supplements d'honoraires et de stipuler, lors del'admission du patient, que celui-ci devra ensuite contester ceux-ci et endemander la suppression en prouvant qu'il a des revenus faibles et qu'ilsera dechu du droit au respect du tarif s'il n'etablit pas, dans un delaiprecis, que ses revenus ne depassent pas lesdits plafonds.

En tant qu'elle stipule que le patient pourra demander à « pouvoirbeneficier de la suppression de ces eventuels supplements d'honoraires »moyennant la preuve apportee « au medecin, au plus tard trente joursapres reception de la facture d'hospitalisation, (...) que le total de sesrevenus bruts (...) ne depasse pas les montants ci-dessus », ladeclaration d'admission signee en l'espece par la demanderesse contientune condition supplementaire (delai de transmission de ses revenus) que,non seulement, les dispositions d'ordre public gouvernant la matiere neprevoient pas mais qui, de surcroit, est en contradiction avec le systemequ'elles instaurent.

En raison de ce caractere d'ordre public, des lors qu'il est etabli qu'aumoment ou les soins medicaux ont ete apportes, les revenus du patient nedepassaient pas les plafonds fixes dans l'accord nationalmedico-mutualiste applicable, ce patient ne peut etre rendu debiteur desupplements d'honoraires au seul motif qu'il n'a pas apporte la preuve deses revenus dans le delai conventionnellement fixe à cette fin, lesconventions particulieres ne pouvant amoindrir ou limiter la protectionconferee par des dispositions d'ordre public.

Si le jugement attaque n'a pas egard aux revenus de la demanderesse aumoment de l'hospitalisation litigieuse et ne constate pas qu'ils sesituaient en dec,à des plafonds fixes par lesdites dispositions - faitqui ne faisait l'objet d'aucune contestation -, c'est uniquement parcequ'il considere qu'il y a lieu de faire application de la clauseconventionnelle de la declaration d'admission quant au delai decommunication des revenus et parce qu'il releve que « ce n'est qu'apresl'introduction de la cause que (celle-ci) a communiquel'avertissement-extrait de role de ses revenus, soit plus de deux ansapres son obligation de communiquer la piece en question ».

Autrement dit, en consequence de la decision qu'il prend quant àl'application de cette clause conventionnelle, le jugement attaques'abstient de proceder à la verification des revenus de la demanderesseet de les constater, alors qu'il en avait le devoir.

Le jugement attaque justifie la condamnation de la demanderesse par laseule application de la clause probatoire contenue dans la declarationd'admission, alors que celle-ci meconnait les dispositions legalesgouvernant la matiere, lesquelles sont d'ordre public. Il n'est, partant,pas legalement justifie (violation de toutes les dispositions visees aumoyen).

Seconde branche

A supposer que les dispositions legales visees au moyen - et dont laportee est precisee à la premiere branche tenue ici pour reproduite -doivent etre considerees, non pas comme relevant de l'ordre public sensustricto, mais comme des dispositions imperatives, en ce sens qu'elles fontobstacle à toute convention contraire tout en ne protegeant pas uninteret public mais simplement un interet prive, le jugement attaque neconstate pas que la demanderesse, partie protegee par ces dispositions,aurait renonce à s'en prevaloir. En justifiant la condamnation de lademanderesse par la seule application de la clause probatoire contenuedans la declaration d'admission, alors que celle-ci est à tout le moinsimperative en faveur de la demanderesse, et sans constater que celle-ciaurait renonce à s'en prevaloir, le jugement attaque viole toutes lesdispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 138, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 7 aout 1987sur les hopitaux, au cas ou un accord vise à l'article 50 de la loi du 14juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites est en vigueur, les medecins hospitaliers conventionnes sonttenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients admis dans deschambres de deux patients ou dans des chambres communes.

En vertu de l'article 50, S: 6, alineas 1er et 2, de la loi du 14 juillet1994, les accords conclus au sein de la commission nationalemedico-mutualiste fixent notamment les honoraires qui sont respectesvis-à-vis des beneficiaires de l'assurance par les medecins qui sontreputes avoir adhere aux accords et fixent les conditions de temps, delieu et d'exigences particulieres ou de situation economique desbeneficiaires dans lesquelles ces honoraires peuvent etre depasses.

L'article 16.4 de l'accord national medico-mutualiste pour 2004-2005dispose que les taux d'honoraires et d'indemnites de deplacement prevuspar l'accord sont appliques à tous les beneficiaires de l'assurance soinsde sante, y compris les beneficiaires qui ont droit au regime preferentieltels qu'ils sont vises dans la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, àl'exception des beneficiaires membres d'un menage dont les revenus annuelsimposables depassent, soit 55.430,50 euros par menage, augmentes de 1.847euros par personne à charge, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire, soit36.953 euros par titulaire, augmentes de 1.847 euros par personne àcharge, lorsqu'il y a plusieurs titulaires.

Ces dispositions, qui organisent les conditions dans lesquelles lesmedecins hospitaliers conventionnes peuvent reclamer le paiement desupplements d'honoraires à leurs patients beneficiaires de l'assurancesoins de sante, sont d'ordre public.

Le jugement attaque constate que la demanderesse, qui a ete soignee pardeux medecins conventionnes, a souscrit lors de son admission dans unetablissement de l'association defenderesse, une declaration portant que,« pour pouvoir beneficier de la suppression de [...] supplementsd'honoraires, le patient apportera au medecin, au plus tard trente joursapres la reception de la facture d'hospitalisation, la preuve que le totalde ses revenus bruts [...] ne depasse pas les montants » prevus àl'article 16.4 de l'accord medico-mutualiste precite.

Pour condamner la demanderesse à payer à la defenderesse les supplementsd'honoraires reclames, le jugement attaque considere que, « meme si ladisposition legale concernant la communication des revenus ne prevoitaucun delai, on peut conventionnellement convenir le delai dans lequel lacommunication doit avoir lieu » et que « ce n'est qu'apresl'introduction de la cause que [la demanderesse] a communiquel'avertissement - extrait de role de ses revenus, soit plus de deux ansapres son obligation de communiquer la piece en question ».

En appliquant la clause conventionnelle de la declaration d'admissionrelative au delai de communication des revenus du patient, qui deroge auxdispositions legales d'ordre public precitees, qui ne permettent lareclamation d'aucun supplement d'honoraires lorsque les revenus dubeneficiaire sont inferieurs aux limites qu'elles prevoient, le jugementattaque viole toutes les dispositions legales visees au moyen.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit la demande ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le juge de paix du premier cantonde Schaerbeek.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du vingt-trois novembre deux mille neuf par le presidentde section Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart

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|----------------+------------+------------|
| M. -J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|----------------+------------+------------|
| S. Velu | D. Batsele | P. Mathieu |
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23 NOVEMBRE 2009 C.09.0266.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0266.F
Date de la décision : 23/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-23;c.09.0266.f ?
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