La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0263.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2009, C.08.0263.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N°C.08.0263.F

REGIONE TOSCANA, personne morale de droit public italien, dont le siègeest établi à Florence (Italie), via Cavour, 18,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

SCHUMAN LEASEHOLD, société anonyme dont le siège social est établi àWoluwe-Saint-Pierre, Bovenberg, 124/ 4,

défenderesse en cassation,

représentÃ

©e par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N°C.08.0263.F

REGIONE TOSCANA, personne morale de droit public italien, dont le siègeest établi à Florence (Italie), via Cavour, 18,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

SCHUMAN LEASEHOLD, société anonyme dont le siège social est établi àWoluwe-Saint-Pierre, Bovenberg, 124/ 4,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 janvier2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 10 novembre 2009, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt encopie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Après avoir relevé que, durant la période de préavis expirant le 30septembre 2004, la demanderesse avait manifesté « d'une manière nonéquivoque sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de bail » liantles parties en exprimant dans quatre courriers son opposition « répétée etinsistante » au congé qui lui avait été notifié le 22 mars 2004 et dontelle contestait la validité, et que la défenderesse s'était abstenued'agir en validation de ce congé « alors qu'il était clair [que lademanderesse tenait la lettre de notification de celui-ci] pour inopéranteet sans conséquence juridique », le jugement attaqué constate qu'aprèsl'échéance de la période de préavis, « les parties ont, dans les faits,continué à exécuter la convention, [ la demanderesse] en se maintenantdans les lieux loués […] et en payant les loyers (les versementspostérieurs au 30 septembre 2004 ne [faisant] nullement référence à unequelconque indemnité d'occupation), [et la défenderesse] en ne s'opposantpas à cette occupation et en continuant à percevoir les loyers ».

Le jugement attaqué a pu, sans méconnaître le principe général du droitvisé au moyen, considérer que l'attitude ainsi adoptée par les parties «ne peut être analysée autrement que comme l'expression commune de leurvolonté de renoncer aux effets de ce congé et de poursuivre l'exécution dubail en cours ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Conformément au principe de l'autonomie de la volonté consacré parl'article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun accordde tenir pour non avenu le congé donné par l'une d'elles.

Le jugement attaqué rappelle cette règle en précisant que, « s'agissantd'un acte unilatéral, [le congé] produit des effets par lui-même de sortequ'il ne peut être retiré, rétracté ou qu'il ne peut être renoncé à seseffets que de l'accord des parties » et que « cet accord n'est soumis àaucune condition de forme pourvu qu'il soit certain », ce qui n'est pas lecas « lorsque des actes sont posés qui seraient incompatibles avec larencontre de ces nouvelles expressions de volonté ».

Pour décider que le bail liant les parties a persisté au-delà du 30 avril2005, le jugement attaqué considère, sur la base des éléments qu'ilindique, que la demanderesse a renoncé au bénéfice du congé qu'elle avaitdonné le 4 février 2005 et relève que la défenderesse a, quant à elle, parun courrier du 9 février 2005, « contest[é] les effets » de la lettre parlaquelle la demanderesse lui avait notifié ce congé et, par un autrecourrier du 10 mai 2005, « constaté que, par son maintien dans les lieux,[celle-ci] avait `reconnu la nullité' de son congé ».

Le jugement attaqué, qui, ainsi, ne se fonde pas, comme le moyen lesoutient, en cette branche, sur le seul fait que la demanderesse n'a pasquitté les lieux le 30 avril 2005, mais constate la volonté commune desparties de renoncer aux effets dudit congé, justifie légalement sadécision.

Quant à la seconde branche :

Pour décider que la demanderesse a renoncé au bénéfice du congé donné le 4février 2005, le jugement attaqué, qui ne se fonde pas sur un aveu parcelle-ci de la nullité de ce congé, relève qu'elle n'a pas quitté leslieux pour la date du 30 avril 2005 indiquée dans ce congé, mais bien le1^er juin, et qu'elle n'a pas réagi à la lettre du 10 mai 2005 de ladéfenderesse, par laquelle celle-ci, après un courrier du 9 févriercontestant les effets du congé notifié et invitant la demanderesse àdonner son renon conformément aux dispositions conventionnelles,constatait que, par son maintien dans les lieux, la demanderesse avait« reconnu la nullité » de son congé.

Le jugement attaqué, qui considère que ces faits ne « pourraient êtreinterprétés autrement » que comme impliquant une renonciation implicitemais certaine de la demanderesse au congé donné le 4 février 2005 a pu,sans méconnaître le principe général du droit visé par le moyen, en cettebranche, en déduire l'existence de cette renonciation.

Le moyen, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour 

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-neuf euros nonante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent uneuros quatre-vingt-deux centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatselé, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé enaudience publique du vingt-trois novembre deux mille neuf par le présidentde section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------------------------------------+
| M. -J. Massart | A. Simon | * M. Regout |
|-----------------------+----------------------+-------------------------|
| S. Velu | * D. Batselé | * P. Mathieu |
+------------------------------------------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2009 C.08.0263.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0263.F
Date de la décision : 23/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-23;c.08.0263.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award