Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0459.N
IMMODOS, societe anonyme,
contre
1. D. B. P.,
2. G. P.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 juin2008 par le tribunal de premiere instance de Courtrai statuant en degred'appel.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. La resolution judiciaire, fondee sur l'article 1184 du Code civil, d'uncontrat synallagmatique à prestations successives ou continues, tel uncontrat de bail, n'a d'effet que pour l'avenir lorsque les prestationseffectuees en execution du contrat ne peuvent plus etre restituees.
2. Il ressort des constatations des juges d'appel que :
- les defendeurs demandaient la resolution du contrat de bail au prejudicede la demanderesse ;
- ils demandaient qu'il soit dit pour droit qu'il y avait perte de lajouissance du bien en raison de nombreux problemes d'humidite et que, deslors, le loyer mensuel soit diminue de 300,00 euros du 1er juin 2004 au 31juillet 2007 ;
- ils ont occupe le bien loue jusqu'en juillet 2007.
3. Les juges d'appel ont prononce la resolution du contrat de bailcommercial avec effet retroactif au 22 decembre 2006 du chef demanquements contractuels de la part de la demanderesse, soit jusqu'à ladate à laquelle les defendeurs ont introduit pour la premiere fois unedemande de resolution.
Ils ont decide que les payements effectues par les defendeurs devaientetre qualifies d'indus et devaient etre restitues par la demanderesse envertu de l'article 1235 du Code civil.
4. Les juges d'appel qui ont constate que les defendeurs avaient continueà occuper le bien loue apres le 22 decembre 2006 ne pouvaient niprononcer la resolution judiciaire à dater du 22 decembre 2006 sansvioler l'article 1184 du Code civil ni condamner la demanderesse auremboursement integral des loyers qui avaient ete verses apres le 22decembre 2006.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur le surplus des griefs :
5. Pour le surplus, les autres griefs ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant à l'unanimite,
Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il rec,oit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instanced'Ypres, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publique dudix-neuf novembre deux mille neuf par le president de section Robert Boes,en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistance dugreffier Johan Pfenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
19 NOVEMBRE 2009 C.08.0459.N/1