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17/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0915.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2009, P.09.0915.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0915.N

A. B.,

* prevenu,

* Me Peter Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 30 avril 2009 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente trois moyens.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision d

e la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22, 23 et 24 de la loidu 18 juillet ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0915.N

A. B.,

* prevenu,

* Me Peter Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 30 avril 2009 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente trois moyens.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22, 23 et 24 de la loidu 18 juillet 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale : les juges d'appel ont conclu, à tort, que l'action publiquen'etait pas prescrite.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- l'infraction a ete commise le 22 mars 2007 ;

- la derniere interruption reguliere est l'ordre de citer devant letribunal de police du 4 mars 2008 ;

- le jugement rendu par defaut par le tribunal de police a ete signifie àla police le 22 juillet 2008 ;

- le delai ordinaire d'opposition a expire le 6 aout 2008 ;

- le demandeur a fait opposition le 8 octobre 2008, à savoir 63 joursapres l'expiration du delai ordinaire d'opposition.

3. Lorsqu'un jugement par defaut n'a pas ete signifie à personne, ledelai de prescription de l'action publique est, à l'expiration du delaiordinaire d'opposition, suspendu et remplace par le delai de prescriptionde la peine. Le delai suspendu ne reprend son cours qu'à la date del'opposition recevable au jugement par defaut.

Il en resulte que le terme de la prescription se situe un an et 63 joursapres le dernier acte interruptif, soit le 6 mai 2009.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique du dix-septnovembre deux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 NOVEMBRE 2009 P.09.0915.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0915.N
Date de la décision : 17/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-17;p.09.0915.n ?
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