Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.0903.N
I
L. V. D. P.,
* partie civile,
* demandeur,
* Me Kris Beirnaert, avocat au barreau de Bruxelles,
* II
* 1. N. C.,
* 2. J. C.,
* 3. A. P.,
* parties civiles,
* III
* PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
* partie civile,
* IV
* LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
* * contre
R. A. M. B.,
accuse,
defendeur,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
XVII. Les pourvois sont diriges contre l'arret (numero 12) rendu le 4 mai2009 par la cour d'assises de la province d'Anvers, statuant surl'action publique exercee à charge du defendeur.
XVIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur I presente un moyen.
XIX. Les demandeurs II ne presentent pas de moyen.
XX. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur III presente un moyen.
XXI. Le demandeur IV requiert, à l'audience de la Cour du 6 octobre2009, qu'il plaise à la Cour casser, dans l'interet de la loi,l'arret numero 12 rendu le 4 mai 2009 par la cour d'assises de laprovince d'Anvers, en tant qu'il se prononce sur l'action publiqueexercee à charge du defendeur du chef du fait II.
XXII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
XXIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. les faits et antecedents
XXIV. Par arret du 6 janvier 2009, la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation a renvoye le defendeur à la cour d'assises dela province d'Anvers du chef de tentative de meurtre sur lespersonnes de N. C. (fait I) et L. Van de P. (fait II).
A la demande de l'accuse, deux questions supplementaires ont ete soumisesau jury, à savoir si, d'une part, le fait I commis au prejudice de N. C.et, d'autre part, le fait II commis au prejudice de L. Van de P., ont eteimmediatement provoques par des violences graves envers les personnes.
Le 30 avril 2009, le jury a reconnu le defendeur R. B. coupable du chefde tentative de meurtre provoquee sur la personne de N. C. (fait I) etnon coupable du chef de tentative de meurtre sur la personne de L. Van deP. (fait II).
L'arret attaque (numero 12) du 4 mai 2009 condamne le defendeur du chefdu fait I commis au prejudice de N. C., tel qu'il a ete declare etablipar le jury, à une peine d'emprisonnement principale de deux ans et àune amende de 200 euros.
Il ressort du proces-verbal de l'audience (p. 37), que l'examen desinterets civils a ete remis à l'audience du 22 juin 2009.
Toutes les parties civiles et le ministere public ont forme un pourvoi encassation contre l'arret du 4 mai 2009.
Le procureur general pres la Cour requiert, à l'audience de la Cour du 6octobre 2009, qu'il plaise à la Cour casser, dans l'interet de la loi,l'arret en tant qu'il se prononce sur l'action publique exercee à chargedu defendeur du chef du fait II.
III. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi du demandeur I :
1. Il resulte de la declaration du jury du 30 avril 2009, que ledefendeur n'est pas coupable du chef du fait I, à savoir la tentative demeurtre sur la personne de L. Van de P.
L'arret attaque ne se prononce pas plus avant quant à l'action publiqueresultant du fait II commis au prejudice de L. Van de P, ni davantage surles actions civiles du demandeur I.
2. En vertu de l'article 350 du Code d'instruction criminelle, ladeclaration du jury ne pourra jamais etre soumise à aucun recours.
En vertu des articles 373 et 412 du Code d'instruction criminelle, lapartie civile ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relativesà ses interets civils et ne pourra, dans aucun cas, poursuivrel'annulation d'une ordonnance d'acquittement.
3. Une partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre la decisionrendue au penal, sauf dans la mesure ou elle a ete condamnee aux frais del'action publique, ce qui n'est pas le cas en l'espece.
Dans la mesure ou il est dirige contre l'acquittement du defendeur, lepourvoi du demandeur I, L. Van de P., est irrecevable.
4. L'arret attaque ne se prononce pas sur les actions civiles.
Dans cette mesure, le pourvoi du demandeur I est egalement irrecevable.
(...)
Sur le moyen du demandeur III :
12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et plus precisement la meconnaissance du devoir demotivation sur la question de la culpabilite : il est de l'interet nonseulement de l'accuse, mais egalement de la societe et des partiesciviles de savoir pourquoi un accuse a ete totalement ou partiellementreconnu coupable ou non coupable ; en alleguant qu'un debat sur lamotivation qui pourrait resumer les principaux motifs concrets ayant etepris en consideration, constitue une charge insurmontable en raison delaquelle la decision de la cour d'assises ne contient pas de motivationsur la culpabilite ou l'innocence du defendeur, l'arret ne satisfait pasà son devoir de motivation sur la question de la culpabilite.
13. Aux termes de l'arret du 13 janvier 2009 de la Cour europeenne desdroits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume deBelgique, le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que ladecision rendue sur l'accusation mette en avant les considerations quiont convaincu le jury de la culpabilite ou de l'innocence de l'accuse etindique les raisons concretes pour lesquelles il a ete repondupositivement ou negativement à chacune des questions.
En raison de l'autorite de la chose interpretee qui s'attache à cetarret et de la primaute, sur le droit interne, de la regle de droitinternational issue d'un traite ratifie par la Belgique, la Cour estcontrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Coded'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la regle, aujourd'huicondamnee par la Cour europeenne, suivant laquelle la declaration du juryn'est pas motivee.
14. L'arret attaque decide que le jury souligne « qu'une eventuelleobligation de motivation de la culpabilite conduirait à la violationpresque systematique du scrutin individuel secret. Quant à ladeliberation du jury de jugement, la loi ne prevoit pas de debat sur uneeventuelle motivation de la culpabilite. Un debat à ce stade sur lamotivation qui pourrait resumer les principaux motifs concrets ayant etepris en consideration, obligerait chaque membre du jury à faire part desa decision qu'il a prise selon son intime conviction comme le prescritle serment, à l'expliquer et à la motiver, ce que les membres du juryconsiderent comme une charge insurmontable. Compte tenu de ce quiprecede, la motivation n'a pas ete indiquee ».
Ainsi, l'arret attaque ne motive pas pourquoi le defendeur est declarecoupable d'un fait I requalifie de tentative provoquee de meurtre sur lapersonne de N. C. Par les motifs enonces, l'arret ne repond pas auxgaranties de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.
Le moyen est fonde dans la mesure ou il est dirige contre la decisionrendue sur la declaration de culpabilite du defendeur du chef du fait I.
Sur le pourvoi du procureur general pres la Cour de cassation :
15. Le pourvoi forme par le procureur general pres la Cour de cassationdans l'interet de la loi et conformement à l'article 442 du Coded'instruction criminelle, est exclusivement dirige contre l'arret attaqueen tant qu'il se prononce sur l'action publique exercee à charge dudefendeur du chef du fait II.
Il se fonde sur les memes motifs que ceux enonces par le moyen dudemandeur III.
16. Par les motifs enonces en reponse au moyen du demandeur III, l'arretattaque ne motive pas pourquoi le defendeur est reconnu non coupable duchef de tentative de meurtre sur la personne de L. Van de P. (fait II).En l'espece, l'arret ne repond pas aux conditions de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
Sur l'etendue de la cassation :
17. Le pourvoi du demandeur IV n'est fonde que dans l'interet de la loi,dans la mesure ou il est dirige contre l'acquittement prononce à l'egarddu defendeur du chef du fait II commis au prejudice de L. Van de P.
Il ne peut porter prejudice à l'accuse acquitte.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce sur le fait I ;
* Casse l'arret attaque, mais uniquement dans l'interet de la loi,dans la mesure ou il se prononce sur le fait II ;
* Rejette les pourvois pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Condamne les demandeurs I et II aux frais de leur pourvoi ;
* Condamne le defendeur à la moitie des frais du pourvoi du demandeurIII ;
* Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la provincede Limbourg ;
* Dit n'y avoir lieu au renvoi de la cause du chef du fait II.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers Paul Maffei, LucVan hoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publique dudix-sept novembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
17 NOVEMBRE 2009 P.09.0903.N/7