Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.09.0256.N
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
KBC ASSURANCES, societe anonyme.
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
en presence de
W. F.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai2008 par la cour d'appel d'Anvers.
IV. Par ordonnance du 26 octobre 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
VII. II. Les moyens de cassation
VIII. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
IX. III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le juge appele à statuer sur une demande en dommages-interets àl'appui de laquelle la partie demanderesse impute l'entiereresponsabilite du dommage à la partie adverse en raison de la fautede cette partie et en reponse à laquelle la partie adverse opposel'entiere responsabilite de la victime en raison de la faute decette victime, peut, sans violer l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire ni meconnaitre le principe dispositif ou le droit dedefense, declarer les deux parties partiellement responsables dudommage en raison de leurs fautes respectives.
En statuant ainsi, le juge statue dans les limites de la demande dela demanderesse.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
2. En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 4, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonneele 14 juillet 1994, l'organisme assureur est subroge de plein droitau beneficiaire.
Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestationsoctroyees, pour la totalite des sommes qui sont dues en vertu d'unelegislation belge, d'une legislation etrangere ou du droit commun etqui reparent partiellement ou totalement le dommage decoulant d'unemaladie, de lesions, de troubles fonctionnels ou d'un deces.
3. Il suit de ces dispositions que l'organisme assureur qui aoctroye les prestations prevues par l'assurance obligatoire soins desantes et indemnites à la victime d'un dommage decoulant d'unemaladie, de lesions, de troubles fonctionnels ou du deces, estsubroge aux droits de cette victime pour la totalite de sesprestations, à concurrence de la totalite des sommes qui sont duesen droit commun à titre de reparation par le tiers responsable ouson assureur, compte tenu d'un eventuel partage de responsabilite.
Cette subrogation ne se limite pas à une fraction des prestationsoctroyees proportionnelle à la part de responsabilite du tiers dansle dommage.
4. L'arret considere que la demande introduite par la demanderesseà l'egard de la defenderesse en sa qualite d'assureur du tiersresponsable est fondee à concurrence de deux tiers seulement del'indemnite reclamee en remboursement des prestations octroyees. Iln'accorde que deux tiers seulement de l'indemnite provisionnelled'un euro reclamee par la demanderesse, eu egard à la part deresponsabilite de l'assure de la defenderesse.
Ainsi, l'arret viole l'article 136, S: 2, alinea 4, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs.
Le moyen est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
5. Il y a lieu d'etendre la cassation prononcee sur le second moyenà la decision de l'arret par laquelle la defenderesse est condamneeà payer deux tiers de la somme de 1564, 11 euros reclamee par lapartie appelee en declaration d'arret commun, des lors que ces deuxdecisions sont etroitement liees.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la defenderesseà payer deux tiers de la somme provisionnelle d'un euroreclamee par la demanderesse et deux tiers de la sommeprovisionnelle de 1564, 11 euros reclamee par la partie appeleeen declaration d'arret commun et qu'il statue sur les depens ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
* Declare l'arret commun à la partie appelee en declarationd'arret commun ;
* Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;
* Reserve le surplus des depens pour qu'il y soit statue par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du seize novembre deuxmille neuf par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier PhilippeVan Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Le greffier delegue, Le president,
16 NOVEMBRE 2009 C.09.0256.N/1