La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1321.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2009, P.09.1321.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1321.N

I

1. J. W.,

* 2. A. B. M. V.,

* 3. D. J. M. W.,

* Me Arnout De Wachter, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. S. V.,

2. SITA RECYCLING SERVICES, societe anonyme,

3. GIJSBRECHTS, societe anonyme,

4. L. W.,

5. IPN, societe privee à responsabilite limitee,

6. B. S.,

II

H. E. L. D. N.,

contre

B. S.

I. La procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 29 juin 2009 par lacour

d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Les demandeurs sub I et le demandeur sub II presentent respectivementtrois moyens et un moyen chacun dans un memoire, an...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1321.N

I

1. J. W.,

* 2. A. B. M. V.,

* 3. D. J. M. W.,

* Me Arnout De Wachter, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. S. V.,

2. SITA RECYCLING SERVICES, societe anonyme,

3. GIJSBRECHTS, societe anonyme,

4. L. W.,

5. IPN, societe privee à responsabilite limitee,

6. B. S.,

II

H. E. L. D. N.,

contre

B. S.

I. La procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 29 juin 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Les demandeurs sub I et le demandeur sub II presentent respectivementtrois moyens et un moyen chacun dans un memoire, annexes au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

IX. (...)

Sur le premier moyen des demandeurs I :

(...)

Quant à la troisieme branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.3.dde la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret rejette, à tort, la demande d'audition detemoins au motif qu'il n'est nullement fait mention de ces temoins, nides raisons pour lesquelles il y a lieu de les entendre ; neanmoins, lesdemandeurs avaient demande dans leurs conclusions l'audition de tous lesanciens travailleurs de la sprl Hermans Andre sur tous les faits evoquesdans ces conclusions.

14. Le droit de faire convoquer des temoins à decharge n'implique pasque le juge doit lui-meme s'enquerir de l'identite de ces temoins, maisil appartient au prevenu qui demande cette audition de fournir au jugetous les elements utiles à la citation du temoin ; de tels elementsn'ayant ete precises, le refus d'acceder à la demande d'audition detemoins ne constitue pas une violation de l'article 6.3.d.

15. Dans leurs conclusions, les demandeurs ont demande l'audition de tousles anciens travailleurs de la sprl Hermans Andre par la seule mention« (voir passif social) ». Une reference aussi vague n'a pu permettreaux juges d'appel de connaitre l'identite precise des travailleurs de lasociete afin de les convoquer utilement à l'audience.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, etprononce en audience publique du dix novembre deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 NOVEMBRE 2009 P.09.1321.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1321.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-10;p.09.1321.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award