Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.09.0655.N
A. B.,
* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente trois moyens.
VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 35, S: 4, dernier alinea, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive : lecautionnement ne peut etre declare acquis que lorsque le ministere publicen prend l'initiative ; en l'espece, l'initiative a ete prise non par leministere public, mais par les parties V. et V. qui ont cite le ministerepublic en restitution du cautionnement.
2. L'article 35, S: 4, alinea 5, de la loi du 20 juillet 1990 prevoit quele cautionnement est attribue à l'Etat des que l'inculpe ou le condamne,sans motif legitime d'excuse, est reste en defaut de se presenter à unacte quelconque de la procedure ou pour l'execution du jugement.
Le dernier alinea dudit article prevoit que le defaut, par le condamne, dese presenter pour l'execution du jugement est constate, sur lesrequisitions du ministere public, par le tribunal qui a prononce lacondamnation. Le jugement declare, en meme temps, que le cautionnement estacquis à l'Etat.
3. L'application de la disposition legale precitee requiert à titrenecessaire mais suffisant que le defaut, par le condamne, de se presenterpour l'execution du jugement soit constate, sur les requisitions duministere public, par le tribunal qui a prononce la condamnation.
Le fait que les requisitions du ministere public soient posterieures à lacitation en restitution du cautionnement verse n'y fait pas obstacle.
Le moyen, deduit d'une autre conception juridique, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, etprononce en audience publique du dix novembre deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 NOVEMBRE 2009 P.09.0655.N/3