Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.08.0128.F
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,
contre
D. P.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2008par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :
Dispositions legales violees
- loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurerla relance economique, l'acceleration de la reconversion regionale et lastabilisation de l'equilibre budgetaire, specialement ses articles 1er,9DEG, 3, alinea 2, et 4 ;
- articles 7, specialement alinea 1er, et 15, specialement 3DEG, del'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension deretraite et de survie des travailleurs salaries, tels qu'ils etaient envigueur, pour l'article 7, avant sa modification par la loi du 23 decembre2005 relative au pacte de solidarite entre les generations et, pourl'article 15, apres sa modification par l'arrete royal du 10 juin 2001relatif à l'harmonisation de la securite sociale à l'arrete royal du 10juin 2001 portant definition uniforme de notions relatives au temps detravail à l'usage de la securite sociale, en application de l'article 39de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securite socialeet assurant la viabilite des regimes legaux des pensions ;
- article 32, specialement S: 1er, b), de l'arrete royal du 21 decembre1967 portant reglement general du regime de pension de retraite et desurvie des travailleurs salaries, tel qu'il etait en vigueur apres samodification par l'arrete royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisationde la securite sociale à
l'arrete royal du 10 juin 2001 portant definition uniforme de notionsrelatives au temps de travail à l'usage de la securite sociale, enapplication de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions.
Decisions et motifs critiques
L'arret declare l'appel recevable et fonde, disant pour droit que lapreuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension deretraite est etablie par un document attestant que les cotisations depension ont ete retenues pour la periode s'etendant du 1er janvier 1993 au12 fevrier 1993, et que la decision administrative querellee doit etreamendee afin de tenir compte, pour l'annee 1993, de 65 journeestravaillees à majorer de 35, soit 100 au total, et 212 journeesassimilees, ce qui donne globalement les 312 journees admissibles, par lesmotifs suivants :
« 4.1. L'article 7 de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 prevoitque, `sous reserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraiteest calculee tant en fonction de la carriere du travailleur que desremunerations brutes qu'il a gagnees au cours de celle-ci et qui doiventetre inscrites à son compte individuel'.
L'article 15, 3DEG, du meme arrete dispose que le Roi determine `lamaniere dont est administree la preuve d'une occupation donnant droit àla pension de retraite et les modalites selon lesquelles des periodes nonjustifiees sont assimilees à des periodes d'occupation'.
L'article 32, S: 1er, de l'arrete royal du 21 decembre 1967 dispose enfinquant à lui que `la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit àla pension de retraite est administree : [...] b) pour la periodeposterieure au 31 decembre 1945, par tout document attestant que lescotisations de pension ont ete retenues ou que le travailleur peutbeneficier des assimilations prevues aux articles 34, 35 ou 36'.
4.2. Il est acquis que, pour l'annee 1993, [le demandeur] a retenu 65journees travaillees et 212 journees assimilees, soit 277 jours de travailsur les 312 journees admissibles, ce qui donne un manque de 35 jourscorrespondant à une periode d'emploi qui s'etend concretement du 1erjanvier 1993 au 12 fevrier 1993.
4.3. Il est tout aussi acquis que [le defendeur] a depose (tout commed'ailleurs [le demandeur] sous la rubrique nDEG 8 de son dossieradministratif) un extrait de la fiche d'assurabilite etablie par lamutualite socialiste du Hainaut, organisme assureur nDEG 314, attestant de35 jours prestes en regime cinq jours au cours du premier trimestre 1993.
4.4. Cette fiche d'assurabilite confirmant que 35 journees de travail ontete reconnues en regime d'assurance maladie-invalidite au cours du premiertrimestre de l'annee 1993 implique aussi que des cotisations sociales ontbien ete retenues globalement par l'employeur pour etre versees à[l'Office national de securite sociale] et ensuite reparties entre lesdifferents secteurs concernes, en l'occurrence celui de l'assurancemaladie-invalidite.
4.5. Il en decoule que l'appel est fonde ».
Griefs
En son article 1er, 9DEG, la loi du 31 mars 1967 attribuant certainspouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance economique, l'acceleration dela reconversion regionale et la stabilisation de l'equilibre budgetairedispose que, par arretes deliberes en conseil des ministres, le Roi peutprendre toutes les dispositions utiles en vue de revoir et d'harmoniserles diverses legislations afferentes aux pensions des travailleurssalaries et appointes.
Sur cette base a ete adopte l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salaries.
En son article 7, alinea 1er, l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967dispose que, sous reserve des dispositions de l'article 9, la pension deretraite est calculee tant en fonction de la carriere du travailleur quedes remunerations brutes qu'il a gagnees au cours de celle-ci et quidoivent etre inscrites à son compte individuel et des remunerationsfictives ou forfaitaires qui lui sont attribuees ; il n'est pas tenucompte de la fraction des remunerations brutes depassant le montantmaximum prevu pour la retenue des cotisations de pension ; afin depermettre la prise en consideration pour la fixation du montant de lapension de periodes d'occupation comme travailleur salarie posterieures au31 decembre 1944, pour lesquelles la preuve visee à l'article 15, 3DEG,ne peut etre fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer etdeterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions ellesdoivent etre payees.
En son article 15, 3DEG, le meme arrete royal dispose que le Roi determinela maniere dont est administree la preuve d'une occupation donnant droità la pension de retraite et les modalites selon lesquelles des periodesnon justifiees sont assimilees à des periodes d'occupation.
L'article 32, S: 1er, b), de l'arrete royal du 21 decembre 1967 portantreglement general du regime de pension de retraite et de survie destravailleurs salaries dispose que la preuve d'une occupation donnantouverture au droit à la pension de retraite est administree, pour laperiode posterieure au 31 decembre 1945, par tout document attestant queles cotisations de pension ont ete retenues ou que le travailleur peutbeneficier des assimilations prevues aux articles 34, 35 ou 36.
Il resulte de cette derniere disposition que la preuve d'une occupationdonnant ouverture au droit à la pension de retraite ne peut etre apporteepar la production d'un bon de cotisations attestant que des cotisationsont ete retenues dans un regime autre que celui des pensions de retraite,et notamment dans le regime de l'assurance maladie-invalidite.
En decidant que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit àla pension de retraite est etablie, pour la periode s'etendant du 1erjanvier au 12 fevrier 1993, par un extrait d'une fiche d'assurabiliteetablie par la mutualite socialiste du Hainaut confirmant que 35 journeesde travail ont ete reconnues en regime d'assurance maladie-invalidite aucours du premier trimestre de l'annee 1993, au motif que cela impliqueaussi que des cotisations
sociales ont bien ete retenues globalement par l'employeur pour etreversees à l'Office national de securite sociale et ensuite repartiesentre les differents secteurs concernes, en l'occurrence celui del'assurance maladie-invalidite, l'arret ne justifie pas legalement sadecision et viole l'article 32, S: 1er, b), de l'arrete royal du 21decembre 1967 portant reglement general du regime de pension de retraiteet de survie des travailleurs salaries, les articles 7, alinea 1er, et 15,3DEG, de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pensionde retraite et de survie des travailleurs salaries ainsi que les articles1er, 9DEG, 3, alinea 2, et 4 de la loi du 31 mars 1967 attribuant certainspouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance economique, l'acceleration dela reconversion regionale et la stabilisation de l'equilibre budgetaire.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 32, S: 1er, b), de l'arrete royal du 21 decembre1967 portant reglement general du regime de pension de retraite et desurvie des travailleurs salaries, la preuve d'une occupation donnantouverture au droit à la pension de retraite est administree, pour laperiode posterieure au 31 decembre 1945, par tout document attestant queles cotisations de pension ont ete retenues ou que le travailleur peutbeneficier des assimilations prevues aux articles 34, 35 ou 36 du memearrete.
La production d'un document attestant que des cotisations ont ete retenuesdans un autre secteur, en l'occurrence celui de l'assurance obligatoirecontre la maladie et l'invalidite, n'apporte pas la preuve necessaire etsuffisante que des cotisations de pension ont ete retenues, en vued'etablir l'existence d'une occupation donnant ouverture au droit à lapension de retraite.
En decidant que la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit àla pension de retraite est etablie par un extrait d'une fiched'assurabilite etablie par un organisme assureur du secteur de l'assurancecontre la maladie et
l'invalidite au motif que cela implique aussi que des cotisations socialesont ete retenues globalement par l'employeur pour etre versees à l'Officenational de la securite sociale et ensuite reparties entre les differentssecteurs de la securite sociale, l'arret viole l'article 32, S: 1er, b),de l'arrete royal du 21 decembre 1967 precite.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il dit l'appel fonde et qu'il statue surles depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.
Les depens taxes à la somme de quatre cent septante euros cinquantecentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon,et prononce en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.
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| M. -J. Massart | A. Simon | S. Velu |
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| C. Matray | P. Mathieu | C. Storck |
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9 NOVEMBRE 2009 S.08.0128.F/1