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09/11/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0120.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2009, S.08.0120.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0120.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

O. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2008 parla cour du travail de

Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Francois Leclercq a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0120.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

O. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2008 parla cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

Le procureur general Jean-Francois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 30, 36 et 59quinquies, S: 6, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage.

Decisions et motifs critiques

Declarant l'appel de la defenderesse fonde, l'arret dit pour droit qu'envue d'apprecier la conformite aux articles 10 et 11 de la Constitution del'article 59quinquies, S: 6, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, les beneficiaires d'allocationsd'attente et les beneficiaires d'allocations de chomage doivent etreconsideres comme se trouvant dans des situations comparables, sur la basedes considerations suivantes :

« En l'espece, les premiers juges ont estime que les chomeursbeneficiaires d'allocations de chomage et les chomeurs beneficiairesd'allocations d'attente `se trouvent dans des situations differentes etnon comparables'. Ils ont epingle à ce propos que les uns sont admis aubenefice des allocations sur la base de leurs prestations de travailsoumises à cotisations sociales et les autres sur la base de leursetudes, ou encore que leurs allocations respectives ne sont pas du mememontant. Ils ont en consequence decide que la prescription reglementaireexaminee, `en ce qu'elle prevoit des mesures d'exclusion differentes pources deux categories de chomeurs, ne peut etre consideree comme une mesurediscriminatoire violant les articles 10 et 11 de la Constitution'.

Ce raisonnement ne peut etre approuve.

Les jeunes chomeurs beneficiaires d'allocations d'attente, s'ils sontcertes soumis à quelques regles specifiques, sont neanmoins largementintegres au regime general de l'assurance contre le chomage. Comme lesbeneficiaires des allocations ordinaires, ils perc,oivent un revenu deremplacement parce qu'ils sont prives de travail et de remuneration pourdes raisons independantes de leur volonte.

Surtout, il s'agit ici d'apprecier le caractere discriminatoire ou non deregles, contenues dans le meme paragraphe d'un meme article du reglement,qui concernent la meme hypothese, à savoir celle ou les chomeurs des deuxcategories evoquees ne respectent pas les engagements pris dans le contratd'activation prevu pour les uns et pour les autres.

II y a donc lieu d'admettre qu'ils se trouvent tous dans des situationscomparables pour examiner l'inegalite du traitement consecutif àl'inexecution d'obligations qui leur sont communes ».

Griefs

L'indemnisation du chomage trouve son fondement dans un systemed'assurance : pour pouvoir beneficier de l'assurance-chomage, letravailleur doit avoir participe financierement de maniere suffisante ausecteur, en percevant une remuneration assujettie aux retenues decotisations de securite sociale.

Par consequent, un travailleur n'est en principe admissible au beneficedes allocations que s'il a exerce anterieurement un travail salarie,c'est-à-dire lorsqu'il a accompli un stage comportant un nombre dejournees de travail mentionne à l'article 30 de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage.

Par derogation à ce principe d'assurance, le systeme d'admissibilite aete etendu aux etudiants ayant termine, en Belgique, des etudes ouvrantnormalement l'acces au marche du travail. Dans ce cas d'exception, cesetudiants peuvent beneficier d'allocations d'attente sans avoir cotiseprealablement à aucun secteur de la securite sociale, à condition qu'ilsremplissent les conditions d'admissibilite de l'article 36 de l'arreteroyal du25 novembre 1991 de 1DEG ne plus etre soumis à l'obligation scolaire,2DEG avoir termine des etudes, un apprentissage ou une formation enumereepar l'arrete royal, 3DEG avoir mis fin à toutes les activites prevues parun programme d'etudes, d'apprentissage ou de formation, 4DEG accomplir unstage d'attente,5DEG avoir moins de 30 ans au moment de la demande d'allocation, et 6DEGne pas etre devenu trois fois au moins chomeur par suite de circonstancesdependant de sa volonte au sens de l'article 51, S: 1er, alinea 2, 3DEG et4DEG.

Alors que l'indemnisation des chomeurs trouve son fondement dans leprincipe d'assurance, la reglementation en matiere d'admissibilite auxallocations d'attente est fondee sur le principe de la solidarite.

L'article 59quinquies, S: 6, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage impose en ses alineas 1er et 2 differentessanctions au chomeur, d'une part, et au jeune travailleur vise àl'article 36, d'autre part, lorsqu'ils n'ont pas respecte l'engagementsouscrit dans le cadre du contrat conclu avec le demandeur dans lequel ilss'engagent à mener des actions concretes en vue de trouver un emploi.

Le seul fait pour ces deux categories de personnes de percevoir un revenude remplacement parce qu'elles sont sans travail et sans remuneration pourdes raisons independantes de leur volonte ne suffit pas pour deciderqu'elles se trouvent dans des situations comparables, des lors que cespersonnes beneficient d'allocations differentes (allocations de chomagevs. allocations d'attente), qu'elles doivent remplir des conditionsd'admissibilite differentes telles qu'elles sont definies respectivementà l'article 30 (« travailleur à temps plein ») et à l'article 36(« jeune travailleur ») et que les uns ont cotise pour s'assurer contrele risque de chomage alors que les autres beneficient d'allocations sur labase de la solidarite, sans avoir cotise prealablement.

En decidant que les jeunes travailleurs beneficiaires d'allocationsd'attente, tels qu'ils sont vises à l'article 59quinquies, S: 6, del'arrete royal du 25 novembre 1991, se trouvent dans une situation« comparable » à celle des chomeurs beneficiaires d'allocations dechomage, alors que leur situation n'est point comparable pour les raisonsexpliquees ci-avant, l'arret

- meconnait la portee des articles 30 et 36 de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, qui distinguent lesdeux categories de personnes ainsi que les differentes allocationsauxquelles elles peuvent pretendre, et de l'article 59quinquies, S: 6, dece meme arrete royal qui prevoit differentes sanctions à l'egard des deuxcategories de personnes lorsqu'elles ne remplissent pas leurs obligationsde rechercher activement un emploi ;

- viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure oul'arret decide ainsi de maniere definitive qu'une des conditions pourpouvoir conclure à l'existence d'une discrimination, à savoir lacomparabilite des deux categories de personnes, au sens de cesdispositions constitutionnelles, est remplie.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 59quinquies, S: 6, alinea 1er, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, le jeune travailleuradmis au benefice des allocations d'attente en est exclu pendant uneperiode de quatre mois, calcules de date à date, lorsqu'il n'a pasrespecte l'engagement souscrit dans le contrat ecrit dans lequel ils'engageait à mener les actions concretes qui etaient attendues de luidans les mois suivants.

L'article 59quinquies, S: 6, alinea 2, 1DEG, du meme arrete royal disposeque, dans la meme hypothese, le chomeur beneficiaire des allocations dechomage beneficie pendant une periode de quatre mois, calcules de date àdate, de l'allocation reduite au montant du revenu d'integration, s'il ala qualite de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isole.

Si les articles 30 et 36 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 etablissentdes conditions d'admissibilite distinctes pour les travailleurs à tempsplein au benefice des allocations de chomage et pour les jeunestravailleurs pour les allocations d'attente, la difference qu'implique cesdispositions ne suffit pas à exclure toute comparaison entre ces deuxcategories de travailleurs lorsqu'il s'agit d'examiner les consequencesd'un non-respect d'engagements pris dans un contrat d'activation.

En considerant qu'« il s'agit ici d'apprecier le caracterediscriminatoire ou non de regles, contenues dans le meme paragraphe d'unmeme article du reglement, qui concernent la meme hypothese, à savoircelle ou les chomeurs des deux categories evoquees ne respectent pas lesengagements pris dans le contrat d'activation prevu pour les uns et pourles autres », l'arret justifie legalement sa decision que les deuxcategories de travailleurs se trouvent« dans des situations comparables pour examiner l'inegalite du traitementconsecutif à l'inexecution d'obligations qui leur sont communes ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent onze euros septante-deuxcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon,et prononce en audience publique du neuf novembre deux mille neuf par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

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|----------------+------------+-----------|
| M. -J. Massart | A. Simon | S. Velu |
|----------------+------------+-----------|
| C. Matray | P. Mathieu | C. Storck |
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9 NOVEMBRE 2009 S.08.0120.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0120.F
Date de la décision : 09/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-09;s.08.0120.f ?
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