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06/11/2009 | BELGIQUE | N°F.08.0044.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2009, F.08.0044.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4745



NDEG F.08.0044.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

Caropharma, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Montigny-le-Tilleul, rue de la Station, 225,

defenderesse en cassat

ion,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4745

NDEG F.08.0044.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

Caropharma, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Montigny-le-Tilleul, rue de la Station, 225,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

en presence de

1. Union Royale Pharmaceutique de Charleroi, association sans but lucratifdont le siege social est etabli à Gosselies, rue Auguste Picard, 6,

2. F. P.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 novembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 442bis, specialement S: 1er, du Code des impots sur les revenus1992, tel qu'il a ete modifie par l'article 50 de la loi du 22 decembre1998, entre en vigueur le 1er avril 1999 ;

- articles 164 et 165 de l'arrete d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992 ;

- articles 1452, 1453, 1454, 1539, 1541 et 1543 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

* Decisions et motifs critiques

L'arret, mettant à neant le jugement entrepris, dit l'action originairefondee, ordonne au demandeur de proceder à la mainlevee de la saisielitigieuse dans le mois de la prononciation de l'arret, dit qu'à defautde mainlevee volontaire dans ce delai, l'arret tiendra lieu de mainleveede cette saisie-arret-execution et condamne le demandeur aux frais et auxdepens des deux instances, aux motifs que, apres avoir rappele que «c'est à bon droit que le premier juge a fait observer que la competencedu juge des saisies en cas de poursuites fiscales se limite, saufexceptions expressement prevues par la loi, à verifier la legalite et laregularite de la saisie sans qu'il puisse etre statue sur les droits desparties au fond », que, « par acte sous seing prive du 25 novembre 1999et enregistre le jour meme, la societe privee à responsabilite limitee M.a cede à (la defenderesse) un fonds de commerce consistant dans uneofficine pharmaceutique sise (...) pour le prix de 20.000.000 francs »,que «(la defenderesse) n'a pas fait proceder à la signification prevuepar l'article 422bis du Code des impots sur les revenus, modifie par laloi du 22 decembre 1998, (...) [et que] la cession precitee n'est des lorspas opposable au receveur des contributions », neanmoins,

« La creance qui constitue la cause de la saisie litigieuse estconstituee de dettes fiscales de la societe privee à responsabilitelimitee M., en matiere d'impots des societes, relatives aux exercices 1999et 2000 ; (...) c'est donc bien cette societe (et non [la defenderesse])qui est le debiteur saisi, tandis que (le demandeur) est le creanciersaisissant ; (...) (l'appelee en declaration d'arret commun et opposable)est un office de tarification ; (...) celle-ci est debitrice de (ladefenderesse) ; (...) il s'agit d'un tiers saisi ; (...) la cessionprecitee porte sur les elements suivants :

* la clientele ;

* le materiel et le mobilier decrits dans uninventaire joint à la convention de cession ;

* le stock ;

* le droit au bail ;

* les numeros de telephone (...) ;

* l'ensemble des contrats de travail conclus par lecedant ;

* l'autorisation d'exploitation ;

(...) La saisie-arret ne peut atteindre les valeurs sur lesquelles lesaisi n'a plus aucun droit au moment ou elle est pratiquee ; (...) lescreances echappent, en principe aux creanciers du cedant, pour autant queleur cession leur soit opposable (...) ; la cession est certes inopposableau receveur des contributions ; (...) toutefois, la creance qui constituel'objet de la saisie litigieuse n'est pas la creance cedee. (...)L'article 1539 du Code judiciaire autorise le creancier nanti d'un titreexecutoire à faire proceder par exploit d'huissier à unesaisie-arret-execution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes eteffets que celui-ci doit à son debiteur ; (...) en l'espece, le tierssaisi ne doit rien au debiteur saisi dans le cadre de la creanceconstituant l'objet de la saisie ; (...) l'inopposabilite dont il estquestion à l'article 442bis, S: 1er, precite n'est pas applicable autiers saisi mais concerne uniquement le receveur des contributions ; (...)le tiers saisi reconnait etre le debiteur de (la defenderesse), laquellen'est pas le debiteur saisi ; (...) la saisie-arret-execution supposenotamment un lien de droit unissant le debiteur saisi et le tiers saisi etconsistant dans la creance qui constitue l'objet de la saisie (...) ;(...) en l'espece, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de lien entre letiers saisi et le debiteur saisi relativement à la creance constituantl'objet de la saisie ; (...) l'inopposabilite de la cession d'un fonds decommerce prevue par l'article 442bis, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus a (uniquement) pour consequence que (le demandeur) peut proceder,dans ce cas, à des mesures d'execution à charge du cedant sur tous lesbiens ayant fait l'objet de la cession (y compris les eventuelles creancescedees, quod non en l'espece), ces biens etant, pour le receveur descontributions, censes etre demeures dans le patrimoine du cedant ; (...)l'interpretation que fait (le demandeur) dudit article 442bis, S: 1er,interpretation suivant laquelle l'inopposabilite (eventuelle) de lacession du fonds de commerce au receveur des contributions permettrait enoutre de saisir, à charge du cedant, une creance du cessionnaireetrangere à l'objet de la cession mais resultant de l'exploitation parcelui-ci du fonds de commerce cede, est (...) incompatible avec lemecanisme organise par l'article 1539 du Code judiciaire alors que leditarticle 442bis, S: 1er, ne deroge en rien à cette disposition et que,bien au contraire, l'article 165, S: 3, de l'arrete d'execution du Codedes impots sur les revenus prevoit expressement que lasaisie-arret-execution s'opere de la maniere etablie par le Codejudiciaire ».

Griefs

Premiere branche

L'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992, dans sa versionapplicable au litige, dispose que :

«S: 1er. Sans prejudice de l'application des articles 433 à 440 dupresent code, la cession, en propriete ou en usufruit, d'un ensemble debiens, composes entre autres d'elements qui permettent de retenir laclientele, affectes à l'exercice d'une profession liberale, charge ouoffice, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsique la constitution d'un usufruit sur les memes biens n'est opposable auxreceveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui aucours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifieeconforme, a ete notifiee au receveur du domicile ou du siege social ducedant.

S: 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettesfiscales du cedant à l'expiration du delai vise au paragraphe 1er, àconcurrence du montant dejà paye ou attribue par lui ou d'un montantcorrespondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuees encontrepartie de la cession, avant l'expiration dudit delai.

S: 3. (...) ».

La disposition de l'article 442bis, S: 1er, instaure au profit du receveurdes contributions directes un regime exorbitant du droit commun qui luipermet de poursuivre le recouvrement des impots sans avoir à prendre enconsideration la cession de fonds de commerce qui est intervenue des lorsqu'elle ne lui a pas ete notifiee, est inopposable au demandeur, en sorteque celui-ci, par l'organe du receveur des contributions, peut, sur labase du role rendu executoire etabli au nom du cedant, engager despoursuites à l'egard de celui-ci comme si le fonds de commerce etaittoujours sa propriete et peut exercer les droits du tresor sansdistinction entre les elements qui existaient au moment ou la cession estintervenue et ceux qui ont ete produits par la suite, le systeme instaurepar l'article 442bis prevoyant, afin de prevenir toute fraude et touteorganisation d'insolvabilite au prejudice du fisc, soit l'inopposabilitede la cession qui est censee ne point exister aussi longtemps qu'ellen'est pas notifiee au receveur (S: 1er), soit, en cas de notification, laresponsabilite solidaire du cessionnaire en ce qui concerne les dettesfiscales du cedant existant à l'issue du delai prevu par le paragraphe1er, à concurrence du montant dejà « paye » en contrepartie de lacession (S: 2).

En l'espece, c'est, ainsi que l'admet l'arret, l'article 422bis, S: 1er,qui doit s'appliquer puisque la defenderesse n'a jamais notifie aureceveur des contributions la cession du fonds de commerce dont elle abeneficie, le cedant ne l'ayant pas davantage fait, en sorte que cettecession n'est pas opposable au demandeur et doit, à son egard, etreconsideree comme inexistante.

L'article 442bis, S: 1er, permet, grace à cette inopposabilite, aureceveur des contributions de recourir à toutes les mesures de poursuite,dont la saisie et la tierce saisie, sur tous les elements du fonds decommerce, dont les creances, existant avant la cession ou nesposterieurement, en raison de l'exploitation de ce fonds par lecessionnaire, à charge de celui-ci, en raison de toutes les dettesfiscales du cedant, et ce sur la base du role etabli à charge de cedernier.

Quant à l'article 1539 du Code judiciaire, aussi applicable au litige,des lors que le demandeur ne s'est pas limite à la saisie en formesimplifiee des articles 164 et 165 de l'arrete royal d'execution du Codedes impots sur les revenus 1992 qui renvoient, au demeurant, aux regles duCode judiciaire, il dit, par son alinea 1er, que « le creancier nantid'un titre executoire peut faire proceder par exploit d'huissier à unesaisie-arret-execution, entre les mains d'un tiers sur les sommes eteffets que celui-ci doit à son debiteur », tandis que les alineas 3, 4,5 et 6 ajoutent que « la saisie peut aussi porter sur des creances àtermes, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au debiteur. En casd'inaction de son debiteur, le creancier peut, par application del'article 1166 du Code civil, former la meme procedure. Les articles 1452à 1455 sont applicables à la saisie-arret-execution : le texte de cesarticles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte desaisie.

La saisie est denoncee par exploit d'huissier dans les huit jours audebiteur saisi ».

Contrairement à ce que soutient l'arret, l'article 442bis, S: 1er, deslors qu'il rend totalement inopposable au receveur la cession de fonds decommerce non notifiee, aussi bien quant aux elements anterieurs àcelle-ci qu'en ce qui regarde ceux, parmi lesquels les creances,posterieurs, le receveur pouvant agir comme si la cession n'avait pas eulieu et atteindre les creances nees de l'exploitation du fonds par lecessionnaire, le cedant etant toujours, aux yeux de la loi fiscale, ledebiteur saisi, creancier du tiers saisi, meme à propos de ces creances,la saisie pratiquee par le demandeur entre les mains de l'appelee endeclaration d'arret commun, n'est nullement incompatible avec l'article1539 du Code judiciaire.

Et, il est, partant, indifferent que la saisie-arret-execution ait etepoursuivie sur la base d'un titre executoire à charge de FM Invest,anciennement Pharmacie J. M., seule titulaire, vis-à-vis du receveur descontributions, des creances à charge de l'appelee en declaration d'arretcommun, alors meme qu'elles sont nees de l'exploitation de la pharmaciepar la defenderesse, posterieurement à la cession inopposable.

D'ou il suit que l'arret, qui decide que le demandeur, bien que la cessiondu fonds de commerce au profit de la defenderesse lui ait ete inopposable,ne pouvait saisir, à charge de la cedante FM Invest, une creance de ladefenderesse, à charge de l'appelee en declaration d'arret commun,resultant de l'exploitation par ladite defenderesse de ce fonds decommerce, viole toutes les dispositions visees au moyen, et singulierementles articles 442bis, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 et1539 du Code judiciaire, mais à l'exception de l'article 149 de laConstitution.

Seconde branche

En toute hypothese, il est contradictoire de decider que la cession dufonds de commerce en faveur de la defenderesse est totalement inopposableau receveur des contributions, ce qui implique que le cedant est toujours,au regard du fisc, le proprietaire de ce fonds qui, à cet egard, n'estpas passe dans le patrimoine du cessionnaire, et de decider, ensuite, quece cessionnaire en est, malgre tout, le proprietaire, avec cetteconsequence que les creances nees de l'activite poursuivie dans le cadrede son exploitation lui appartiennent et que le receveur ne peutpoursuivre la recuperation des droits du tresor en saisissant ces creances(violation de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

* article 300, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992 ;

- articles 1115, 1118 et 1397 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret, reformant le jugement entrepris, ordonne au demandeur de procederà la mainlevee de la saisie-arret-execution pratiquee entre les mains del'appelee en declaration d'arret commun et opposable dans le mois de laprononciation de l'arret et dit qu'à defaut de mainlevee volontaire dansce delai, l'arret tiendra lieu de mainlevee de la saisie litigieuse,l'appele en declaration d'arret commun etant tenu de restituer à ladefenderesse les fonds saisis car cette « restitution resulte de pleindroit de la mainlevee de la saisie ».

Griefs

Si l'article 1118 du Code judiciaire dit que, « en matiere civile, lepourvoi n'est suspensif que dans les cas prevus par la loi », tandis quel'article 1115 indique que « les arrets de cassation ne peuvent etreexecutes qu'apres avoir ete signifies à la partie à peine de nullite del'execution », l'article 300, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992 deroge expressement à l'effet non suspensif du pourvoi en cassationen portant expressement que :

« Lorsqu'une demande en justice a pour objet, meme partiellement, desmesures destinees à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impot,y compris tous additionnels, accroissements ou amendes, ainsi que lesinterets et frais y relatifs, le delai de cassation ainsi que le pourvoien cassation sont suspensifs », cette disposition etant d'ordre public,comme tout ce qui est des lois d'impots, specialement lorsqu'elles ontpour objectif la sauvegarde des droits du tresor public.

Aussi, des lors que le litige a trait, fut-ce partiellement ouaccessoirement, à une mesure qui a pour but d'assurer ou garantir lerecouvrement de l'impot, telle une saisie, l'execution de l'arret qui estdefavorable au fisc et ordonne, par exemple, la mainlevee de cette mesure,ne peut etre poursuivie aussi bien pendant le delai de pourvoi que duranttoute la procedure en cassation et le juge n'est pas autorise à ordonnerl'execution provisoire de sa decision ni à dire que celle-ci emporteraautomatiquement suppression de la mesure litigieuse, à defaut, pour lefisc, de l'executer volontairement.

L'arret, qui decide le contraire et, ordonnant la mainlevee de lasaisie-arret-execution pratiquee par le demandeur entre les mains del'appelee en declaration d'arret commun, dit qu'il tiendra lieu demainlevee, à defaut d'execution volontaire par le demandeur, dans le moisde son prononce, viole les dispositions visees au moyen et singulierementl'article 300, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 442bis, S: 1er, du Code des impots sur les revenus1992, sans prejudice de l'application des articles 433 à 440 du memecode, la cession, en propriete ou en usufruit, d'un ensemble de biens,composes entre autres d'elements qui permettent de retenir la clientele,affectes à l'exercice d'une profession liberale, charge ou office, oud'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que laconstitution d'un usufruit sur les memes biens, n'est opposable auxreceveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui aucours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifieeconforme à l'original a ete notifiee au receveur du domicile ou du siegesocial du cedant.

Cette disposition n'autorise pas le receveur des contributions directes,en l'absence de notification de la cession, à poursuivre le recouvrementdes impots dus par le cedant sur la creance detenue par le cessionnairecontre un tiers et trouvant sa source dans l'exploitation posterieure àla cession, par le cessionnaire, des elements qui lui ont ete cedes.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manqueen droit.

Quant à la seconde branche :

Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que la cession dufonds de commerce consistant en une officine pharmaceutique, par lasociete M. à la defenderesse, n'est pas opposable au receveur descontributions à defaut de notification conforme aux exigences del'article 442bis precite et, d'autre part, que le receveur descontributions ne peut poursuivre la recuperation des impots dus par lasociete M. en saisissant la creance de la defenderesse posterieure à lacession du fonds de commerce, qui n'a pas fait l'objet de la cession.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 300, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992, lorsqu'une demande en justice a pour objet, meme partiellement, desmesures destinees à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impot,y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que desinterets et frais y relatifs, le delai de cassation ainsi que le pourvoien cassation sont suspensifs.

Cette disposition fait obstacle à ce que le juge d'appel ordonnel'execution provisoire de sa decision de lever une saisie effectuee enrecouvrement de l'impot.

L'arret, qui ordonne au demandeur de proceder à la mainlevee de la saisielitigieuse dans le mois de la prononciation de l'arret et dit qu'à defautde mainlevee volontaire dans le delai precite, l'arret tiendra lieu demainlevee de ladite saisie, viole l'article 300, S: 2, precite.

Le moyen est fonde.

Le demandeur a interet à ce que l'arret à intervenir soit declare communaux parties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il fixe à un mois à partir de laprononciation de l'arret le delai dans lequel le defendeur doit procederà la mainlevee de la saisie litigieuse, qu'il dit qu'à defaut demainlevee volontaire dans le delai precite, l'arret tiendra lieu demainlevee de ladite saisie, et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Dit le present arret commun à l'association sans but lucratif Unionroyale pharmaceutique de Charleroi et à P. F. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve le surplus deceux-ci pour qu'il y soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Les depens taxes à la somme de deux cent neuf euros nonante-deux centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingt-cinq eurosquatre-vingt-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du six novembre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+------------|
| Ch. Matray | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2009 F.08.0044.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.08.0044.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-06;f.08.0044.f ?
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