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06/11/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0537.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2009, C.08.0537.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

446



5266



NDEG C.08.0537.F

G. P.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. COMMUNE DE FLEMALLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Flemalle, Grand'Route, 287,

2. COMMUNE DE SAINT-GEORGES, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Saint-Georges-sur-Meuse

, rue Albert 1er, 16,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,do...

Cour de cassation de Belgique

Arret

446

5266

NDEG C.08.0537.F

G. P.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. COMMUNE DE FLEMALLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Flemalle, Grand'Route, 287,

2. COMMUNE DE SAINT-GEORGES, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Saint-Georges-sur-Meuse, rue Albert 1er, 16,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er octobre2007 par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 1054 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque rec,oit l'appel incident introduit par la secondedefenderesse et la decharge de la condamnation prononcee contre elle parle premier juge.

Griefs

Deux parties avaient interjete appel du jugement rendu le 27 mars 2006. Le23 mai 2006, Mme A.-M. P. a intime la demanderesse et l'Union nationaledes federations des mutualites neutres (U.N.M.N.).

Son appel tendait à l'entendre decharger des condamnations prononcees parle premier juge au benefice de la demanderesse et de l'U.N.M.N. A titresubsidiaire, la requete d'appel tendait à entendre condamner la premieredefenderesse à garantir Mme A.-M. P. des condamnations qui seraientprononcees à sa charge.

Le 27 avril 2007, la premiere defenderesse a egalement interjete appel.Cet appel tendait à ce qu'elle soit mise hors cause et portaitl'enonciation suivante : « qu'enfin, la [premiere defenderesse] considereque l'arbre litigieux se situe sur le territoire de la secondedefenderesse et des lors la [premiere defenderesse] n'est pas concerneepar l'accident litigieux ».

En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, « la partie intimee peutformer incidemment appel à tout moment contre toutes les parties en causedevant le juge d'appel (...) ». Une partie n'est intimee au sens de cettedisposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirige contreelle, ce qui implique qu'une partie appelante ait formule devant le juged'appel une pretention, autre qu'une demande en declaration d'arretcommun, qui est de nature à porter atteinte à ses interets.

Mme A.-M. P. n'a, par son appel principal, intime que la demanderesse etl'U.N.M.N. et n'a formule aucune pretention à l'encontre de la secondedefenderesse. La premiere defenderesse a certes soutenu que l'arbrelitigieux se trouvait sur le territoire de la seconde defenderesse maisn'a, pour autant, forme aucune demande contre cette derniere, de sortequ'en recevant l'appel incident forme par celle-ci, la cour d'appel aviole l'article 1054 du Code judiciaire.

Second moyen

Disposition legale violee

Article 135, S: 2, de la nouvelle loi communale coordonnee par arreteroyal du 24 juin 1988, ratifiee par la loi du 26 mai 1989

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit fonde l'appel principal interjete par la premieredefenderesse et la decharge des condamnations prononcees contre elle auxmotifs :

« que si l'article 135, S: 2, de la [nouvelle] loi communale qui reprendle texte des decrets de 1789 et de 1790 impose aux communes une obligationde securite, il s'agit d'une obligation de moyen et non de resultat commel'a indique, à tort, le jugement defere ;

(...) qu'aucun element de la cause n'etablit que la (premieredefenderesse) aurait manque à son obligation de gestion de la securite dela voirie ; qu'en effet il etait materiellement impossible pour cettecommune de faire proceder à l'elagage de tous les arbres susceptibles degener son reseau de voirie secondaire et aucun signe à l'exterieur nepermettait de deviner l'etat de pourriture interieure de l'arbre avant lachute de la branche qui a provoque l'accident ».

Griefs

En vertu de son obligation de construire des routes et de n'ouvrircelles-ci à la circulation routiere que si elles sont suffisamment sures,toute commune est tenue, sous reserve d'une cause etrangere qui ne lui estpas imputable et qui l'empeche de se conformer à cette obligation desurete, d'eviter par la prise de mesures adequates tout danger anormal quipourrait tromper la legitime attente des usagers, fut-il cache ouapparent.

Bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyen, la circonstance relevee parla cour d'appel que l'on ne pouvait deviner l'etat de pourritureinterieure de l'arbre ne peut etre en soi determinante des lors quel'obligation des communes s'etend aux dangers qui sont caches.

De meme, par la seule consideration generale qu'il etait materiellementimpossible d'elaguer tous les arbres potentiellement dangereux sur lereseau de voirie secondaire, la cour d'appel n'a pas constate l'existenced'une cause etrangere, qui ne pouvait etre imputee à la premieredefenderesse et qui l'aurait empechee de remplir l'obligation de securitequi lui incombait.

L'arret attaque viole, partant, l'article 135, S: 2, de la nouvelle loicommunale.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, seule une partie intimeepeut former un appel incident. Une partie n'est intimee au sens de cettedisposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirige contreelle, ce qui implique qu'une partie appelante a formule devant le juged'appel une pretention, autre qu'une demande en declaration d'arretcommun, qui est de nature à porter atteinte à ses interets.

Il ressort des pieces de la procedure que la premiere defenderesse a formeun appel principal tendant à etre dechargee des condamnations prononceescontre elle par le premier juge en faisant valoir, parmi d'autres moyens,qu'elle n'est en tout etat de cause pas concernee par l'accident litigieuxau motif que l'arbre dont une branche a cause le dommage de lademanderesse se situe sur le territoire de la seconde defenderesse.

La premiere defenderesse ayant ainsi formule une pretention de nature àporter atteinte aux interets de la seconde defenderesse, celle-ci avait laqualite d'intimee l'autorisant à former un appel incident.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 135, S: 2, de la nouvelle loi communale,l'obligation d'une commune de n'ouvrir à la circulation publique que desvoies suffisamment sures et d'obvier, par des mesures appropriees à toutdanger anormal, cache ou apparent, n'a pas le caractere d'une obligationde resultat.

En consequence, le juge appele à apprecier l'existence d'une faute dansle chef de la commune est tenu d'avoir egard au fait que les autoritescommunales pouvaient ou devaient avoir connaissance du danger.

En considerant « qu'aucun element de la cause n'etablit que la [premieredefenderesse] aurait manque à son obligation de gestion de la securite dela voirie ; qu'en effet, il etait materiellement impossible pour cettecommune de faire proceder à l'elagage de tous les arbres susceptibles degener son reseau de voirie secondaire et aucun signe exterieur nepermettait de deviner l'etat de pourriture interieure de l'arbre avant lachute de la branche qui a provoque l'accident », l'arret justifielegalement sa decision de declarer non fondee l'action dirigee par lademanderesse contre la premiere defenderesse sur la base de l'article 135,S: 2.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-trois euros troiscentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-cinq euros dix-neuf centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du six novembre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+------------|
| C. Matray | D. Batsele | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2009 C.08.0537.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0537.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-06;c.08.0537.f ?
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