Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.09.0884.N
I. B.,
prevenu,
demandeur,
Me Lode Robben, avocat au barreau de Hasselt,
contre
G. B.,
partie civile,
defenderesse.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
IV. Dans une requete annexee au present arret, le demandeur presentetrois moyens.
V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
VII. II. la decision de la Cour
* * Sur le premier moyen :
VIII. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 391bis du Codepenal : le jugement du juge de paix de Hasselt (canton 2) rendu le10 juin 2005, sur lequel la condamnation est fondee, ne constitue« pas une condamnation au paiement de la pension alimentaire (...)sur laquelle on ne peut pas revenir totalement, et qui est, deslors, une condamnation definitive » ; ainsi, la declaration deculpabilite du demandeur n'est pas legalement justifiee.
2. L'article 391bis, alinea 1er, du Code penal punit « toutepersonne qui, ayant ete condamnee par une decision judiciaire qui nepeut plus etre frappee d'opposition ou d'appel, à fournir unepension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à sesascendants, sera volontairement demeuree plus de deux mois sans enacquitter les termes ».
3. Le juge penal est tenu de verifier si la decision judiciaire nepeut plus etre frappee d'opposition ou d'appel. Le fait que lemontant de la pension alimentaire ait ete fixe « definitivement »ou « provisoirement », ne fait pas obstacle à l'obligation depaiement de la pension alimentaire à laquelle le debiteur estcondamne par une decision judiciaire qui ne peut plus etre frappeed'opposition ou d'appel au moment des faits mis à sa charge.
Dans la mesure ou il suppose le contraire, le moyen manque en droit.
4. Les juges d'appel ont constate que par le jugement rendu le 10juin 2005 par le juge de paix de Hasselt et qui a acquis force dechose jugee, le demandeur a ete condamne à « payer une pensionprovisoire apres divorce à partir du mois de janvier 2005 s'elevantà » 500 euros par mois.
Ils ont decide : « le fait que la pension ait ete fixeeprovisoirement n'empeche pas que le jugement acquiere force de chosejugee et, des lors, qu'il lie [le demandeur], en depit d'uneeventuelle revision ulterieure ou d'une autre decision à la suitede la demande reconventionnelle en cours concernant la demande endivorce ».
Ainsi, ils ont justifie legalement leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
5. Le moyen invoque la violation de l'article 391bis du Code penalet de l'article 1247 du Code civil, ainsi que la violation duprincipe general du droit de la mise en demeure prealable : une« sommation pro memorie » ne peut pas contenir une mise en demeuresuffisante par laquelle le creancier insiste clairement sur lepaiement ; une sommation « pro memorie » ne satisfait pas, enoutre, aux lois concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire.
6. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 1247 duCode civil, sans preciser comment ni en quoi la decision attaqueeviole cette disposition, le moyen est irrecevable.
7. L'article 391bis, alinea 1er, du Code penal punit « toutepersonne qui, ayant ete condamnee par une decision judiciaire qui nepeut plus etre frappee d'opposition ou d'appel, à fournir unepension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à sesascendants, sera volontairement demeuree plus de deux mois sans enacquitter les termes ».
8. Le juge penal est tenu de verifier s'il subsiste une voie derecours ordinaire contre la decision judiciaire. Une mise en demeureprealable du debiteur ne constitue pas une condition necessaire pourle declarer coupable du chef de l'infraction d'abandon de famille,telle que prevue à l'article 391bis, alinea 1er, du Code penal.
En supposant le contraire, le moyen manque en droit.
9. Dans la mesure ou il fait valoir que la mention « pro memorie »figurant dans l'exploit d'huissier de justice du 26 avril 2006 estcontraire aux « lois concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire », le moyen n'est pas dirige contre la decisionattaquee.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 63du Code d'instruction criminelle : la citation directe ne faitnullement etat d'un eventuel dommage de sorte que les conditionspour se constituer partie civile ne sont pas remplies.
11. Toute personne qui se pretend lesee par un delit, peut seconstituer partie civile en vertu des articles 63 et 182 du Coded'instruction criminelle et saisir le tribunal correctionnel de cedelit en citant le prevenu directement.
La recevabilite de la citation directe et l'introduction de l'actionpublique ne requierent que l'allegation, par la partie qui citedirectement, d'avoir ete lesee par ledit delit, sans devoirdetailler sa demande de dommages-interets.
12. Dans sa citation directe, la defenderesse demontre dans unrapport circonstancie des faits que le demandeur s'est renducoupable du delit d'abandon de famille et elle demande « desdommages-interets du chef du dommage qu'elle a subi suite àl'infraction d'abandon de famille » pour lesquels elle demande uneprovision de 1 euro.
En supposant que la citation directe ne fait pas etat d'un eventueldommage, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article149 de la Constitution : les juges d'appel n'ont pas motive laraison pour laquelle l'action civile est recevable et ils n'ont pasrepondu à la defense du demandeur sur ce point.
14. Dans sa citation directe, la defenderesse demontre dans unrapport circonstancie des faits que le demandeur s'est renducoupable de l'infraction d'abandon de famille et elle demande « desdommages-interets pour le dommage qu'elle a subi suite àl'infraction d'abandon de famille » pour lesquels elle demande uneprovision de 1 euro.
Le premier juge a repris cette citation directe et la demande dedommages-interets y mentionnee, a declare le delit etabli de manieremotivee et a declare recevable mais seulement partiellement fondeela demande de la defenderesse basee sur le delit etabli.
Au niveau civil, les juges d'appel ont renvoye aux motifs du premierjuge.
Ils ont repondu ainsi à la defense du demandeur et ils ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, lesconseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et LucVan hoogenbemt, et prononce en audience publique du trois novembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
3 NOVEMBRE 2009 P.09.0884.N/1