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03/11/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0756.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2009, P.09.0756.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0756.N

1. J. V.,

2. C. V. P.,

prevenus,

demandeurs,

Me Gerald Kindermans, avocat au barreau de Tongres,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de laprovince du Limbourg,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 8 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent des griefs dans un memoire annexe au

presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0756.N

1. J. V.,

2. C. V. P.,

prevenus,

demandeurs,

Me Gerald Kindermans, avocat au barreau de Tongres,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de laprovince du Limbourg,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 8 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent des griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Griefs :

VI. 1. Sans preciser aucune disposition violee, les demandeursinvoquent d'abord un defaut de motivation « correcte » de l'arretattaque, en ce que ce dernier ne tient pas compte des dispositions duDecret du 27 mars 2009 adaptant et completant la politiqued'amenagement du territoire, par lesquelles le domaine agricole àgrande valeur rurale est soustrait à « la zone vulnerable du pointde vue spatial », à mettre en rapport avec la persistance ducaractere punissable de l'infraction de maintien des lieux en l'etat.

2. Dans la mesure ou les demandeurs font valoir une motivationincorrecte, cela ne constitue pas un defaut de motivation au sens del'article 149 de la Constitution, et le grief manque en droit.

3. L'article 146, alinea 4, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, tel qu'il a ete inserepar l'article 50, 7DEG, du Decret du 27 mars 2009 adaptant etcompletant la politique d'amenagement du territoire, desautorisations et du maintien, implique que les actions en reparationengagees par l'administration en vertu du maintien ne sont plusautorisees à partir de l'entree en vigueur de ce decretcomplementaire et modificatif, si ce maintien n'est plus considerecomme punissable au moment du jugement.

4. Cette disposition n'est pas applicable à l'action en reparationsur laquelle il a ete statue des ores avant le 1er septembre 2009,date de l'entree en vigueur de cette disposition, meme si à laditedate il n'a pas encore ete statue sur le pourvoi en cassation formecontre cette decision.

Dans cette mesure aussi, le grief manque en droit.

5. Contrairement aux allegations contenues dans le grief, les jugesd'appel ont mentionne les motifs pour lesquels une visite des lieuxn'a pas ete ordonnee.

Ce grief manque en fait.

6. En imposant une astreinte, les juges d'appel ont rejete la demandefaite par le demandeur de renoncer à celle-ci et ils ont repondu,ainsi, à leur defense.

Ce grief manque egalement en fait.

7. Dans la mesure ou il invoque, pour le surplus, « qu'il y a eu peuou pas de reactions » à la defense du demandeur, sans preciser pourautant à quel moyen de defense il n'a pas ete repondu, ce grief estirrecevable à defaut de precision.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du trois novembre deuxmille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 NOVEMBRE 2009 P.09.0756.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0756.N
Date de la décision : 03/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-11-03;p.09.0756.n ?
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