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30/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0353.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2009, C.08.0353.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1541



NDEG C.08.0353.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre du Budget, des Finances, de l'Equipement, du Logement et desTravaux publics, dont le cabinet est etabli à Namur, rue Kefer, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. KAZAN, societe privee à responsabilite limitee dont le siege soc

ialest etabli à Anvers, Korte Zavelstraat, 6/18,

2. ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, dont le siege...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1541

NDEG C.08.0353.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre du Budget, des Finances, de l'Equipement, du Logement et desTravaux publics, dont le cabinet est etabli à Namur, rue Kefer, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. KAZAN, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Anvers, Korte Zavelstraat, 6/18,

2. ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, dont le siege social est etablià Thuin, rue 't Serstevens, 61B,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2008par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe en copie certifiee conforme aupresent arret, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Une chose est affectee d'un vice, au sens de l'article 1384, alinea 1er,du Code civil, si elle presente une caracteristique anormale qui la rend,en certaines circonstances, susceptible de causer un prejudice.

Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il deduit levice de la chose, la Cour controle cependant si, de ses constatations, lejuge a pu legalement deduire cette decision.

Le vice de la chose doit etre apprecie in concreto.

L'arret attaque enonce que « pour apprecier le vice de la Meuse, ilconvient de considerer qu'il est de l'essence d'une voie navigable d'etreexempte de tout obstacle ou de tout element, meme extrinseque au coursd'eau, empechant la navigation normale » et que la demanderesse« invoque que le jour des faits, la Meuse etait en regime de crue, quecette situation modifie les caracteristiques du fleuve et notamment levolume et la nature des objets qu'il est susceptible de charrier et que,dans ces conditions, le fait de charrier de nombreux morceaux de bois neconstituait pas une caracteristique anormale du fleuve ».

L'arret considere ensuite qu' « à partir du moment ou la navigationetait autorisee sur le fleuve, celui-ci etait cense etre exempt de toutobstacle ou de tout element empechant la navigation normale » et que« la presence, dans la Meuse ouverte à la navigation, du morceau de boisqui a endommage le bateau de la premiere [defenderesse] constitue des lorsune caracteristique anormale du fleuve, constitutive d'un vice au sens del'article 1384 du Code civil ».

Ainsi, l'arret procede à une appreciation concrete du vice de la Meuse etdecide legalement que la presence du morceau de bois qui a cause ledommage constituait un vice de celle-ci.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des juges d'appel,le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, sur la base des constatations et des considerations del'arret, reproduites en reponse à la premiere branche, les juges d'appelont pu legalement decider que la Meuse etait atteinte d'un vice.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quinze euros sept centimes enversla partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-sixcentimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du trente octobre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2009 C.08.0353.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0353.F
Date de la décision : 30/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-30;c.08.0353.f ?
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