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30/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0116.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2009, C.08.0116.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1674



NDEG C.08.0116.F

1. J. A.,

2. C. I.,

3. C. B.,

4. C. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

D. O.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de dom

icile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le10 octobre 2007 par le tribunal d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1674

NDEG C.08.0116.F

1. J. A.,

2. C. I.,

3. C. B.,

4. C. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

D. O.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le10 octobre 2007 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions violees

- articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 1er et 3, 2DEG, de la loi du 4 novembre 1969 contenant lesregles particulieres aux baux à ferme ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide que le demandeur est titulaire d'un bail àferme depuis le 1er novembre 1993 pour tous ses motifs reputes iciintegralement reproduits et specialement pour les motifs que :

" Meme s'il est fait mention dans le contrat de ce que `les partiessignataires de la presente declarent expressement que la presenteconvention n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 7 novembre 1988sur les baux à ferme', cette clause ne peut etre admise, des lors que (ledefendeur) en conteste la legalite ;

Les considerations qui precedent doivent etre retenues meme si (ledefendeur) n'etait pas agriculteur à titre principal lors de la prise depossession des lieux ; le fait d'ecrire qu'il exploitait à titre de`derivatif', signifie simplement qu'il etait agriculteur `à titreaccessoire', ce que la loi permet ;

(La premiere demanderesse) etait d'ailleurs au courant de la situationpuisqu'elle precise, elle-meme, en ses conclusions de synthese d'appel :« Attendu que cette exclusion etait fondee sur le fait certain et reconnupar [le defendeur] que celui-ci n'etait pas agriculteur, mais en outres'etait presente comme employe» ;

(La premiere demanderesse) savait donc, pertinemment bien, quel'exploitation de son bien serait exercee par un agriculteur `à titreaccessoire'; peut-on, en outre, envisager (qu'elle) aurait confiel'exploitation de son bien à un tiers, etranger à l'agriculture, lorsquel'on constate qu'il s'agit d'une terre de plus de six hectares, à tout lemoins, avec des obligations de travaux d'application d'engrais et depulverisations, outre la cession d'un quota betteravier ?

Ce ne pouvait pas etre une activite de jardinage ;

Par ailleurs, la loi sur les baux à ferme vise les biens qui `sontaffectes principalement' à une exploitation agricole ; cela signifie quele bien concerne doit etre exploite `à titre principal' comme une entiteàgricole', ce qui est le cas en l'espece, à l'evidence ; (...) ;

la loi ne dit pas que c'est l'exploitant qui doit etre agriculteur `àtitre principal' ; au contraire, elle admet la notion d'agriculteur `àtitre accessoire' (cf. par ex. : article 12, alinea 2, de la loi) ;

En conclusion, il s'impose de dire que (le defendeur) est protege par laloi sur les baux à ferme et qu'il est titulaire d'un bail à ferme depuisle1er novembre 1993 ;

N'ont donc pas à etre pris en consideration les elements de fait ou dedroit vantes par (la premiere demanderesse), comme, par exemple, l'emploide termes imprecis, ou inadequats, dans certaines des correspondances (dudefendeur) et d'elle-meme".

Griefs

Dans ses conclusions regulierement deposees, la premiere demanderesse necontestait pas que les produits de la terre litigieuse fussentprincipalement destines à etre vendus mais faisait valoir qu'au moment dela prise de jouissance, le defendeur n'etait pas agriculteur mais employeà temps plein, s'etait presente comme tel et avait revendique ce statutet son souhait de cultiver à titre de `hobby', comme, selon ses proprestermes, `derivatif'. La premiere demanderesse soutenait encore qu'aucunaccord des parties n'etait intervenu en cours de bail pour modifierl'affectation du bien mais qu'elles avaient convenu exactement lecontraire, soit de maintenir l'accord initial. La premiere demanderessecontestait ainsi que le bien ait ete loue pour etre exploite à des finsprofessionnelles.

En vertu de l'article 1er de la loi sur les baux à ferme, y sont soumis"les baux de biens immeubles qui, des l'entree en jouissance du preneur,soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectesprincipalement à son exploitation agricole (...). Par `exploitationagricole', on entend l'exploitation de biens immeubles en vue de laproduction de produits agricoles destines principalement à la vente".

La notion d'`exploitation agricole' suppose ainsi, non seulement que lesproduits soient destines à etre vendus mais egalement que le bien soitexploite à des fins professionnelles, meme si l'activite professionnellepeut etre exercee à titre accessoire. Il appartient au juge du fond deverifier, conformement à l'article 3, alinea 2, de la loi sur les baux àferme, si le bien etait, lors de l'entree en jouissance du preneur,exploite à des fins professionnelles ou si un accord des parties estintervenu en cours de bail à cet egard.

Premiere branche

Le jugement attaque ne constate aucun des elements, tels l'affiliation àune caisse d'assurance sociale pour travailleurs independants,l'affiliation à la t.v.a. ou des declarations fiscales de revenusd'agriculteur, permettant de deduire dans le chef du defendeur, lors del'entree en jouissance, l'exercice de la profession d'agriculteur `àtitre accessoire'.

Il se borne à relever que "le fait [pour le defendeur] d'ecrire qu'ilexploitait à titre de `derivatif', signifie simplement qu'il etaitagriculteur `à titre accessoire', ce que la loi permet", "qu'il s'agitd'une terre de plus de six hectares, à tout le moins, avec desobligations de travaux d'application d'engrais et de pulverisations, outrela cession d'un quota betteravier", elements dont ne peut se deduire uneactivite professionnelle d'agriculteur dans le chef du defendeur et,partant, une `exploitation agricole' au sens de l'article 1er de la loisur les baux à ferme (violation des articles 1er et 3 , 2DEG, de la loisur les baux à ferme et, pour autant que de besoin, de la notion legalede presomption de l'homme contenue dans les articles 1349 et 1353 du Codecivil).

A tout le moins, le jugement attaque, qui ne permet pas à la Cour decontroler la legalite de sa decision au regard de l'article 1er de la loisur les baux à ferme, n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Dans ses conclusions de synthese d'appel (p. 8 in fine et p. 9, alineas1er à 4), la premiere demanderesse ecrivait :

" Que (M. Renier) poursuit ses commentaires à propos de l'affectationagricole principale du bail en ecrivant que :

`46 Principe-Modification du texte legal par la loi du 7 novembre 1988

L'affectation agricole principale peut, des l'entree en jouissance dupreneur, resulter d'une mention expresse dans le bail ou, à defaut,d'elements de fait qui la rendent certaine.

Survenant en cours de bail, elle requiert l'accord des parties.

Un changement de destination ne peut etre oppose au bailleur à defautd'accord certain de sa part' (Rep. Not. par M. Renier, op cit., nDEG 46).

Qu'en l'espece (...), le texte de la convention constituant l'accord desparties et donc la loi qui leur est applicable precise clairement que lesparties avaient ab initio la volonte expresse d'exclure l'application dela loi sur le bail à ferme ;

Que cette exclusion etait fondee sur le fait certain et reconnu par (ledefendeur) que celui-ci n'etait pas agriculteur, mais en outre s'estpresente comme employe ;

Que c'est donc abusivement, sans autorisation et contrairement au texteformel de la convention et de la loi que (le defendeur) a ulterieurementexploite les parcelles litigieuses dans le cadre d'une exploitationagricole qu'il a constituee posterieurement à la conclusion du contratoriginaire, le tout sans l'autorisation de la bailleresse (...) ;

Que les pieces - non produites, numerotees 11 à 22 - sont toutes dateesde 1994 (cfr inventaire adverse), ce qui demontre bien le changement deprofession posterieur à la convention (...)".

Il ne peut des lors se lire, comme le fait le jugement attaque, dansl'alinea 2 de la page 9 desdites conclusions, que la premiere demanderesseetait au courant de la situation retenue par le tribunal - soit que ledefendeur etait, lors de la prise de possession des lieux, agriculteur àtitre accessoire meme s'il ne l'etait pas à titre principal. Le jugementattaque donne des conclusions de la premiere demanderesse uneinterpretation inconciliable avec leurs termes et meconnait, partant, lafoi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Si le jugement attaque doit etre lu en ce sens qu'il a deduit de lacirconstance que la premiere demanderesse savait que le defendeur etaitemploye, qu'elle savait `pertinemment' qu'il etait agriculteurprofessionnel à titre accessoire, il deduit de l'element qu'il constateune consequence qui n'est, sur ce fondement, susceptible d'aucunejustification et viole, partant, la notion de presomption de l'homme(violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

Troisieme branche

Dans ses conclusions rappelees à la deuxieme branche du moyen, lapremiere demanderesse se fondait sur l'inventaire des pieces 11 à 22 dudefendeur - lesquelles font etat de courriers de la Raffinerietirlemontoise des 24 aout 1994 et 24 janvier 1995 et d'un contrat aveccelle-ci du 21 avril 1994, du releve des livraisons 1994 desetablissements Brichart, d'un contrat pour la campagne 1995-1996, d'unbordereau d'achat 1995, d'un extrait de compte t.v.a. arrete au 30 avril1994 - pour faire valoir que `toutes' ces pieces etaient d'une dateposterieure à la convention et en deduire la preuve que l'activiteprofessionnelle du defendeur etait posterieure à la convention de bail.

Par aucune consideration, le jugement attaque ne repond à ce moyen. Iln'est, partant, pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

I. En tant que le pourvoi est introduit par les demandeurs sub 2 à 4 :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que les demandeurs sub 2 à 4 n'etaient pas parties à la decisionattaquee :

Les demandeurs sub 2 à 4 n'etaient pas parties au jugement attaque.

La fin de non-recevoir est fondee.

II. En tant que le pourvoi est introduit par la demanderesse sub 1 :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1er, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Codecivil contenant les regles particulieres aux baux à ferme, tombent sousl'application de cette section les baux de biens immeubles qui, soit desl'entree en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en coursde bail, sont affectes principalement à son exploitation agricole, àl'exception de la sylviculture. Par « exploitation agricole », on entendl'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produitsagricoles destines principalement à la vente.

Apres avoir constate que les parties ont conclu, le 12 novembre 1993, pourune duree d'un an, une convention intitulee « contrat de culture », parlaquelle la demanderesse sub 1 a mis une terre à la disposition dudefendeur, qui s'est engage à la gerer en effectuant sur celle-ci tousles travaux necessaires à sa conservation, et que le defendeur a etelaisse dans les lieux à l'expiration de l'annee contractuellement prevue,le jugement attaque enonce que ce contrat « ne repond pas au prescrit del'article 2, 2DEG, de la loi sur les baux à ferme », que « le fait[pour le defendeur] d'ecrire qu'il exploitait à titre de `derivatif'signifie simplement qu'il etait agriculteur `à titre accessoire', ce quela loi permet », et que l'on ne peut envisager que la demanderesse sub 1« aurait confie l'exploitation de son bien à un tiers, etranger àl'agriculture, lorsqu'on constate qu'il s'agit d'une terre de plus de sixhectares, à tout le moins, avec des obligations de travaux d'applicationd'engrais et de pulverisations, outre la cession d'un quotabetteravier », des lors que « ce ne pouvait etre une activite dejardinage ».

Le jugement attaque, qui n'etait pas tenu d'examiner si le defendeur aexecute les obligations sociales et fiscales s'imposant aux agriculteurs,a pu legalement considerer sur la base des enonciations precitees qu'ilexploitait la parcelle litigieuse, lors de son entree en jouissance, dansle cadre de l'exercice d'une profession accessoire d'agriculteur et que lademanderesse sub 1 ne pouvait l'ignorer.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Les considerations reproduites dans la reponse à la premiere branchesuffisent à justifier legalement la decision que les parties sont lieespar un bail à ferme et les juges d'appel ont statue comme ils auraient dule faire s'ils n'avaient pas commis la violation de la foi due auxconclusions de la demanderesse sub 1 qui est alleguee.

Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation et, denued'interet, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le jugement attaque, qui considere sur la base des elements indiques dansla reponse à la premiere branche que, des l'origine, la parcellelitigieuse devait etre exploitee par le defendeur dans le cadre del'exercice, à titre accessoire, d'une profession d'agriculteur et que lademanderesse sub 1 ne pouvait l'ignorer, repond, en les contredisant, auxconclusions de la demanderesse sub 1 qui soutenaient que le defendeuretablissait seulement avoir acquis cette qualite apres la conclusion de laconvention.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-sept eurosquatre-vingt-un centimes envers les parties demanderesses et à la sommede cent cinquante-deux euros quatre-vingt-trois centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du trente octobre deux mille neuf par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2009 C.08.0116.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0116.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-30;c.08.0116.f ?
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