La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0436.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2009, C.08.0436.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0436.N

SANKT ANTONIO, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

Ville de Louvain, college des bourgmestre et des echevins,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de c

assation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente quatre moyens.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0436.N

SANKT ANTONIO, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

Ville de Louvain, college des bourgmestre et des echevins,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

7. L'article 16 de la Constitution dispose que personne ne peut etre privede sa propriete pour cause d'utilite publique que moyennant une juste etprealable indemnite.

Pour etre juste l'indemnite d'expropriation doit etre equivalente à lasomme à debourser pour se procurer un immeuble de la meme valeur quecelui dont l'exproprie est depossede.

L'impot du sur l'indemnite d'expropriation presente un lien de causaliteavec l'expropriation.

Si l'indemnite d'expropriation est imposee dans le chef du contribuable entant que plus-value forcee, cette indemnite doit etre majoree de l'impotdu sur celle-ci afin de permettre à l'exproprie de se procurer un bien dela meme valeur.

8. En omettant d'examiner si la personne expropriee est redevable del'impot sur la plus-value forcee realisee lors de l'expropriation et endecidant que « l'impot habituel » n'est pas directement etnecessairement l'effet de l'expropriation et ne constitue, des lors, pasun dommage indemnisable, l'arret attaque viole l'article 16 de laConstitution.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-neuf octobre deux mille neuf par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 OCTOBRE 2009 C.08.0436.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0436.N
Date de la décision : 29/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-29;c.08.0436.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award